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Résumé de la Loi sur les APS |
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Écrit par Equinaute
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Loi
n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques
et sportives |
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(Modifié par
Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 24 JORF 16 juillet
1992 en vigueur le 16 juillet 1993)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 37).
- Nul ne peut
enseigner, animer, entraîner ou encadrer
contre rémunération une activité physique
ou sportive,
à titre d'occupation principale ou secondaire,
de façon régulière, saisonniére
ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme
comportant une qualification définie par
l'Etat et attestant de ses compétences
en matière de protection des pratiquants
et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les
formations aux diplômes professionnels,
organisées par les établissements
visés à l'article 46, la certification
de cette qualification est opérée
sous l'autorité de leurs ministres de
tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée
sous l'autorité du ministre chargé des
sports.
Le diplôme mentionné à l'alinéa
précédent est homologué conformément
aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577
du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique.(1)
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures
de sécurité particuliéres,
le diplôme visé au premier alinéa
est délivré par le ministre chargé des
sports dans le cadre d'une formation coordonnée
par ses services et assurée par ses établissements
existant pour l'activité considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent
paragraphe. Il détermine également
les conditions et les modalités de la
validation des expériences acquises dans
l'exercice d'une activité rémunérée
ou bénévole ayant un rapport direct
avec l'activité concernée et compte
tenu des exigences de sécurité.
Il fixe la liste des activités visées
à l'alinéa précédent
et précise pour celles-ci les conditions
et modalités particulières de validation
des expériences acquises.
Les dispositions du présent paragraphe
ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant
des titres II, III et IV du statut général
des fonctionnaires dans l'exercice des missions
prévues par leur statut particulier.
- Le diplôme mentionnéau I peut être un diplôme étranger
admis en équivalence.
- Nul ne peut exercer
les fonctions mentionnées au
I, à titre rémunéré ou
bénévole, s'il a fait l'objet d'une
condamnation pour crime ou pour l'un des délits
prévus :
- au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre
II du titre II du livre II du code pénal
;
- au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre
II du titre II du livre II du même
code ;
- à la section 4 du chapitre II du
titre II du livre II du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du
titre II du livre II du même code ;
- à la section 2 du chapitre V du
titre II du livre II du même code ;
- à la section 5 du chapitre VII du
titre II du livre II du même code ;
- aux articles L.628 et L.630 du code de
la santé publique(1) ;
- à l'article 27 de la loi n? 99-223
du 23 mars 1999 précitée ;
- à l'article 1750 du code général
des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner,
animer ou encadrer une activité physique ou
sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet
d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque
titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement
d'institutions et d'organismes régis par les
dispositions législatives ou règlementaires
relatives à la protection des mineurs accueillis
en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de
groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une
mesure administrative de suspension de ces mêmes
fonctions. |
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Modifié par
Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 26 JORF 16 juillet
1992
Les établissements où sont
pratiquées une ou des activités physiques
ou sportives doivent présenter pour chaque
type d'activité et d'établissement
des garanties d'hygiène et de sécurité définies
par voie règlementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement
dans lequel sont pratiquées des activités
physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une
condamnation prévue au
III de l'article 43. |
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Modifié par
Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 28 JORF 16 juillet
1992
Codifiés dans le code de l'éducation,
L. 463-5
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
L'autorité administrative
peut s'opposer
à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire
ou définitive d'un établissement qui
ne présenterait pas les garanties prévues à l'article
47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance
visées
à l'article 37.
L'autorité administrative peut également
prononcer la fermeture temporaire ou définitive
d'un
établissement employant une personne qui enseigne,
anime ou encadre une ou plusieurs activités
physiques ou sportives mentionnées au
I de l'article 43 sans posséder les qualifications
requises.
L'autorité administrative peut
prononcer
également la fermeture temporaire ou définitive
d'un
établissement lorsque son maintien en activité présenterait
des risques pour la santé et la sécurité physique
ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à
l'utilisation de substances ou de procédés
interdits par la loi n° 99- 223 du 23 mars 1999
relative à
la protectionde la santé des sportifs et à la
lutte contre le dopage. En outre, l'autorité administrative
peut prononcer le retrait de l'agrément d'une
association sportive si elle emploie des personnes
ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même m"connait les obligations
de l'article 47. |
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Modifié par
Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars 1998
Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne
:
- d'exercer contre rémunération
l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur,
entraîneur ou animateur d'une activité physique
ou sportive ou de faire usage de ces titres
ou de tout autre titre similaire sans posséder
la qualification requise au
I de l'article 43 ou en méconnaissance du
III du même article ou d'exercer
son activité en violation de l'article
43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels
l'autorité
administrative l'a soumis ;
- d'employer une personne qui exerce les fonctions
mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification
requise ou d'employer un ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen
qui exerce son activité en violation
de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux
tests auxquels l'autorité administrative
l'a soumis ;
- d'exercer contre rémunération
une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement
où sont pratiquées une ou plusieurs
de ces activités sans avoir procédé à la
déclaration prévue à l'article
47-1 ;
- de maintenir en activité un établissement
où sont pratiquées une ou plusieurs
activités physiques ou sportives en
méconnaissance d'une mesure prise en
application de l'article
48 ;
- d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une
activité physique ou sportive en méconnaissance
d'une mesure prise en application de l'article
48-1.
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- BEES Activités équestres
: Enseignement des activités équestres
dans tout établissement.
- BEES Equitation : Enseignement
des activités équestres dans tout établissement.
- AQA à l'enseignement
de l'équitation sur poney : Enseignement
de l'équitation sur poney de classe
inférieure ? la classe E.
- AQA à l'enseignement
du tourisme équestre : Enseignement
du tourisme équestre dans tout établissement.
- AQA à l'enseignement
de l'attelage : Enseignement de l'attelage
dans tout établissement.
- AQA à l'enseignement
du horse ball : Enseignement du horseball
dans tout établissement.
- AQA à l'enseignement
du polo : Enseignement du polo dans
tout établissement.
- AQA à l'enseignement
de la voltige : Enseignement de la voltige
dans tout établissement.
- AQA à l?enseignement
de l'équitation western : Enseignement
de l'équitation western dans tout établissement.
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- BAPAAT support technique
randonnée équestre : Accompagnement
de randonnées équestres avec
les prérogatives et dans les conditions
prévues par l'arrêté
du 19 janvier 1993 modifié.
- BAPAAT support technique
poney : Animation de l'activité poney
avec les prérogatives et dans les conditions
prévues par l'arrêté
du 19 janvier 1993 modifié .
- Brevet d'animateur
poney délivré par la Fédération
Française d'Equitation : Initiation
au poney dans tout
établissement.
- Certificat de préqualification (article
8 du décret du 7 mars 1991 modifié :
Enseignement de l'option du BEES préparée
par le candidat, dans le cadre de la convention
de stage pédagogique en situation, dans
un établissement d'activités physiques
et sportives agréé par le Ministére
chargé des sports pour l'accueil des stagiaires
ou , pour les cas visés à l'article
8 précité
dans le cadre d'une convention spécifique
passée entre l'organisme de formation,
le Directeur Régional Jeunesse et Sports,
et, le cas échéant, l'employeur.
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- BAPAAT support technique
randonnée équestre + BEP agricoles,
option activités hippiques, support
technique randonnée
équestre : Conduite de randonnées
équestres dans les conditions prévues
par l'arrêté
du 14/09/1993.
- Brevet d'accompagnateur
de tourisme équestre délivré
par la Fédération Française
d'Equitation : Accompagnement et conduite de
randonnées équestres
à toute saison dans tout établissement
dans le cadre d'itinéraires et d'étapes
aménagés et reconnus.
- Brevet du guide de
tourisme équestre délivré par
la Fédération Française
d'Equitation : Accompagnement et conduite de
randonnées équestres à toute
saison dans tout établissement.
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- Belgique : Moniteur
d'équitation de l'Administration de l'éducation
physique, des sports et de la vie au plein air
(ADEPS) reconnu équivalent au Brevet d'Etat
d'Educateur Sportif 2ème degré option
équitation.
- Belgique : Aide-moniteur
d'équitation de l'Administration de l'éducation
physique, des sports et de la vie au plein air
(ADEPS) reconnu équivalent au Brevet d'Etat
d'Educateur Sportif 1er degré option activités équestres.
- Grande-Bretagne : "Assistant
instructor's certificate" de la British Horse
Society reconnu équivalent au Brevet d'aptitude
professionnelle d'assistant animateur technicien
de la jeunesse et des sports (BAPAAT), option
loisir de pleine nature, supports techniques
randonnée équestre et poney.
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