Le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Vu la directive du Conseil no 90/425/CEE
du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles
vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intracommunautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective de
la réalisation du marché intérieur
;
Vu la directive du Conseil no 90/427/CEE
du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques
et généalogiques régissant les échanges
intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision de la Commission
no 93/623/CEE du 20 octobre 1993 établissant
le document d'identification (passeport) accompagnant
les équidés enregistrés, modifiée
par la décision no 2000/68/CE de la Commission
du 22 décembre 1999 ;
Vu le code rural, notamment le livre
II (art. L. 214-9, L. 231-2, L. 234-1 et suivants)
et le livre VI ;
Vu le décret no 76-351 du
15 avril 1976 rendant applicables aux équidés
les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la
loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage,
complétée par la loi no 72-1030 du
15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du
15 avril 1976, modifié notamment par le décret
no 2001-913 du 5 octobre 2001, relatif à l'identification
et à l'amélioration génétique
des équidés, fixant les modalités
d'application aux équidés de la loi
du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 99-556 du
2 juillet 1999 portant création et organisation
de l'établissement public « Les Haras
nationaux », et en particulier son article
2,
Arrête : |
| |
|
 |
|
Pour être l'objet
d'un engagement dans une compétition équestre
officielle en France, tout cheval doit être
préalablement enregistré au fichier
central des équidés (SIRE), qui lui établit
un document d'accompagnement français ou valide
son document d'accompagnement étranger. Ce
document permet de contrôler son identité et
ses vaccinations. Il accompagne le cheval dans tous
ses déplacements et doit être présenté immédiatement à toute
demande des autorités habilitées à effectuer
les contrôles. |
| |
|
 |
|
L'inscription d'un cheval
sur la liste des chevaux de sport atteste qu'il remplit
les conditions fixées aux articles 3 à 7.
La liste des chevaux de sport est
constituée des deux sections suivantes :
|
| |
|
 |
|
Seuls peuvent être
inscrits sur la liste des chevaux de sport les chevaux
:
- dont la date de naissance est connue et certifiée
par l'autorité compétente ;
- dont la totalité de la carrière
sportive peut être retracée et certifiée
;
- dont les origines sont connues et certifiées.
|
| |
|
 |
|
Sont inscriptibles dans
la section A de la liste des chevaux de sport, les
chevaux nés sur le territoire de la Communauté économique
européenne et inscrits à la naissance
dans un stud-book ou registre généalogique
reconnu dans un pays membre de la Communauté économique
européenne et tenu par un organisme agréé par
les autorités compétentes de ce pays. |
| |
|
 |
|
Sont inscriptibles dans
la section AE de la liste des chevaux de sport les
autres chevaux sous réserve de répondre
aux conditions de l'article 6. |
| |
|
 |
|
L'inscription sur la
liste des chevaux de sport (section A et section
AE) est subordonnée à la présentation
d'un document d'accompagnement comportant son origine
et conforme à la réglementation communautaire émis
par l'établissement public Les Haras nationaux
pour les chevaux nés en France ou par l'autorité compétente
pour les chevaux nés à l'étranger.
Ce document doit avoir été validé par
l'établissement public Les Haras nationaux.
La propriété des équidés
est contrôlée par l'établissement
public Les Haras nationaux à l'occasion de
leur inscription sur la liste des chevaux de sport. |
| |
|
 |
|
Si, lors d'un contrôle,
il existe un doute sur l'identité du cheval
présenté, son document d'accompagnement
accompagné d'un relevé de signalement
descriptif et graphique effectué par un agent
habilité de l'établissement public
Les Haras nationaux ou un vétérinaire
habilité, doit être adressé pour
enquête à l'établissement public
Les Haras nationaux qui en informe le ministère
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales (DERF), sous-direction du
cheval.
La personne habilitée qui
réalise le relevé de signalement délivre
au propriétaire ou à son représentant
une attestation provisoire d'identification.
Lorsque l'enquête conclut à la
non-concordance du cheval et du document, l'établissement
public Les Haras nationaux constatant qu'il ne s'agit
pas du cheval inscrit sur la liste des chevaux de
sport l'en radie. Les sommes gagnées à partir
de la date du contrôle ne sont pas mises en
paiement, sans préjudice d'autres sanctions
s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée. |
| |
|
 |
|
La vaccination des chevaux
contre la grippe équine est obligatoire pour
participer aux compétitions équestres.
Pour être reconnues valables,
les vaccinations contre la grippe doivent être
réalisées selon les prescriptions de l'annexe
au présent arrêté.
Lors de chaque injection, la vignette
du vaccin antigrippal, le cachet du vétérinaire
et sa signature manuscrite doivent être apposés
sur les pages du document d'accompagnement prévues à cet
effet, avec mention du lieu et de la date de l'intervention,
et être clairement lisibles et non surchargés. |
| |
|
 |
|
Tout engagement d'un
cheval dans une épreuve peut être soumis à la
présentation préalable au service de
gestion des compétitions équestres
du document d'accompagnement à jour des vaccinations
réglementaires. |
| |
|
 |
|
Les dispositions du
présent arrêté s'appliquent à tous
les équidés y compris les poneys, les
chevaux de trait, les ânes et les mulets. |
| |
|
 |
|
L'arrêté du
17 janvier 1992 relatif à l'inscription sur
la liste des chevaux de sport et aux contrôles
d'identité et de vaccinations est abrogé. |
| |
|
 |
|
La directrice générale
de l'alimentation et le directeur de l'espace rural
et de la forêt sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. |
| |
Fait à Paris,
le 6 juin 2002.
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur du cabinet,
J.-Y. Perrot |
| |
Annexe
I : Vaccination contre la grippe équine |
Pour être considéré comme
vacciné contre la grippe équine, tout équidé doit
avoir fait l'objet :
- D'une primo-vaccination constituée de
deux injections de vaccin antigrippal séparées
par un intervalle de temps de vingt et un jours
au moins et de quatre-vingt-douze jours au plus
;
- De rappels ultérieurs tels que l'intervalle
entre deux injections n'excède pas douze
mois.
|