Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre
1966 sur l'élevage, complétée
par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du
15 avril 1976 rendant applicables aux équidés
les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la
loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage,
complétée par la loi no 72-1030 du
15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du
15 avril 1976 fixant les modalités d'application
aux équidés de la loi du 28 décembre
1966 sur l'élevage;
Vu l'arrêté du 23 juillet
1976 modifié relatif aux races reconnues et
aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet
1976 relatif au système d'identification répertoriant
les équidés,
Arrête : |
| |
|
 |
|
L'hémotype et
le typage ADN d'un cheval constituent des éléments
de son identification. |
| |
|
 |
|
Lors de leur mise à l'élevage,
la détermination de l'hémotype des étalons
de race pur sang, trotteur français, anglo-arabe,
arabe, selle français, camargue ou appartenant à une
race étrangère de chevaux de selle
ou à une race de poneys est obligatoire. |
| |
|
 |
|
(modifié par
l'arrêté du 10/07/00)
Lors de leur mise à l'élevage,
le typage ADN des étalons de race pur sang,
trotteur français, anglo-arabe, arabe, selle
français, baudet du Poitou et lusitanien est
obligatoire. |
| |
|
 |
|
Une enquête fondée
sur l'analyse de l'hémotype ou sur le typage
ADN d'un cheval, et, le cas échéant,
de ses parents possibles, peut être ouverte
par le service des haras :
- soit pour s'assurer, en cours de carrière,
de l'identité d'un cheval déjà muni
d'un document d'identification;
- soit pour contrôler la filiation d'un
produit.
|
| |
|
 |
|
(modifié par
l'arrêté du 10/07/00)
Font obligatoirement l'objet d'un
contrôle de filiation :
- les produits inscriptibles au stud-book français
de pur-sang, au stud-book français du pur-sang
arabe ou au stud-book du trotteur français;
- les produits issus d'insémination artificielle
et inscriptibles au stud-book d'une race de chevaux
de selle ou d'une race de poneys reconnue en France;
- les produits issus d'un transfert d'embryons;
- les produits nés en France, issus d'une
saillie à l'étranger, et inscriptibles
au stud-book d'une race de chevaux de selle ou
de poneys, sur décision du ministre chargé de
l'agriculture;
- les produits issus d'insémination artificielle
transportée inscriptibles au registre du
Cheval de Selle;
- les produits nés en France à compter
du 1er janvier 2000 et inscriptibles au stud-book
du baudet du Poitou font l'objet d'un contrôle
de filiation par le typage ADN ;
- les produits nés en France à compter
du 1er janvier 2000 et inscriptibles au stud-book
français du cheval lusitanien font l'objet
d'un contrôle de filiation par le typage
ADN.
|
| |
|
 |
|
Une enquête est
systématiquement ouverte:
- Lorsque le produit est
issu d'une jument saillie l'année précédente
par plusieurs étalons;
- Lorsque la durée de gestation paraît
anormale, c'est-à-dire inférieure à 300
jours ou supérieure à 380 jours.Peuvent
s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises
ainsi que des éléments complémentaires tels que
le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique
dont le ministre de l'agriculture peut rendre l'emploi
obligatoire par arrêté.
Le ministre de l'agriculture agrée
par arrêté les techniques d'identification et les
modalités de leur mise en uvre.
Seuls les personnels qualifiés de
l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens
des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires
peuvent être habilités par le ministre de l'agriculture à procéder à l'identification
des équidés.
Le ministre de l'agriculture fixe
par arrêté les conditions de ces habilitations, et
en particulier les qualifications requises, ainsi
que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels. |
| |
|
 |
|
Dans les cas prévus
aux articles 2, 3, 5 et 6-1,
les frais de prélèvements et d'analyses
sont à la charge du propriétaire de
l'animal concerné. |
| |
|
 |
|
Une enquête peut également être
ouverte par le service des haras, des courses et
de l'équitation à la demande d'une
autorité administrative. Les frais sont alors à la
charge de l'autorité administrative ayant
demandé l'ouverture de l'enquête. |
| |
|
 |
|
Des enquêtes peuvent également être
effectuées selon des modalités fixées
ultérieurement par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. |
| |
|
 |
|
Le laboratoire d'analyses
des groupes sanguins des équidés de
l'Institut national de la recherche agronomique est
agréé pour déterminer les hémotypes
et le typage ADN des équidés. Il fixe
les normes techniques des prélèvements
et fournit le matériel nécessaire à leur
réalisation. Il interprète les contrôles
de filiation.
D'autres laboratoires pourront également être
agréés ultérieurement. |
| |
 |
|
Le résultat de
l'analyse est toujours directement adressé par
le laboratoire au service des haras, des courses
et de l'équitation. |
| |
|
 |
|
Si, après enquête,
la filiation se révèle incompatible
avec les déclarations de parenté, le
produit est d'origine inconnue. Les frais de contrôle
de filiation sont à la charge du propriétaire
du produit.
Il n'est fait mention d'aucune origine
sur son document d'accompagnement. Le produit n'appartient à aucune
race.
Ces dispositions s'appliquent également
en cas de refus de prélèvement de sang.
Ces dispositions n'excluent pas toute
autre sanction prévue par la réglementation
en vigueur. |
| |
|
 |
|
Lorsque le produit est
issu d'une jument saillie l'année précédente
par plusieurs étalons, seul le père
compatible est mentionné sur le document d'accompagnement
du produit et sa carte d'immatriculation.
Si le doute subsiste, tous les pères
compatibles figurent sur ces documents. |
| |
|
 |
|
Les prélèvements
de sang sont effectués par une personne désignée
par le service des haras ou en sa présence
et sous son contrôle. |
| |
|
 |
|
L'arrêté du
27 juillet 1976 relatif à l'identification
et aux contrôles de filiation des équidés
par les groupes sanguins et l'arrêté du
7 mai 1985 modifiant l'arrêté du 27
juillet 1976 relatif à l'identification et
aux contrôles de filiation des équidés
par les groupes sanguins susvisés sont abrogés. |
| |
 |
|
(modifié par
l'arrêté du 10/07/00)
Le directeur de l'espace rural et
de la forêt est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. |
| |
Fait à Paris,
le 15 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le chef du service des Haras, des
Courses et de l'Equitation,
F. CLOS |