[Arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations]

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NOR : AGRR0201193A
J.O. Numéro 133 du 9 Juin 2002 page 10278

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive du Conseil no 90/425/CEE du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive du Conseil no 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision de la Commission no 93/623/CEE du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision no 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;

Vu le code rural, notamment le livre II (art. L. 214-9, L. 231-2, L. 234-1 et suivants) et le livre VI ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976, modifié notamment par le décret no 2001-913 du 5 octobre 2001, relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés, fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public « Les Haras nationaux », et en particulier son article 2,

Arrête :

  • Article 1er

Pour être l'objet d'un engagement dans une compétition équestre officielle en France, tout cheval doit être préalablement enregistré au fichier central des équidés (SIRE), qui lui établit un document d'accompagnement français ou valide son document d'accompagnement étranger. Ce document permet de contrôler son identité et ses vaccinations. Il accompagne le cheval dans tous ses déplacements et doit être présenté immédiatement à toute demande des autorités habilitées à effectuer les contrôles.

  • Article 2

L'inscription d'un cheval sur la liste des chevaux de sport atteste qu'il remplit les conditions fixées aux articles 3 à 7.

La liste des chevaux de sport est constituée des deux sections suivantes :

  • Section A.
  • Section AE.
  • Article 3

Seuls peuvent être inscrits sur la liste des chevaux de sport les chevaux :

  • dont la date de naissance est connue et certifiée par l'autorité compétente ;
  • dont la totalité de la carrière sportive peut être retracée et certifiée ;
  • dont les origines sont connues et certifiées.
  • Article 4

Sont inscriptibles dans la section A de la liste des chevaux de sport, les chevaux nés sur le territoire de la Communauté économique européenne et inscrits à la naissance dans un stud-book ou registre généalogique reconnu dans un pays membre de la Communauté économique européenne et tenu par un organisme agréé par les autorités compétentes de ce pays.

  • Article 5

Sont inscriptibles dans la section AE de la liste des chevaux de sport les autres chevaux sous réserve de répondre aux conditions de l'article 6.

  • Article 6

L'inscription sur la liste des chevaux de sport (section A et section AE) est subordonnée à la présentation d'un document d'accompagnement comportant son origine et conforme à la réglementation communautaire émis par l'établissement public Les Haras nationaux pour les chevaux nés en France ou par l'autorité compétente pour les chevaux nés à l'étranger. Ce document doit avoir été validé par l'établissement public Les Haras nationaux.

La propriété des équidés est contrôlée par l'établissement public Les Haras nationaux à l'occasion de leur inscription sur la liste des chevaux de sport.

  • Article 7

Si, lors d'un contrôle, il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document d'accompagnement accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux ou un vétérinaire habilité, doit être adressé pour enquête à l'établissement public Les Haras nationaux qui en informe le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DERF), sous-direction du cheval.

La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification.

Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, l'établissement public Les Haras nationaux constatant qu'il ne s'agit pas du cheval inscrit sur la liste des chevaux de sport l'en radie. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.

  • Article 8

La vaccination des chevaux contre la grippe équine est obligatoire pour participer aux compétitions équestres.

Pour être reconnues valables, les vaccinations contre la grippe doivent être réalisées selon les prescriptions de l'annexe au présent arrêté.

Lors de chaque injection, la vignette du vaccin antigrippal, le cachet du vétérinaire et sa signature manuscrite doivent être apposés sur les pages du document d'accompagnement prévues à cet effet, avec mention du lieu et de la date de l'intervention, et être clairement lisibles et non surchargés.

  • Article 9

Tout engagement d'un cheval dans une épreuve peut être soumis à la présentation préalable au service de gestion des compétitions équestres du document d'accompagnement à jour des vaccinations réglementaires.

  • Article 10

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les équidés y compris les poneys, les chevaux de trait, les ânes et les mulets.

  • Article 11

L'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations est abrogé.

  • Article 12

La directrice générale de l'alimentation et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-Y. Perrot

Annexe I : Vaccination contre la grippe équine

Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé doit avoir fait l'objet :

  1. D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
  2. De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois.

Auteur : Le-site-cheval.com