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Identification des Equidés (arrêté transpondeur) |
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Écrit par Equinaute
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[Arrêté du
21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire
des équidés par la pose d'un transpondeur électronique]
NOR : AGRG0401072A |
Le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche et des
affaires rurales,
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil
du 26 juin 1990 relative aux conditions de police
sanitaire régissant les mouvements d’équidés
et les importations en provenance des pays tiers
;
Vu la directive 90/427/CEE du Conseil
du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques
et généalogiques régissant les échanges
intracommunautaires d’équidés
;
Vu le code rural, et notamment ses
articles L. 214-9, L. 243-1, L. 243-2, R.* 653-40 à R.*
653-58, R.* 653-154 et R.* 653-155 ;
Vu l’arrêté du
30 avril 2002 relatif à l’identification
des équidés et à la certification
des origines ;
Vu l’arrêté du
30 avril 2002 relatif à l’habilitation
des identificateurs dans les espèces chevaline
et asine ;
Vu l’arrêté du
24 février 2003 relatif aux modalités
d’habilitation des agents de l’établissement
public Les Haras nationaux pour l’identification électronique
complémentaire ;
Sur proposition du directeur général
de l’alimentation et du directeur général
de la forêt et des affaires rurales,
Arrête : |
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Au sens du présent
arrêté, on entend par :
- équidés : les animaux, domestiques
ou sauvages, des espèces équines,
y compris les zèbres, asines et les animaux
issus de leurs croisements ;
- insert : le matériel à enrobage
biocompatible contenant un transpondeur et destiné à être
implanté par injection ;
- transpondeur : l’émetteur-récepteur
conforme à la norme ISO 11784 répondant à l’activation
par un lecteur, en transmettant son code ;
- injecteur : l’aiguille trocard destinée à implanter
l’insert, associée ou non à un
support d’injection ;
- numéro de marquage électronique
: le code du transpondeur utilisé lors du
marquage électronique ;
- lecteur : l’appareil électronique
fixe ou portable émetteur-récepteur
conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément
aux dispositions de l’annexe II du présent
arrêté permettant d’afficher
le numéro de marquage électronique
contenu dans un transpondeur et de lire ce numéro à distance
;
- insert de référence : l’insert
dont le transpondeur présente un codage
spécifique qui permet de s’assurer
du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques
sont définies à l’annexe II
du présent arrêté ;
- les Haras nationaux : l’établissement
public Les Haras nationaux visé à l’article
R.* 653-154 du code rural ;
- gestionnaire du marquage électronique
: la structure, au sein de l’établissement
public Les Haras nationaux, responsable de la gestion
du fichier central zootechnique des équidés,
chargée de la gestion du suivi du marquage électronique
des équidés et responsable technique
du fichier national du marquage électronique
des équidés ;
- fichier national du marquage électronique
des équidés : le fichier national
enregistrant l’ensemble des données
relatives à l’identification complémentaire électronique
des équidés et relié au fichier
central zootechique des équidés.
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L’identification
complémentaire électronique d’un équidé est établie à la
suite de :
- l’implantation, conformément aux
dispositions de l’article
10 du présent arrêté, d’un
insert sous la peau de l’animal, le numéro
de marquage électronique étant unique
et non réutilisable ;
- l’établissement, conformément
aux dispositions de l’article
10 du présent arrêté, d’un
document de marquage tel que défini à l’article
8 du présent arrêté ;
- l’enregistrement des données liées à ce
marquage électronique sur le fichier national
du marquage électronique des équidés.
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Les personnes habilitées à procéder à l’identification
complémentaire électronique des équidés
sont :
- les vétérinaires remplissant les
conditions fixées par l’article L.
241-1 du code rural et habilités à réaliser
l’identification des équidés
conformément aux dispositions de l’article
R.* 653-46 du code rural et de l’arrêté du
30 avril 2002 relatif à l’habilitation
des identificateurs dans les espèces chevaline
et asine ;
- les vétérinaires visés
au dernier alinéa de l’article L.
242-1 du code rural ;
- les fonctionnaires ou agents contractuels relevant
des Haras nationaux habilités à réaliser
l’identification des équidés
conformément aux dispositions de l’article
R.* 653-46 du code rural et de l’arrêté du
30 avril 2002 relatif à l’habilitation
des identificateurs dans les espèces chevaline
et asine et le marquage électronique des équidés,
conformément aux dispositions de l’article
R.* 653-50 du code rural.
Les personnes habilitées à réaliser
le marquage électronique des équidés
sont dénommées ci-après "personnes
habilitées". |
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Les personnes autorisées à se
procurer des ensembles inserts injecteurs destinés à l’identification
complémentaire électronique des équidés
sont :
- les personnes habilitées telles que définies à l’article
précédent ;
- le directeur général des Haras
nationaux ou son représentant ;
- les sociétés vétérinaires
inscrites au tableau de l’ordre des vétérinaires
ou enregistrées à l’ordre des
vétérinaires ou les associés
des sociétés enregistrés à l’ordre
des vétérinaires.
Elles sont dénommées
ci-après "ayants droit". |
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Un cahier des charges établi
par le ministre chargé de l’agriculture
précise, le cas échéant, les
modalités de gestion du marquage électronique
par le gestionnaire du marquage électronique.
Ce dernier tient la comptabilité des
opérations de marquage électronique
des équidés. Cette comptabilité est
distincte de celles des autres activités des
Haras nationaux. Une comptabilité distincte
doit également être assurée en
ce qui concerne la gestion de tout stock d’ensemble
insert-injecteurs tenu par les Haras nationaux.
Le gestionnaire du marquage électronique
tient à jour le fichier national du marquage électronique
des équidés.
Les informations suivantes doivent être
enregistrées :
- dans les huit jours suivant leur réception,
l’identification de chaque ayant droit ayant
commandé les ensembles insert-injecteurs,
le nombre d’insert-injecteurs et les numéros
de marquage, par fabricant, distributeur ou importateur,
qui sont adressés à chaque ayant
droit. Un décompte des ensembles insert-injecteurs
retournés doit être tenu par ayant
droit et par fabricant, distributeur ou importateur
;
- dans le mois suivant leur réception,
les informations relatives à l’identification
complémentaire électronique contenues
dans le document de marquage.
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Le code du transpondeur
doit contenir les caractéristiques suivantes
:
- le code pays (valeur du code : 250 pour les
animaux marqués électroniquement
en France) ;
- le code national d’identification composé ;
- du code espèce, ayant la valeur 25 pour
les équidés ;
- du code attribué au fabricant et composé de
deux chiffres (code attribué définitivement
après obtention de l’agrément
des matériels) ;
- du numéro d’ordre de huit chiffres
géré sous la responsabilité du
fabricant, ce numéro est tel que le code
national d’identification est unique.
Toute lecture du code du transpondeur
d’un insert doit être effectuée
au moyen d’un lecteur répondant aux
prescriptions énoncées à l’annexe
II du présent arrêté et ne doit
avoir lieu qu’après vérification
du bon fonctionnement du matériel de lecture. |
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Les ensembles insert-injecteur
et les lecteurs sont agréés par le
ministre chargé de l’agriculture.
Les conditions de délivrance
de l’agrément ainsi que les prescriptions
techniques auxquelles doit répondre tout ensemble
insert-injecteur et tout lecteur sont précisées
en annexe II du présent
arrêté. |
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Le document de marquage électronique
est émis exclusivement par Les Haras nationaux.
Il comporte au moins les mentions figurant en annexe
I du présent arrêté. Ces
mentions peuvent être portées sur un
document unique permettant également de réaliser
le relevé de signalement de l’animal.
Chaque document de marquage est émis en trois
exemplaires. |
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Avant de commander du
matériel de marquage électronique des équidés,
la personne habilitée doit s’assurer
auprès des Haras nationaux que le matériel
qu’il souhaite utiliser est agréé.
Pour cela, le gestionnaire du marquage électronique
met à sa disposition une liste, tenue à jour,
mentionnant les modèles des inserts et lecteurs
agréés, l’adresse des sociétés
qui les commercialisent et l’information selon
laquelle la société a utilisé la
possibilité de réaliser un stock chez
le gestionnaire du marquage électronique.
La distribution des éléments
de marquage électronique (document de marquage
et ensemble insert-injecteur) est réalisée
selon les modalités suivantes :
- Ensembles insert-injecteurs
- La commande des ensembles insert-injecteurs
est réalisée exclusivement par
un ayant droit. Cette commande est effectuée
auprès d’un fabricant, distributeur
ou importateur dont le matériel mis
sur le marché a fait l’objet d’un
agrément conformément à l’article
7 du présent arrêté.
- Le fabricant, distributeur ou importateur
doit vérifier avant tout envoi du matériel
que chaque commande d’ensemble insert-injecteurs
est bien signée par un ayant droit.
- Le fabricant, distributeur ou importateur
transmet au gestionnaire du marquage électronique,
au plus tard sous huit jours après réception
de la commande, les ensembles insert-injecteurs,
la liste des numéros de marquage correspondant
et le nom de l’ayant droit destinataire.
Le fabricant, distributeur ou importateur peut
constituer un stock d’ensembles insert-injecteurs
auprès du gestionnaire du marquage électronique.
Dans ce cas, le fabricant, distributeur ou
importateur doit transmettre au gestionnaire
du marquage électronique une validation
de la commande dans les huit jours suivant
sa réception.
- Le gestionnaire du marquage électronique
transmet les ensembles insert-injecteurs à l’ayant
droit dans un délai de huit jours suivant
leur réception. Dans le cas d’une
constitution de stock tel que prévu
au point ci-dessus, le gestionnaire du marquage électronique
doit transmettre les ensembles insert-injecteurs
dans les huit jours suivant la réception
de la validation de la commande par le fabricant,
distributeur ou importateur.
- Le gestionnaire du marquage électronique
ne peut délivrer que des inserts ayant
une date de péremption strictement supérieure à un
an.
- L’ayant droit a la responsabilité de
la gestion du stock des ensembles insert-injecteurs
qu’il a commandés. Lorsque la
commande est passée au nom d’une
société vétérinaire
inscrite ou enregistrée à l’ordre
des vétérinaires, les matériels
ne peuvent être utilisés que par
un vétérinaire associé en
exercice, un vétérinaire salarié ou
collaborateur de cette société.
Lorsque la commande est passée au nom
des Haras nationaux, les matériels ne
peuvent être utilisés que par
des agents spécialement habilités
intervenant sous l’encadrement d’un
même vétérinaire.
Les Haras nationaux exercent un contrôle
a posteriori sur la détention et l’utilisation
des stocks de matériel.
Les éventuelles anomalies constatées
sont notifiées aux ayants droit.
- Documents de marquage
- La commande des documents de marquage est
réalisée exclusivement par une
personne habilitée auprès du
gestionnaire du marquage électronique.
- Le gestionnaire du marquage électronique
doit vérifier que toute commande est
signée par une personne habilitée.
- Le gestionnaire du marquage électronique
transmet les documents de marquage dans les
huit jours suivant la réception de la
commande.
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La procédure
de marquage électronique des équidés
permettant l’attribution à chaque animal
d’un numéro de marquage électronique,
exclusif et non réutilisable, comporte les
opérations suivantes :
- La vérification ou l’établissement
du signalement de l’animal (ou de sa mère
si l’acte est réalisé lors
de la naissance de l’animal) par relevé des
marques naturelles ;
- La lecture préalable du numéro
de marquage électronique contenu dans l’insert à implanter,
permettant ainsi son contrôle ainsi que celui
du matériel de lecture.
La vérification de la date de péremption
de l’insert n’est pas dépassée.
Tout insert défectueux ou périmé doit être
retourné au gestionnaire du marquage électronique
;
- La recherche préalable d’une éventuelle
implantation antérieure d’un matériel
de marquage par radiofréquence sur l’animal.
Sauf dans les conditions prévues à l’article
15 du présent arrêté, toute
détection d’un transpondeur conduità suspendre
le marquage de l’animal ;
- L’implantation de l’insert à l’aide
d’un injecteur au niveau du ligament cervical
au tiers supérieur de l’encolure du
côté gauche de l’équidé ;
Toutes les dispositions sont prises pour réduire
la douleur au moment de l’implantation à son
minimum ;
- Le contrôle après injection de
la lisibilité du numéro de marquage électronique
de l’équidé contenu dans l’insert
;
- Le document de marquage électronique, établi
en trois exemplaires, est complété par
les informations suivantes :
- l’emplacement de l’implantation
de l’insert ;
- le numéro d’identification
SIRE ou le numéro de la fiche de signalement
en cas de relevé des marques naturelles
simultané ou, si l’animal est
marqué dès la naissance et n’a
pas de numéro SIRE, le numéro
d’identification de la mère ;
- la race ou type racial ;
- le nom de l’équidé ;
- l’adresse (facultativement le numéro
de téléphone) du détenteur
de l’animal ;
- le nom et l’adresse du propriétaire
dans les cas où il n’est pas en
même temps le détenteur de l’animal
;
- le numéro de marquage électronique
par apposition d’une étiquette
autocollante ;
- le nom et les coordonnées de la personne
habilitée ayant implanté l’insert
ainsi que son numéro d’identificateur.
Un exemplaire du document de marquage
est remis au propriétaire ou au détenteur
de l’animal, le deuxième est conservé par
la personne habilitée pendant au moins dix
ans au-delà de l’année civile
en cours, et le troisième est transmis par
la personne habilitée au gestionnaire du marquage électronique
dans les huit jours suivant l’acte d’implantation.
Dans le cas où le marquage
est postérieur à l’édition
du document d’identification défini à l’article
R.* 653-42 du code rural, l’exemplaire destiné au
propriétaire ou au détenteur de l’animal
est remplacé par la mention du numéro
de marquage électronique dans le document
d’identification de l’animal.
Dans ce cas, la personne habilitée,
après avoir indiqué le numéro
de marquage électronique, signe et atteste
son nom et sa qualité.
Dans le cas où le marquage
est antérieur à l’édition
du document d’identification défini à l’article
R.* 653-42 du code rural, toute personne habilitée
peut, lors d’un contrôle d’identité de
l’animal incluant la lecture du transpondeur électronique,
remplacer l’exemplaire destiné au propriétaire
ou au détenteur de l’animal par la mention
du numéro de marquage électronique
dans le document d’identification de l’animal.
Dans ce cas, la personne habilitée,
après avoir indiqué le numéro
de marquage électronique, signe et atteste
son nom et sa qualité. |
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Si l’insert doit être
enlevé à l’occasion notamment
d’une intervention vétérinaire
chirurgicale dans la région d’implantation,
l’animal doit être immédiatement
marqué à nouveau par pose d’un
transpondeur conformément aux dispositions
de l’article 15 du présent
arrêté. |
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Tout détenteur
qui souhaite faire valoir le marquage électronique
d’un équidé est tenu de s’assurer
du maintien de cette identification complémentaire.
Tout équidé présumé marqué par
radiofréquence doit être marqué à nouveau
conformément aux dispositions de l’article
15 lorsque le numéro de marquage électronique
de l’insert implanté n’est plus
lisible par un lecteur agréé conformément à l’article
7 du présent arrêté. |
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Tout détenteur
d’un équidé marqué par
implantation d’un transpondeur électronique
avant le 6 septembre 2002 doit, s’il souhaite
faire valoir ce marquage, s’assurer de sa prise
en compte par le gestionnaire du marquage électronique.
Cette prise en compte nécessite
:
- la vérification par une personne habilitée
que l’insert est lu par un lecteur agréé conformément à l’article
7 du présent arrêté ;
- la vérification ou l’établissement
du signalement de l’animal par relevé des
marques naturelles ;
- la vérification de l’éventuelle
présence de ce numéro de marquage électronique
sur les documents d’identification existants
;
- la vérification de l’existence
ou non du numéro de marquage électronique
dans le fichier national du marquage électronique
des équidés et le fichier central
zootechnique des équidés ;
- l’établissement d’une demande
de prise en compte du marquage et le cas échéant,
après validation, la délivrance d’une
attestation de prise en compte du marquage par
le gestionnaire du marquage électronique.
Dans le cas où le numéro
du transpondeur peut être lu par un lecteur
agréé, la personne habilitée établit
une demande de prise en compte du marquage sur le
formulaire défini à l’annexe
III du présent arrêté. Il
transmet un exemplaire de cette demande dans un délai
de huit jours au gestionnaire du marquage électronique.
Il précise si la mention du marquage électronique
figure sur le document d’identification de
l’animal. Si la mention du marquage électronique
y figure, l’enregistrement auprès du
fichier central zootechnique des équidés
est réputé réalisé. Un
refus de prise en compte de cette identification
peut être prononcé dans les cas visés à l’annexe
IV du présent arrêté. Tout
refus est motivé et notifié au détenteur
de l’équidé. Le délai
de notification est d’un mois après
la demande de prise en compte du marquage auprès
de la personne habilitée.
Si la mention du marquage électronique
ne figure pas sur le document, l’enregistrement
auprès du fichier central zootechnique des équidés
est réputé non réalisé.
L’original de la demande de prise en compte
vaut alors attestation provisoire de marquage. Cette
attestation a une durée de validité de
trois mois.
Le gestionnaire du marquage électronique
examine la demande de prise en compte. Dans les cas
prévus par le tableau figurant en annexe
IV du présent arrêté, il
délivre une attestation de prise en compte
du marquage dans un délai maximum de deux
mois. Tout refus est motivé et notifié au
demandeur dans un délai d’un mois. |
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Tout détenteur
d’un équidé marqué par
l’implantation d’un transpondeur électronique
hors du territoire national doit, s’il souhaite
faire valoir ce marquage, s’assurer de sa prise
en compte par le gestionnaire du marquage électronique.
Cette prise en compte nécessite
:
- la vérification par une personne habilitée
que l’insert est lu par un lecteur agréé conformément à l’article
7 du présent arrêté ;
- la vérification ou l’établissement
du signalement de l’animal par relevé des
marques naturelles ;
- l’enregistrement de ce marquage électronique
dans le fichier national du marquage électronique
des équidés et dans le fichier central
zootechnique des équidés ;
- l’établissement d’une demande
de prise en compte du marquage et le cas échéant,
après validation, la délivrance d’une
attestation de prise en compte du marquage par
le gestionnaire du marquage électronique.
Dans le cas où le numéro
du transpondeur peut être lu, la personne habilitée établit
une demande de prise en compte du marquage sur le
formulaire défini à l’annexe
III du présent arrêté. Elle
transmet un exemplaire de cette demande dans un délai
de huit jours au gestionnaire du marquage électronique.
L’original de la demande de
prise en compte vaut attestation provisoire de marquage.
Cette attestation a une durée de validité de
trois mois.
Le gestionnaire du marquage électronique
examine la demande de prise en compte. Dans les cas
prévus par le tableau figurant en annexe
IV du présent arrêté, il
délivre une attestation de prise en compte
du marquage dans un délai maximum de deux
mois.
Tout refus de prise en compte de
l’identification électronique complémentaire
d’un équidé doit être motivé et
notifié dans un délai d’un mois,
par courrier avec accusé de réception,
au propriétaire ou détenteur par le
gestionnaire du marquage électronique. |
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- Tout remarquage par poste d’un transpondeur
suppose la vérification préalable
par une personne habilitée que :
- le marquage électronique n’est
plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être
pris en compte. Les cas dans lesquels il ne peut
pas être pris en compte sont recensés
dans le tableau figurant en annexe
IV ;
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- le détenteur de l’animal est
en possession du document d’identification
de l’animal prévu à l’article
R.* 653-42 du code rural ;
- le signalement de l’animal correspond
au document présenté.
- La personne habilitée marque à nouveau
immédiatement l’animal par l’implantation
d’un nouvel insert au niveau du ligament
cervical, au tiers moyen de l’encolure, du
côté gauche de l’équidé selon
les modalités décrites à l’article
10 du présent arrêté.
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Tout détenteur
peut demander l’identification complémentaire
d’un équidé par pose d’un
transpondeur.
Toutefois, à compter du :
- 1er janvier 2003, tout détenteur d’équidé domestique
est tenu de faire procéder à l’identification
complémentaire par pose d’un transpondeur
des équidés destinés à l’abattage
avant leur sortie de l’exploitation ;
- 1er janvier 2004, tout détenteur d’équidé domestique
est tenu de faire procéder à l’identification
complémentaire par pose d’un transpondeur
des équidés naissant en France, avant
sevrage et au plus tard le 31 décembre de
leur année de naissance et de ceux qui font
l’objet d’une demande d’immatriculation
auprès de l’établissement public
Les Haras nationaux. La délivrance des documents
d’identification prévue à l’article
R.* 653-42 du code rural par Les Haras nationaux
est subordonnée à la réalisation
de cette identification complémentaire ;
- 1er janvier 2005, tout détenteur d’équidé domestique
reproducteur mâle mis à la reproduction
est tenu de faire procéder à son
identification complémentaire par pose d’un
transpondeur préalablement à la délivrance
du carnet de saillie et tout détenteur d’équidé domestique
reproducteur femelle en production est tenu de
faire procéder à son identification
complémentaire par pose d’un transpondeur
avant l’immatriculation du produit ;
- 1er janvier 2006, sans préjudice des
dispositions spécifiques et dérogations
précisées dans les règlements
des épreuves qui sont approuvés par
le ministère de l’agriculture, tout
détenteur d’équidés
domestique est tenu de faire procéder à l’identification
complémentaire par pose d’un transpondeur
des équidés avant toute participation à une
course régie par le code des courses ou à une épreuve
d’élevage, à un concours d’élevage
ou à toutes compétitions ou manifestations équestres
organisés par l’établissement
public Les Haras nationaux ou un organisme agréé ou
habilité pour intervenir dans la sélection
ou l’amélioration génétique
des équidés ;
- 1er janvier 2008, tout détenteur d’équidés
domestiques nés en France, introduits ou
importés, est tenu d’avoir fait procéder à leur
identification complémentaire par pose d’un
transpondeur.
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Conformément
aux dispositions de l’article R.* 671-6 du
code rural, est puni d’amende prévue
pour les contraventions de la 3ème classe
le fait par tout détenteur d’un équidé :
- d’introduire à l’abattoir
un animal sur lequel il n’est pas possible
de lire le numéro de marquage électronique
par un lecteur agréé conformément à l’article
7 du présent arrêté ;
- d’introduire à l’abattoir
un animal sur lequel le numéro de marquage électronique,
lu par un lecteur agréé conformément à l’article
7 du présent arrêté, ne
correspond pas à celui indiqué sur
le document d’identification de l’équidé ;
- d’introduire à l’abattoir
un animal sur lequel le numéro de marquage électronique
peut être lu par un lecteur agréé conformément à l’article
7 du présent arrêté mais
non accompagné d’un document d’identification
conforme aux dispositions de l’article R.*
653-42 du code rural.
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L’arrêté du
30 avril 2002 relatif à l’identification
complémentaire des équidés par
la pose d’un transpondeur électronique
modifié en premier lieu par l’arrêté du
30 juillet 2002 modifiant l’arrêté du
30 avril 2002 relatif à l’identification
complémentaire des équidés par
la pose d’un transpondeur et en second lieu
par l’arrêté du 26 août
2003 modifiant l’arrêté du 30
avril 2002 relatif à l’identification
complémentaire des équidés par
la pose d’un transpondeur est abrogé. |
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Le directeur général
de l’alimentation, le directeur général
de la forêt et des affaires rurales et les
préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. |
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Fait à Paris,
le 21 mai 2004.
Hervé Gaymard |
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Les éléments
suivants doivent figurer sur le modèle de
document d'identification complémentaire des équidés
par pose d'un transpondeur.
Description de l'animal
Nom :
Sexe : mâle, femelle ou hongre.
Année de naissance :
Type racial ou race :
Robe :
Numéro SIRE de l'animal :
Ou numéro fiche de signalement
et date de réalisation de ce signalement :
Ou numéro SIRE de la mère
(si l'animal n'est pas immatriculé et est
marqué avant son sevrage) :
Identification électronique
de l'animal
Numéro de l'insert : 250 25
Date de l'implantation :
Site d'implantation :
Coordonnées du propriétaire
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone (mention
facultative) :
Mention de l'accord du propriétaire
pour qu'en cas de perte de l'animal les informations
relatives à cette identification puissent être
communiquées à des tiers pour permettre
de retrouver l'animal.
Coordonnées du détenteur
s'il est différent du propriétaire
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone (mention
facultative) :
Coordonnées de la personne
habilitée ayant réalisé l'acte
Nom, prénom :
Adresse :
Numéro d'identificateur :
Téléphone (mention
facultative) :
Télécopie (mention
facultative) :
Signature :
Cachet si l'acte est réalisé par
un vétérinaire :
Référence à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés qui s'applique
aux données nominatives portées dans
ce formulaire (droit d'accès et de rectification
pour ces données auprès du gestionnaire
du fichier central zootechnique des équidés). |
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Les matériels
techniques, pour l'identification par radiofréquence
des équidés, sur le territoire national,
qui peuvent être fabriqués, utilisés
et commercialisés doivent respecter les dispositions
techniques suivantes :
- Matériels de marquage :
- le transpondeur est conforme à la
norme ISO 11784 ;
- la preuve de la biocompatibilité de
l'enrobage de l'insert est apportée
par une expérimentation sur le terrain
comportant l'implantation de ce matériel
sur au moins 1 000 animaux, avec un programme
de lecture régulière des identifications
réalisées (au minimum à la
pose, à un mois et à six mois)
;
- la zone d'identification du matériel
de marquage n'est pas accessible en écriture
;
- la zone d'identification du matériel
de marquage comprend le code pays, de valeur
250 pour les animaux identifiés en France,
un code espèce ayant la valeur 25 pour
les équidés et un code national
d'identification, que le matériel de
marquage dispose ou non de pages complémentaires
accessibles en lecture et écriture ;
- les matériels de marquage sont lisibles
par tous les lecteurs conformes à la
norme ISO 11785 ;
- les matériels de marquage sont utilisables
dans un environnement électromagnétique
légèrement pollué de type
résidentiel et d'industrie légère
;
- les matériels de marquage peuvent
endurer des lectures répétitives
;
- les inserts de référence,
contenant un transpondeur dont le code d'identification
est égal à 250000001010101, sont
intégrés dans un système
ne permettant pas son implantation ;
- l'ensemble insert-injecteur est stérile.
Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur
est présenté en emballage individuel à usage
unique et doit mentionner la date de péremption.
- Lecteurs :
- les lecteurs sont conformes à la
norme ISO 11785 ;
- le résultat de lecture s'affiche
en format décimal et comporte la totalité des
quinze chiffres qui composent le code pays
suivi du code national d'identification, quelle
que soit la valeur des chiffres, y compris
les zéros non significatifs. La présentation
des 12 chiffres du code national d'identification
n'est pas fragmentée. L'affichage peut
néanmoins se faire sur deux lignes ;
- les fréquences de fonctionnement
des lecteurs doivent respecter la réglementation
en vigueur relative à l'allocation des
fréquences radio.
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L'attribution de l'agrément
permettant la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation
des matériels d'identification par radiofréquence
des animaux et des lecteurs est subordonnée à la
vérification, par un tiers expert reconnu
par l'administration, du respect des différentes
normes techniques internationales en vigueur et des
dispositions ci-dessus.
Le maintien de l'agrément
des matériels du fabricant ou de l'importateur
est subordonné à la réalisation
d'une vérification technique périodique
des lots de matériels produits par un tiers
expert reconnu par l'administration, la période
entre deux contrôles ne pouvant pas excéder
6 mois.
L'agrément des matériels
du fabricant ou de l'importateur est réexaminé en
fonction des difficultés opérationnelles
pouvant être rencontrées sur le terrain.
Ce réexamen est effectué notamment
si les matériels utilisés, matériels
d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir
une distance de lecture suffisante, ou s'il est constaté des
défaillances de fonctionnement des matériels
d'identification après implantation sur l'animal.
Les frais induits par le contrôle
des matériels de marquage et des lecteurs
en vue de l'obtention de l'agrément et par
les contrôles techniques périodiques
en vue du maintien de l'agrément sont à la
charge du fabricant ou de l'importateur.
L'agrément est donné pour
une période d'un an.
Le renouvellement est conditionné à la
réalisation des contrôles périodiques
et est réalisé tacitement pour la même
durée sauf avis contraire du ministère
chargé de l'agriculture dans les deux mois
avant la date anniversaire de l'attribution de l'agrément.
Dans le cas où les contrôles
périodiques sont défavorables ou non
effectués, l'agrément peut être
suspendu jusqu'à ce que deux contrôles
sur deux lots successifs soient favorables.
Toute interruption de la production
ou de la commercialisation des matériels d'identification
d'une durée au moins égale à un
an entraîne le retrait de l'agrément. |
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Pour qu'un fabricant,
un distributeur ou importateur ait un matériel
agréé, il doit s'assurer que son matériel
respecte les dispositions techniques prévues
ci-dessus et doit adresser un dossier de demande
d'agrément en trois exemplaires au ministère
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales, direction générale
de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris
Cedex 15.
Ce dossier doit être constitué des
pièces suivantes :
- Une demande d'agrément précisant
son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références)
et mentionnant le nom et les coordonnées
du fabricant ainsi que les nom, prénom et
numéro de téléphone de l'interlocuteur
de la société réalisant la
demande.
Dans le cas où la demande d'agrément
est effectuée par un distributeur, la demande
doit comporter le nom et les coordonnées
du distributeur, les nom, prénom et numéro
de téléphone de l'interlocuteur de
la société réalisant la demande
ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant
réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs
avec les coordonnées de l'interlocuteur
;
- Une notice technique détaillée
de chaque matériel pour lequel la demande
d'agrément est effectuée. Cette notice
doit notamment exposer les éléments
permettant de certifier sa normalisation ;
- Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses
frais, une vérification technique des lots
de matériels produits par un tiers expert
reconnu par l'administration, en vue de l'obtention
de l'agrément ;
- Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses
frais, une vérification technique périodique
des lots de matériels produits par un tiers
expert reconnu par l'administration, la période
entre deux vérifications techniques ne pouvant
pas excéder six mois ;
- Une procédure de rappel des lots de matériels
non conformes ;
- Un engagement du demandeur à apposer
sur chaque lecteur et sur chaque conditionnement
de lecteurs et de matériels de marquage
les références de la société ayant
obtenu l'agrément ainsi que le numéro
de l'agrément attribué ;
- Un engagement du demandeur à transmettre
mensuellement à l'organisme spécifié par
l'administration les codes nationaux d'identification,
d'une part, des transpondeurs fabriqués
(dans le cas d'un importateur, ce sont les transpondeurs
fabriqués hors de France), et, d'autre part,
des transpondeurs retournés ;
- Un engagement du demandeur à enregistrer
les numéros de série de chaque lecteur
ayant été identifié avec le
numéro d'agrément et les numéros
des transpondeurs produits avec les coordonnées
des destinataires ;
- Un engagement du demandeur à tenir un
fichier informatique des matériels détenus,
distribués, des matériels retournés
ainsi que des motifs de ces retours ;
- Un engagement à s'assurer, dans le cas
des matériels de marquage de l'animal, de
la non-existence préalable des codes nationaux
d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre.
L'unicité du code du transpondeur fabriqué et
mis en vente est sous la responsabilité du
fabricant ou de l'importateur ;
- Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier
n'est pas un fabricant, d'avoir réalisé un
contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement
de ce dernier :
- de ne produire des transpondeurs avec le
code agréé que pour le compte
du demandeur ;
- de ne fabriquer et mettre à la disposition
du demandeur des transpondeurs qu'après
avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant
de garantir l'unicité du code et le
respect des critères techniques définis
réglementairement ;
- Un engagement à honorer les seules commandes
des ayants droit ;
- Un engagement à remplacer les matériels
de marquage défectueux avant implantation
lors de la lecture préliminaire de leur
code par le gestionnaire dans la période
de validité de la stérilité des
ensembles (inserts et injecteurs) ;
- Un engagement à ne transmettre au gestionnaire
du fichier central zootechnique des équidés
que des inserts dont la date de péremption
est supérieure à un an ;
- Un échantillon de chaque type de matériel
soumis à agrément, cet échantillon étant
conservé par l'administration.
Le dossier ainsi constitué permet,
dans la mesure où il est complet, l'attribution
du numéro d'agrément provisoire par
le ministère de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales.
Le numéro d'agrément
provisoire est utilisé pour la fabrication
de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être
examinée par un tiers expert, reconnu par
l'administration (direction générale
de l'alimentation).
Ce numéro d'agrément
provisoire est utilisé pour la fabrication
de transpondeurs. Après réception du
numéro d'agrément provisoire, le demandeur
est invité à réaliser la production
de transpondeurs nécessaires pour l'examen
d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par
l'administration. Dans le cas de lecteurs, l'examen
d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces lecteurs
du numéro d'agrément provisoire devra être
réalisé par le tiers expert reconnu
par l'administration.
La deuxième phase d'agrément
consiste au contrôle par un tiers expert, reconnu
par l'administration, du premier lot du matériel
d'identification par radiofréquence réalisé avec
le numéro d'agrément provisoire attribué après
l'examen du dossier demandé ci-dessus.
Les tests réalisés
par le tiers expert sont définis par un cahier
des charges consultable auprès du tiers expert
et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales (direction
générale de l'alimentation).
Suite à l'analyse réalisée
par le tiers expert, l'agrément définitif
sera prononcé par courrier au demandeur si
les résultats des tests effectués par
le tiers expert sont communiqués à l'administration
et s'ils sont favorables.
La mise en vente de transpondeurs
ou de lecteurs avec le numéro d'agrément
ne pourra être réalisée qu'après
réception du courrier de l'administration
annonçant l'obtention de l'agrément
définitif. |
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Annexe
III : Demande de prise en compte du marquage électronique
d'un équidé |
Vous pouvez consulter
le tableau dans le JO n° 136 du 13/06/2004 texte
numéro 16 |
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Annexe
IV : Prise en compte d'un marquage électronique
d'un équidé |
Vous pouvez consulter
le tableau dans le JO n° 136 du 13/06/2004 texte
numéro 16 |
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