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                |  |  
                | 
                    
                      |  | 
                          
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | Textes de Loi |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | Annexe III Options :
 |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | Annexe V |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | Analyse |  
                            |  |  
                            |  |  |  |  
                |  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Il fixant les contenus et les modalités
                    d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois
                    degrés en application du décret n° 91-260
                    du 7 mars 1991 NOR: MJSK9270179A (Journal officiel du 13 janvier 1993) Modifié par : Arrêté du 12 juillet 1994 (J.O.
                    du 4 août 1994), Arrêté du 11 janvier 1995 (J.O.
                    du 9 février 1995) ; Arrêté du 27 juin 1995 (J.O.
                    du 29 juillet 1995). Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
                    modifiée relative à l'organisation et à la
                    promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990
                    relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements
                    concernant les instituts universitaires de formation des
                    maîtres à la maîtrise d'ouvrage de constructions
                    d'établissements d'enseignement supérieur et
                    portant diverses dispositions relatives à l'éducation
                    nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39) ; Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre
                    1989 relatif à l'enseignement contre rémunération
                    et à la sécurité des activités
                    physiques et sportives ; Vu le décret n° 91-260 du 7 mars
                    1991 relatif à l'organisation et aux conditions de
                    préparation et de délivrance du brevet d'Etat
                    d'éducateur sportif, Arrête : Article 1er -
                    Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est un diplôme
                    professionnel délivré en application de l'article
                    1er du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. Le brevet d'Etat d'éducateur sportif
                    comporte trois degrés et atteste de l'aptitude et
                    de la qualification de son titulaire à enseigner les
                    activités physiques et sportives sous toutes les formes,
                    notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou
                    d'entraînement. En outre, il confère à son titulaire
                    : 
                      
                         pour le premier degré, la qualification nécessaire à l'organisation
                          et à la promotion des activités physiques
                          et sportives, dans une option sportive ;pour le deuxième degré, la qualification
                          nécessaire au perfectionnement technique et à la
                          formation des cadres dans une option sportive, ainsi
                          q'une qualification approfondie en gestion et promotion
                          des activités physique et sportives;pour le troisième degré, la qualification
                          nécessaire pour l'expertise et la recherche.  Chacun des trois degrés du brevet
                    d'État d'éducateur sportif comprend : 
                      
                        une partie commune à l'ensemble des options; une partie spécifique à chaque option.  Le brevet d'Etat d'éducateur sportif
                    est délivré, sous réserve des dispositions
                    des articles 2 et 3 ci-dessous,
                    au vu des attestations de réussite à la partie
                    commune et à la partie spécifique. (Arrêté du 12 juillet 1994, art.
                    1er) «Les formations évaluées en contrôle
                    continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer
                    par la formation en alternance et notamment par la voie de
                    l'apprentissage conformément au code du travail susvisé.» Article
                      2 - La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur
                      sportif s'obtient : 
                      
                        soit par la réussite à un examen soit à l'issue d'une formation relevant du
                          ministre chargé des sports et évaluée
                          en contrôle continu des connaissances.Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves
                        de sélection;
 soit sur présentation d'une ou plusieurs
                          qualifications sanctionnant les mêmes capacités. Article
                      3 - La partie spécifique du brevet d'État
                      d'éducateur sportif s'obtient : 
                      
                         soit par la réussite à un examen;
                          pour le brevet d'État d'éducateur sportif
                          du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation
                          de réussite à la partie commune avant
                          de s'inscrire à la partie spécifique;s oit à l'issue d'une formation évaluée
                          en contrôle continu des connaissances, incluant
                          un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette
                          formation subit une ou plusieurs épreuves de
                          sélection et se voit délivrer un livret
                          de formation;soit à l'issue d'une formation modulaire,
                          qui comprend :- un test de sélection;
 - un stage de préformation sanctionné par
                          un examen qui entraîne la délivrance d'un
                          livret de formation;
 - un stage pédagogique en situation;
 - des unités de formation;
 - un examen final, pour lequel le candidat doit produire
                          lors de l'inscription l'attestation de réussite à la
                          partie commune et avoir suivi le stage pédagogique
                          en situation ainsi que les unités de formation
                        pour s'inscrire à l'examen final.
  Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés,
                    pris en application de l'article 5 du décret n° 91-260
                    du 7 mars 1991, déterminent le contenu de la partie
                    spécifique. Article
                      4 - Les sportifs mentionnés au quatrième
                      paragraphe de l'article 6 du décret n° 91-260
                      du 7 mars 1991 peuvent obtenir le brevet d'éducateur
                      sportif du premier et du deuxième degré à l'issue
                      d'une formation aménagée et évaluée
                      en contrôle continu des connaissances, qui leur est
                      réservée, et qui comprend : 
                      
                         une épreuve spéciale sanctionnée
                          par la délivrance d'un livret de formation ;des unités de formation ;une évaluation terminale de synthèse.  Les unités de formation et l'examen
                    terminal portent sur les programmes de la partie commune
                    et de la partie spécifique de l'option correspondante. Article 5 -
                    Le livret de formation constitue le certificat de pré qualification
                    au sens de l'article 8 du décret n° 91-260 du
                    7 mars 1991. Il atteste de la qualité d'éducateur
                    sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude de celui-ci à enseigner
                    contre rémunération la discipline sportive
                    concernée dans le cadre exclusif du stage pédagogique
                    en situation prévu dans les articles
                    32 et 43 du présent
                    arrêté. |  
                |  |  
                | CONDITIONS ET
                      FORMALITÉS D'INSCRIPTION |  
                |  Article
                      6 - L'attestation de formation aux premiers secours,
                      (A.F.P.S.) ou tout titre équivalent est exigé pour
                      l'inscription à l'examen de la partie commune et
                      aux tests ou épreuves de sélection. Le candidat dispensé de l'examen de
                    la partie commune doit présenter l'attestation de
                    formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une
                    des modalités d'obtention de la partie spécifique
                    prévues à l'article
                    3. Article
                      7 - Le candidat à la partie commune et à la
                      partie spécifique du brevet d'État d'éducateur
                      sportif à trois degrés doit satisfaire aux
                      conditions prévues à l'article 7 du décret
                      n° 91-260 du 7 mars 1991 et fournir un dossier d'inscription
                      comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article
                      6, les pièces suivantes : 
                      
                         une fiche d'inscription normalisée; une fiche individuelle d'état civil datant
                          de moins de trois mois à la date de clôture
                          de l'inscription;deux photos d'identité;trois enveloppes timbrées;un timbre fiscal dont le montant est fixé par
                          arrêté;un certificat médical de non-contre-indication à la
                          pratique et à l'enseignement de l'option sportive
                          concernée datant de moins de trois mois à la
                          date de clôture de l'inscription à la
                          partie spécifique. le cas échéant : les pièces complémentaires éventuellement
                    prévues par les arrêtés pris en application
                    de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991
                    ; 
                      
                         pour les personnes handicapées, l'avis de
                          la commission prévue aux articles 55, 56 et
                          57;l'attestation de réussite à la partie
                          commune du brevet d'État d'éducateur
                          sportif du premier degré, ou tout titre admis
                          en équivalence, pour s'inscrire à la
                          partie spécifique du brevet d'État d'éducateur
                          sportif du premier degré, organisée sous
                          forme d'examen;l'attestation de réussite au test de sélection
                          ou l'attestation de dispense prévue à l'article
                          46, pour l'inscription au stage de préformation
                          du brevet d'État d'éducateur sportif
                          organisé sous forme modulaire;une attestation certifiant la qualité d'athlète
                          de haut niveau, au titre de la fédération
                          sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
                          4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, titulaire
                          de la délégation instituée à l'article
                          17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ;une attestation de la fédération sportive
                          concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
                          4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, titulaire
                          de la délégation instituée à l'article
                          17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, précisant
                          le ou les titres sportifs permettant au candidat de
                          bénéficier des points de bonification
                          prévus au présent arrêté,
                          ainsi que l'année d'obtention de ces titres; une copie du brevet d'État du premier degré d'éducateur
                          sportif ou d'un titre admis en équivalence,
                          pour s'inscrire aux épreuves du deuxième
                          degré du brevet d'État d'éducateur
                          sportif;une copie du brevet d'État du deuxième
                          degré d'éducateur sportif ou d'un titre
                          admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves
                          du troisième degré de brevet d'Etat d'éducateur
                          sportif.  En outre, les sportifs mentionnés
                    au quatrième paragraphe de l'article 6 du décret
                    n°91-260 du 7 mars 1991 doivent présenter : 
                      
                         pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation
                          d'aptitude à effectuer, sans limite de temps,
                          un parcours de 200 mètres nage libre, départ
                          plongé ; (Arrêté du 12 juillet 1994, art. 2) "pour
                          la natation : une copie certifiée conforme de
                          l'attestation de formation complémentaire aux
                          premiers secours avec matériel (AFCPSM)" ; pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée
                          conforme du permis nécessaire pour la conduite
                          des bateaux à moteur en mer conforme à la
                          réglementation en vigueur.  Article 8 -
                    Le dossier d'inscription, prévu à l'article
                    7 ci-dessus, devra être adressé pour
                    chaque degré du brevet d'État d'éducateur
                    sportif à la direction départementale de la
                    jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat, au
                    plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens
                    et épreuves suivants : 
                      
                        l'examen de la partie commune prévu à l'article
                              2 ci-dessus ;l'examen de la partie spécifique prévu à l'article
                              3 ci-dessus ;les épreuves de sélection pour l'accès
                          aux formations en contrôle continu des connaissances
                          prévues aux articles
                          2 et 3 ci-dessus
                          ;l'épreuve spéciale prévue à l'article
                              4 ci-dessus ;le test de sélection et l'examen de préformation
                          de la formation modulaire prévus à l'article
                          3 ci-dessus.  Pour faire acte de candidature à l'examen
                    final de la formation modulaire prévu à l'article
                    44 du présent arrêté, le candidat
                    doit adresser un dossier complémentaire au directeur
                    départemental de la jeunesse et des sports du lieu
                    de son domicile, deux mois au moins avant la date fixée
                    pour le début des épreuves, comprenant : 
                      
                        la photocopie du livret de formation, faisant foi
                          des étapes franchies ;l'attestation de réussite à la partie
                          commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif
                          du premier degré ou tout titre admis en équivalence
                          ;deux enveloppes timbrées portant le nom, le
                          prénom et l'adresse du candidat ;un certificat médical de non-contre-indication à la
                          pratique et à l'enseignement de l'option sportive
                          concernée datant de moins de trois mois à la
                          date de clôture de l'inscription,le cas échéant, pour les personnes handicapées,
                          l'avis de la commission prévue aux articles
                          55, 56 et 57.
                          Le rapport de stage pédagogique en situation
                          prévu à l'article
                          32 du présent arrêté et, éventuellement,
                          le rapport de stage du candidat sont remis au président
                          du jury au plus tard au début des épreuves
                        de l'examen final.
 |  
                |  |  
                | COMPOSITION
                      DU JURY |  
                |  Article
                      9 - Le jury des épreuves conduisant à l'obtention
                      de la partie commune est composé des personnes suivantes
                      : 
                      
                        En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur
                          sportif du premier degré, organisé sous
                          forme d'examen et de contrôle continu des connaissances
                          : 
                           le directeur régional de la jeunesse et
                            des sports ou son représentant, membre de
                            l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des
                            sports et des loisirs, ou directeur départemental
                            de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement
                            public d'enseignement relevant du ministre chargé des
                            sports, président ;un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection
                            de la jeunesse, des sports et des loisirs ;un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
                            relevant du ministre chargé des sports ;(Supprimé par arrêté du 12
                            juillet 1994, art. 3.) En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur
                          sportif du deuxième degré, organisé sous
                          forme d'examen et de contrôle continu des connaissances
                          : 
                          le directeur régional de la jeunesse et
                            des sports ou son représentant, membre de
                            l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des
                            sports et des loisirs, ou directeur départemental
                            de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement
                            public d'enseignement relevant du ministre chargé des
                            sports, président ;le président du comité régional
                            olympique et sportif (C.R.O.S.) ou son représentant
                            ;un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection
                            de la jeunesse, des sports et des loisirs ;un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
                            relevant du ministre chargé des sports ;une ou plusieurs personnalités qualifiées. En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur
                          sportif du troisième degré, organisé sous
                          forme d'examen et de contrôle continu :
                          
                            le ministre chargé des sports ou son représentant,
                              président ;le directeur de l'institut national du sport
                              et de l'éducation physique (I.N.S.E.P.)
                              ou son représentant ;le président du Comité national
                              olympique et sportif français (C.N.O.S.F.)
                              ou son représentant ;un membre de l'un des corps de l'inspection de
                              la jeunesse, des sports et des loisirs ;le directeur technique national de la fédération
                              sportive concernée par l'option sportive
                              mentionnée à l'article 4 du décret
                              n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération
                              titulaire de la délégation instituée à l'article
                              17 de la loi du 16 juillet 1984 modifié,
                              ou son représentant ;un membre de l'enseignement supérieur
                              ;une ou plusieurs personnalités qualifiées.  Article
                      10 - Le jury des épreuves conduisant à l'obtention
                      de la partie spécifique est composé des personnes
                      suivantes : 
                      
                        En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur
                          sportif du premier degré, organisé sous
                          forme d'examen, de contrôle continu des connaissances
                          et de formation modulaire : 
                           le directeur régional de la jeunesse et
                            des sports ou son représentant, membre de
                            l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des
                            sports et des loisirs, ou directeur départemental
                            de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement
                            public d'enseignement relevant du ministre chargé des
                            sports, président ;un représentant de la (des) fédération(s)
                            sportive(s) concernée(s) par l'option sportive
                            mentionnée à l'article 4 du décret
                            nO 91-260 du 7 mars 1991, titulaire(s) de la délégation
                            instituée à l'article 17 de la loi
                            du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant
                            ;un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
                            relevant du ministre chargé des sports ;une ou plusieurs personnalités qualifiées
                            ; - un ou plusieurs représentants d'une organisation
                            de professionnels de l'enseignement dans l'option
                            sportive concernée A l'exception des épreuves ou test de sélection
                            et de l'examen de préformation de la formation
                            modulaire, la composition des différents jurys
                            est complétée par un représentant
                            d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur
                          sportif du deuxième degré, organisé sous
                          forme d'examen, de contrôle continu des connaissances
                          et de formation modulaire : 
                          le directeur régional de la jeunesse et
                            des sports ou le membre d'un des corps de l'inspection
                            de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par
                            le ministre de la coordination nationale de l'option
                            sportive, ou son représentant, président
                            ;un membre de l'un des corps de l'inspection de
                            la jeunesse, des sports et des loisirs, le directeur
                            d'un établissement public relevant du ministre
                            chargé des sports ayant assuré la formation
                            ;un représentant de la (des) fédération(s)
                            sportive(s) concernée(s) par l'option sportive
                            mentionnée à l'article 4 du décret
                            n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération(s)
                            titulaire(s) de la délégation instituée à l'article
                            17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée,
                            ou son représentant ;le directeur technique national de la fédération
                            sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
                            4 du décret n" 91-260 du 7 mars 1991,
                            fédération titulaire de la délégation
                            instituée à l'article 17 de la loi
                            du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant
                            ;un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
                            relevant du ministre chargé des sports ;une ou plusieurs personnalités qualifiées,
                            un ou plusieurs représentants d'une organisation
                            de professionnels de l'enseignement dans l'option
                            sportive concernée. A l'exception des épreuves ou test de sélection
                            et de l'examen de préformation de la formation
                            modulaire, la composition des différents jurys
                            est complétée par un représentant
                            d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur
                          sportif du troisième degré, organisé sous
                          forme d'examen, de contrôle continu des connaissances
                          et de formation modulaire :
                          
                             le ministre chargé des sports ou son
                              représentant, président ;le directeur de l'I.N.S.E.P. ou son représentant
                              ;le membre de l'un des corps de l'inspection de
                              la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé par
                              le ministre de la coordination nationale de l'option
                              sportive concernée ;le directeur technique national de la fédération
                              sportive concernée par l'option sportive
                              mentionnée à l'article 4 du décret
                              n°91-260 du 7 mars 1991, fédération
                              titulaire de la délégation instituée à l'article
                              17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée,
                              ou son représentant ; un membre de l'enseignement supérieur
                              ; une ou plusieurs personnalités qualifiées.  Article
                      11 - Le jury du brevet d'Etat d'éducateur
                      sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue
                      d'une formation réservée aux candidats mentionnés
                      au 4e paragraphe de l'article 6 du décret n°91-260
                      du 7 mars 1991 est composé des personnes suivantes
                      : 
                      
                        le directeur régional de la jeunesse et des
                          sports ou son représentant, membre de l'un des
                          corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et
                          des loisirs, ou directeur départemental de la
                          jeunesse et des sports, ou directeur de l'établissement
                          public d'enseignement relevant du ministre chargé des
                          sports dans lequel est organisée la formation,
                          président, le membre de l'un des corps de l'inspection
                          de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par
                          le ministre de la coordination nationale de l'option
                          sportive concernée ;le directeur technique national de la fédération
                          sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
                          4 du décret n', 91-260 du 7 mars 1991, fédération
                          titulaire de la délégation instituée à l'article
                          17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou
                          son représentant ;un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
                          relevant du ministre chargé des sports ;une ou plusieurs personnalités qualifiées. |  
                |  |  
                | POINTS DE BONIFICATION
                      POUR TITRES SPORTIFS |  
                |  Article 12 -
                    Des points de bonification sont attribués au candidat, à la
                    partie commune du brevet d'État d'éducateur
                    sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède
                    un ou des titres sportifs énumérés en
                    annexe I. Le candidat inscrit à la formation
                    mentionnée à l'article
                    4 du présent arrêté ne peut
                    pas en bénéficier Les points de bonification sont à ajouter
                    au total général des points obtenus. Ces titres sportifs doivent être acquis
                    en qualité de licencié d'une fédération
                    sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
                    4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération
                    est titulaire de la délégation instituée à l'article
                    17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée. |  
                |  |  
                | NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN CONDUISANT
                    A LA DELIVRANCE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS
                    DEGRES |  
                |  A - Partie commune Article 13 -
                    (Arrêté du 27 juin 1995, art.1er) Le candidat à la
                    partie commune du brevet d'État d'éducateur
                    sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves
                    portant sur le programme des connaissances fixé en
                    annexe II au présent arrêté. Cet examen
                    comprend : 
                      
                         Une épreuve écrite (durée
                          : deux heures ; coefficient 2)L'épreuve écrite comporte deux questions
                          (notées sur 20, affectées chacune d'un
                          coefficient 1) relatives à l'activité du
                          pratiquant. Pour répondre à ces questions,
                          le candidat fait référence aux connaissances
                          issues des sciences biologiques et des sciences humaines,
                        nécessaires à l'éducateur sportif.
 Une épreuve orale (préparation
                          : une heure ; exposé : dix minutes maximum par
                          thème ; coefficient 2) L'épreuve orale comporte plusieurs questions
                          portant sur trois thèmes :
 
                            le cadre institutionnel, socio-économique
                              et juridique dans lequel s'inscrit la pratique
                              des activités physiques et sportives ;gestion, promotion, communication liées
                              aux champs d'activité des activités
                              physiques et sportives (A.P.S.) ;l'esprit sportif.  Article 14 -
                    Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves
                    définies à l'article 13 ci-dessus, une moyenne égale
                    ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission
                    définitive à l'examen de la partie commune
                    du brevet d'Etat du premier degré et reçoit
                    une attestation de réussite. Article 15 -
                    Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet
                    d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit
                    satisfaire à des épreuves portant sur le programme
                    des connaissances fixé en annexe II au présent
                    arrêté. Cet examen comprend : 
                      
                        Trois épreuves écrites (coefficient
                          3)
                          
                             Une épreuve de culture générale.
                              Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte,
                              cette épreuve conduit à développer
                              une réflexion sur le phénomène
                              sportif permettant de juger des qualités
                              de réflexion, de synthèse et de rédaction
                              du candidat (notée sur 20 ; durée
                              : trois heures ; coefficient 1) ; Une épreuve relative à l'optimisation
                              de la performance. Dans cette épreuve, le
                              candidat développe son analyse en faisant
                              notamment référence aux données
                              scientifiques (notée sur 20 ; durée
                              : trois heures ; coefficient 1) ; Une composition au choix du candidat relative à la
                              formation des cadres ou à la promotion des
                              activités physiques et sportives (notée
                              sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient
                              1) ; Trois épreuves orales (coefficient
                          3)
                          
                             Une interrogation portant sur le sport dans
                              son environnement socioéconomique et juridique
                              (notée sur 20 ; préparation : une
                              heure maximum, exposé et entretien : trente
                              minutes maximum ; coefficient 1) ; Une question se rapportant aux situations rencontrées
                              par le pratiquant sur le terrain. Les sciences
                              biologiques et les sciences humaines servent de
                              référence au candidat pour son exposé (notée
                              sur 20 ; préparation : une heure maximum,
                              exposé et entretien : trente minutes maximum
                              ; coefficient 1) ; Une épreuve de langue destinée à vérifier
                              les connaissances du candidat dans l'une des langues
                              vivantes suivantes: anglais, allemand, espagnol,
                              italien.Le candidat doit présenter au jury un choix
                              de textes sur le sport (revues, journaux, articles
                              de presse, extraits d'articles ou autres publications).
                              L'ensemble de ces textes représente dix à quinze
                              pages de format 21 x 29,7. Lors de cette épreuve,
                              le candidat prépare un commentaire écrit
                              d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par
                              le jury parmi les textes présentés.
                              Ce travail sert d'introduction à un dialogue
                              entre le candidat et le jury (notée sur
                              20 ; préparation : quarante minutes maximum,
                              durée de l'entretien : trente minutes maximum
                            ; coefficient 1) ;
Une épreuve au choix du candidat (coefficient
                          1) parmi :
                          
                            Une épreuve orale de gestion portant au
                              choix du candidat sur :- la gestion budgétaire d'une association
                              ou d'une structure privée ouverte à la
                              pratique des activités physiques et sportives
                              ;
 - la gestion de personnels,
 - Les données budgétaires d'une collectivité locale
                              ou de l'Etat en relation avec les activités
                              physiques et sportives.
 A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis
                              lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes,
                              le candidat présente au jury une situation
                              concrète qui sert de point de départ à l'entretien
                              (notée sur 20 ; durée trente minutes
                            maximum) ;
 Une épreuve pratique portant sur le traitement
                              informatique de données. A partir d'une
                              situation concrète relative aux activités
                              physiques et sportives choisie par le jury le candidat
                              propose une solution à l'aide de logiciels
                              connus (notée sur 20 ; préparation
                              : une heure maximum ; durée : trente minutes
                              maximum). Article 16 -
                    Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves
                    définies à l'article 15 ci-dessus, une moyenne égale
                    ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission
                    définitive à l'examen de la partie commune
                    du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième
                    degré et reçoit une attestation de réussite. Article 17 -
                    Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet
                    d'État d'éducateur sportif du troisième
                    degré doit satisfaire à des épreuves
                    portant sur le programme des connaissances fixé en
                    annexe 4 au présent arrêté. Cet examen
                    comprend : 
                      
                         La soutenance d'un mémoire
                          relatif à une recherche sur un aspect d'une
                          discipline sportive en s'appuyant notamment sur les
                          sciences biologiques ou les sciences humaines (durée
                          : une heure ; coefficient 4) ;Le sujet de mémoire doit être soumis par
                          le candidat à l'approbation du ministre chargé des
                          sports.
 Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat
                          du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue
                          pour la soutenance.
 Le document doit comprendre quarante pages minimum
                          dactylographiées (page de format 21 X 29,7 recto
                        seulement).
Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient
                          1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol,
                          l'italien qui comprend :
                          
                             la traduction en français d'un texte
                              d'une vingtaine de lignes dactylographiées
                              maximum (page de format 21 X 29,7) (préparation
                              : une heure maximum). Le candidat est jugé tant
                              sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension
                              du texte ;un entretien avec le jury (durée : trente
                              minutes maximum). Le candidat doit prouver une
                              connaissance parlée de la langue étrangère
                              considérée tant du point de vue de
                              la compréhension que du point de vue de
                              l'expression.L'entretien peut se référer au texte
                              de la traduction ou peut être élargi à des
                            problèmes généraux du sport.
Une épreuve au choix parmi (coefficient
                          1) :
                          
                            une épreuve de langue destinée à vérifier
                              sa connaissance d'une langue vivante étrangère
                              distincte de celle choisie à l'épreuve
                              B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand,
                              espagnol, italien. Le candidat doit présenter
                              au jury un choix de textes sur le sport (revues,
                              journaux, articles de presse, extraits d'article
                              ou autres publications). L'ensemble de ces textes
                              représente dix à quinze pages de
                              format 21 X 29,7.Lors de cette épreuve, le candidat prépare
                              un commentaire écrit d'une vingtaine de
                              lignes d'un texte choisi par le jury parmi les
                              textes présentés. Ce travail sert
                              d'introduction à un dialogue entre le candidat
                              et le jury (préparation : quarante minutes
                            maximum ; entretien : trente minutes maximum).
 une épreuve pratique d'informatique portant
                              sur la conception d'une base de données
                              ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des
                              activités physiques et sportives (à partir
                              de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation
                              : une heure maximum ; durée une heure) ;une épreuve de gestion portant sur la
                              gestion d'une fédération ou sur les
                              finances publiques. Le candidat présente
                              un dossier de quinze pages maximum remis lors de
                              l'inscription relative à une situation concrète
                              qui sert de point de départ à l'entretien
                              (notée sur 20 ; durée : trente minutes
                              maximum).  Article 18 -
                    Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves
                    définies à l'article 17 ci-dessus une moyenne égale
                    ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission
                    définitive à l'examen de la partie commune
                    du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième
                    degré et reçoit une attestation de réussite. B  Partie spécifique Article 19 -
                    Pour se présenter à la partie spécifique
                    du brevet - d'État d'éducateur sportif à trois
                    degrés, un niveau de pratique du candidat peut être
                    exigé dans les conditions fixées par arrêté pris
                    en application de l'article 5 du décret no 91-260
                    du 7 mars 1991. Conformément à l'article 44
                    de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
                    susvisée, la formation spécifique comprend
                    un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
                    Cette formation est donnée en collaboration avec les
                    fédérations sportives titulaires de la délégation
                    instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet
                    1984 modifiée susvisée, pour la pratique des
                    activités physiques et sportives par des personnes
                    handicapées. Article
                      20 - Le candidat à la partie spécifique
                      du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
                      degré doit satisfaire à une épreuve
                      générale, une épreuve pédagogique
                      et une épreuve technique. Pour les options à spécialités
                    sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités
                    peut être prévu. Une épreuve générale (coefficient
                    4) comprenant : 
                      
                        Un écrit portant sur les aspects techniques
                          du sport concerné (noté sur 20 ; durée
                          : trois heures ; coefficient 2) ;Un oral portant sur l'environnement socio-économique
                          et juridique du sport ou des sports concerné(s)
                          par l'option sportive mentionnée à l'article
                          4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, (notée
                          sur 20 ; préparation : trente minutes maximum
                          ; exposé trente minutes maximum ; coefficient
                          2) ; Une épreuve pédagogique (coefficient
                    4) comprenant : 
                      
                         La présentation et la conduite de séance(s)
                          (coefficient 3). Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique
                          de l'option sportive concernées Le candidat
                          bénéficie d'un temps de préparation
                          d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire
                          une présentation écrite de la séance.
                          Il est jugé sur le choix des outils didactiques,
                          des méthodes pédagogiques et des attitudes
                          d'enseignement ;Un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique
                          (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le
                          jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche
                          pédagogique et d'effectuer l'analyse critique
                          de la ou des séance(s) réalisée(s). Une épreuve technique (coefficient
                    4) comprenant : 
                      
                        
                          Une épreuve comportant la réalisation
                            d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option
                            sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient
                            3).Pour certaines spécialités, des dispositions
                            particulières figurant dans les arrêtés
                            pris en application de l'article 5 du décret
                            n°91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger
                            que l'épreuve soit subie selon les règles
                            d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un
                            niveau de pratique attesté par la fédération
                            sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
                            4 du décret 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération
                            est titulaire de la délégation instituée à l'article
                            17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
 Toutefois le candidat peut être dispensé de
                            J'épreuve technique s'il fournit une attestation
                            de performance réalisée dans les conditions
                            prévues par l'arrêté pris en
                            application de l'article 5 du décret n°91-260
                            du 7 mars 1991. Dans ce cas, le candidat se voit
                            attribuer une note conformément aux dispositions
                            définies par l'arrêté établissant
                            le programme de la partie spécifique de l'option
                          concernée.
Un oral portant sur les règlements techniques
                          de la ou des fédérations sportives concernée(s)
                          par l'option sportive mentionnée à l'article
                          4 du décret n°91-260 du 7 mars f991. Cette
                          ou ces fédérations sont titulaires de
                          la délégation instituée à l'article
                          17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée (notée
                          sur 20 ; préparation : trente minutes maximum
                          ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient
                          1).  Article
                      21 - Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves
                      définies à l'article
                      20 ci-dessus, une moyenne égale ou supérieure à 10
                      sur 20 est proposé à l'admission définitive
                      du brevet d'État d'éducateur sportif du premier
                      degré. Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves
                    définies à l'article
                    20 une moyenne inférieure à 10 sur
                    20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice
                    de la note à l'épreuve (générale,
                    pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles
                    il a obtenu une note supérieure ou égale à la
                    moyenne. (Arrêté du 1l janvier 1995, art.1er) "Dans
                    le cas où les arrêtés spécifiques,
                    mentionnés à l'article 3 du présent
                    arrêté, le prévoient, toute note inférieure
                    ou égale à 6 à une épreuve (générale,
                    pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire
                    par le jury." Article
                      22 - Le candidat à la partie spécifique
                      du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième
                      degré doit satisfaire à une épreuve
                      générale, une épreuve pédagogique
                      et une épreuve technique. Une épreuve générale (coefficient
                    3) comprenant: 
                      
                         un écrit portant sur l'ensemble des dimensions
                          de la pratique de haut niveau de l'option sportive
                          concernée (noté sur 20 ; durée
                          trois heures ; coefficient 2) ;un oral portant sur l'organisation et la réglementation
                          nationale et internationale de l'option sportive concernée
                          (noté sur 20 ; préparation : trente minutes
                          ; exposé : trente minutes ; coefficient 1) ;    Une épreuve pédagogique (coefficient
                    4) comprenant : 
                      
                        la présentation et la conduite de séance(s)
                          de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient
                          3).Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique de l'option sportive
                          concernée et s'adresse(nt) à des éducateurs
                          et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie
                          d'un temps de préparation d'une heure maximum,
                          lui permettant notamment de faire une présentation écrite
                          de la ou des séance(s). Il est jugé sur
                          le texte de présentation du contenu technique
                          et pédagogique ainsi que sur la conduite de
                        la ou des séances.
un entretien avec le jury (durée : trente
                          minutes ; coefficient 1).Celui-ci porte sur la préparation et la présentation
                          d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un
                          stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres
                          régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un
                          stage que le candidat a réellement dirigé ou
                          auquel il a été associé dans les
                          trois ans précédant l'examen. Des moyens
                        audiovisuels peuvent être utilisés.
  Une épreuve technique (coefficient
                    2) : Cette épreuve comporte la réalisation
                    d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option
                    sportive choisie. Pour certaines spécialités,
                    des dispositions particulières figurant dans les arrêtés
                    pris en application de l'article 5 du décret n°91-260
                    du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve
                    soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement
                    ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique
                    attesté par la fédération sportive concernée
                    par l'option sportive mentionnée à l'article
                    4 du décret n', 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération
                    est titulaire de la délégation instituée à l'article
                    17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée. Toutefois, le candidat peut être dispensé de
                    l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par
                    le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution
                    de ces difficultés dans les conditions prévues
                    par l'arrêté pris en application de l'article
                    5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Dans ce cas,
                    le candidat se voit attribuer une note conformément
                    au barème publié dans l'arrêté définissant
                    le programme de la partie spécifique de l'option sportive
                    concernée. Article
                      23 - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale
                      ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble
                      des épreuves définies à l'article
                      22 ci-dessus est proposé à l'admission
                      définitive à l'examen de la partie spécifique
                      et reçoit une attestation de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble
                    des épreuves définies à l'article
                    22 ci-dessus une moyenne inférieure à 10
                    sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice
                    de la note à l'épreuve (générale,
                    pédagogique et /ou technique) dans laquelle ou lesquelles
                    il a obtenu une note supérieure ou égale à la
                    moyenne. (Arrêté du Il janvier 1995, art.1er) "Dans
                    le cas où les arrêtés spécifiques,
                    mentionnés à l'article 3 du présent
                    arrêté, le prévoient, toute note inférieure
                    ou égale à 6 à une épreuve (générale,
                    pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire
                    par le jury." Article
                      24 -Le candidat à la partie spécifique
                      du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième
                      degré doit satisfaire aux épreuves suivantes
                      : 
                      
                         Organisation, direction et enseignement
                          en situation de responsabilité d'au moins deux
                          stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq
                          heures chacun, sous le contrôle du directeur
                          technique national ou de son représentant (coefficient
                          3).Ces stages portent sur :
 - l'entraînement d'athlètes ;
 - la formation de cadres.
 Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation,
                          le déroulement de ces stages et sur le rapport
                          qu'il en effectue.
 La note globale définitive est attribuée
                          d'après le rapport général établi
                          par le directeur technique national ou son représentant
                          ou, à défaut, par le cadre technique
                        de haut niveau mentionné.
 Soutenance d'un mémoire portant sur une étude
                          prospective de l'organisation de l'option sportive
                          en ce qui concerne les compétitions, la formation
                          des cadres, la détection, la sélection
                          et la préparation de sportifs de haut niveau
                          sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux.
                          Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum
                          (durée : une heure ; coefficient 3).  Article
                      25 - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale
                      ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble
                      des épreuves définies à l'article
                      24 ci-dessus est proposé à l'admission
                      définitive de la partie spécifique et reçoit
                      une attestation de réussite. S'il s'agit de la même épreuve
                    que celle subie à l'examen du brevet d'État
                    d'éducateur sportif du premier degré, le candidat
                    peut conserver le bénéfice de la performance
                    prise en compte lors de l'examen du premier degré du
                    brevet d'État d'éducateur sportif. (Arrêté du 11 janvier 1995, art.1er) "Dans
                    le cas où les arrêtés spécifiques,
                    mentionnés à l'article 3 du présent
                    arrêté, le prévoient, toute note inférieure
                    ou égale à 6 à une épreuve (générale,
                    pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire
                    par le jury." |  
                |  |  
                | NATURE DU CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES
                    CONDUISANT AU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS DEGRES
                    AU COURS D'UNE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES
                    SPORTS |  
                |  Article
                      26 - La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur
                      sportif à trois degrés par un contrôle
                      continu des connaissances, au cours d'une formation relevant
                      du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément
                      du directeur régional de la jeunesse et des sports. La formation est organisée dans le
                    cadre du service public de formation coordonné par
                    le directeur régional de la jeunesse et des sports.
                    Elle est réalisée par une équipe de
                    formation dont les membres sont désignés par
                    le chef de l'établissement ou du service concerné. Article 27 -
                    La formation mentionnée à l'article
                    26 ci-dessus porte 
                      
                        soit sur la partie commune ; soit sur la partie spécifique, à laquelle
                          ne peuvent s'inscrire que les candidats titulaires
                          de l'attestation de réussite à la partie
                          commune ;soit sur la partie commune et la partie spécifique.  Article 28 -
                    Le directeur régional de la jeunesse et des sports,
                    au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues
                    sanctionnant les mêmes compétences, peut valider
                    ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation
                    et de l'évaluation. Article 29 -
                    La formation conduisant à l'obtention de la partie
                    commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois
                    degrés sous forme de contrôle continu des connaissances
                    se déroule, après réussite à une
                    ou plusieurs épreuves de sélection. Pour la partie commune de brevet d'Etat d'éducateur
                    sportif du premier degré : 
                      
                        soit au cours d'un stage d'une durée minimum
                          de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période
                          de douze semaines maximum ;soit au cours d'un stage d'une durée minimum
                          de 200 heures réparties sur une période
                          de neuf mois maximum.  Pour la partie commune du brevet d'État
                    d'éducateur sportif du deuxième degré : 
                      
                         soit au cours d'un stage d'une durée minimum
                          de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période
                          de vingt-cinq semaines maximum ;soit au cours d'un stage d'une durée maximum
                          de 350 heures réparties sur une période
                          d'un an maximum.  Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur
                    sportif du troisième degré : 
                      
                        soit au cours d'un stage d'une durée minimum
                          de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période
                          de vingt-cinq semaines maximum ;soit au cours d'un stage d'une durée minimum
                          de 350 heures réparties sur une période
                          d'un an maximum.  Cette formation peut être fractionnée
                    en plusieurs unités de formation correspondant aux
                    différentes parties du programme citées en
                    annexe II, pour le premier degré, en annexe III pour
                    le deuxième degré et en annexe IV pour le troisième
                    degré du présent arrêté. Le jury, conforme à l'article
                        9 du présent arrêté, établit
                        la liste des personnes proposées à l'admission
                        définitive, au vu des résultats obtenus
                        lors du contrôle continu des connaissances de la
                        partie commune. Le candidat reçoit une attestation
                        de réussite. La partie commune ne peut être obtenue
                    si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une
                    des unités de formation qui la compose. Le candidat
                    peut garder le bénéfice de la ou des unités
                    de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une
                    note égale ou supérieure à 10 sur 20
                    pour une formation s'effectuant dans le même établissement. Article 30 -
                    Le candidat à la formation spécifique évaluée
                    par un contrôle continu des connaissances qui a subi
                    avec succès les épreuves de sélection
                    reçoit un livret de formation délivré par
                    le directeur régional de la jeunesse et des sports.
                    Cette formation peut être fractionnée en une
                    ou plusieurs unités de formation et se déroule
                    dans les conditions prévues dans les arrêtés
                    pris en application de l'article
                    5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. Conformément à l'article 44
                    de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
                    susvisée, la formation spécifique comprend
                    un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
                    Cette formation est donnée en collaboration avec les
                    fédérations sportives, titulaires de la délégation
                    instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet
                    1984 modifiée susvisée, pour la pratique des
                    activités physiques et sportives par des personnes
                    handicapées. Article
                      31 - Les modalités d'organisation des épreuves
                      de sélection sont fixées par le chef de l'établissement
                      ou du service concerné. Chaque étape de la formation fait l'objet
                    d'une évaluation par l'équipe de formateurs.
                    La décision relative à cette évaluation
                    doit être portée sur le livret de formation. Article
                      32 - Le stage pédagogique en situation qui
                      est inclus dans la formation à la partie spécifique
                      a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans
                      une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement
                      agréée par le directeur régional de
                      la jeunesse et des sports conformément à l'article
                      13-3 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 susvisé et
                      dans les conditions fixées à l'article 34
                      du présent arrêté. Il s'effectue dans sa totalité en présence
                    de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de
                    stage désigné selon les modalités définies à l'article
                    33. Article
                      33 - Le conseiller de stage est désigné par
                      le directeur régional de la jeunesse et des sports
                      après consultation des personnes mentionnées à l'article
                      34 du présent arrêté. Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat
                    d'éducateur sportif du premier degré de l'option
                    sportive concernée ou d'un titre ou diplôme
                    admis en équivalence, pour les formations du premier
                    degré. Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat
                    d'éducateur sportif du deuxième degré de
                    l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme
                    admis en équivalence, pour les formations du deuxième
                    degré. Le conseiller de stage a pour rôle de
                    préparer le stagiaire à ses futures fonctions
                    et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique,
                    dans le respect des règles techniques et déontologiques
                    de la ou des disciplines sportives concernées. Il
                    rédige un rapport en fin de stage pédagogique
                    en situation et le joint au livret de formation du candidat. Il peut exercer cette fonction auprès
                    de deux stagiaires maximum. Article
                      34 - Le directeur régional de la jeunesse
                      et des sports agrée les structures d'animation,
                      d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles
                      se déroule le stage pédagogique en situation
                      ainsi que les unités de formation après consultation
                      d'une commission composée des personnes suivantes
                      : 
                      
                         un cadre technique spécialiste de l'option
                          sportive concernée ; un représentant de la (des) fédérations)
                          sportive(s) concernée(s) ; un représentant d'une organisation d'éducateurs
                          sportifs diplômés d'Etat dans l'option
                          sportive concernée ;toute personne susceptible d'éclairer les
                          travaux de cette commission.  Une convention dont le contenu est fixé par
                    l'annexe V du présent arrêté est établie
                    avant le début du stage pédagogique en situation
                    entre le (ou les) représentantes) de la (ou des) structurels)
                    mentionnée(s) à l'article
                    31 et le chef de l'établissement ou du service
                    responsable de la formation. Article 35 -
                    Le jury, conforme à l'article
                    10 du présent arrêté, et dans
                    une composition identique à celui des épreuves
                    de sélection, établit la liste des personnes
                    admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois
                    degrés, au vu des résultats obtenus lors du
                    contrôle continu des connaissances et au vu du dossier
                    individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret
                    de formation. Article
                      36 - Après délibération du
                      jury, le candidat qui a échoué à une
                      ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique
                      peut être autorisé par le directeur régional
                      de la jeunesse et des sports à suivre cette ou ces
                      unités de formation sans avoir à refaire
                      l'ensemble de la formation, dans le cadre : 
                      
                        soit d'une autre session de formation relevant du
                          ministère chargé des sports organisée
                          sous la forme d'un contrôle continu des connaissances.
                          Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités
                          de formation au sein de l'établissement dans
                          lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas
                          reconduite par le centre de formation, le directeur
                          régional de la jeunesse et des sports peut autoriser
                          le candidat à compléter sa formation
                          dans un autre centre relevant du ministère chargé des
                          sports ; soit d'une formation modulaire conduisant à la
                          délivrance du brevet d'Etat d'éducateur
                          sportif du ler degré dans la même option,
                          en bénéficiant des allégements
                          suivants : Article 37 -
                    La formation évaluée par un contrôle
                    continu des connaissances et portant sur la partie commune
                    et la partie spécifique se déroule conformément
                    aux dispositions des articles ci-dessus précisant
                    la nature des épreuves conduisant à l'obtention
                    du brevet d'État d'éducateur sportif à trois
                    degrés par un contrôle continu des connaissances. |  
                |  |  
                | NATURE DES EPREUVES CONDUISANT A LA DELIVRANCE
                    DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS DEGRES A L'ISSUE
                    D'UNE FORMATION MODULAIRE |  
                |  Article 38 -
                    Des arrêtés pris en application de l'article
                    5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 déterminent
                    les modalités de la formation modulaire particulières à chaque
                    option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de
                    passage des unités de formation et conditionner l'accès
                    au stage pédagogique en situation. Article 39 -
                    Sous réserve des dispositions des, arrêtés
                    spécifiques, le test de sélection est organisé sous
                    forme d'une ou de plusieurs épreuve(s) d'évaluation
                    de niveau sous la responsabilité du directeur régional
                    de la jeunesse et des sports. En cas de succès, celui-ci
                    délivre une attestation de réussite. Article
                      40 - Le stage de préformation est organisé sous
                      la responsabilité du directeur régional de
                      la jeunesse et des sports. Ce stage permet à l'équipe des
                    formateurs d'apprécier les capacités physiques,
                    le niveau technique, les motivations du stagiaire ainsi que
                    ses capacités à l'animation en effectuant un
                    bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation
                    et d'en déduire un plan de formation personnalisé. A l'issue de ce stage, un examen permet d'évaluer
                    : 
                      
                         les capacités du candidat à l'animation
                          (notée sur 20 ; coefficient 1);les capacités physiques et techniques du candidat
                          (notée sur 20 ; coefficient 1);  Toutefois, lorsque les arrêtés
                    spécifiques le prévoient, les aptitudes et
                    les motivations liées à l'exercice professionnel
                    peuvent faire l'objet d'une évaluation. Article 41 -
                    Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen
                    prévu à l'article
                    40 ci-dessus reçoivent un livret de formation
                    délivré par le directeur régional de
                    la jeunesse et des sports du lieu où s'est déroulé l'examen
                    de préformation. Article 42 -
                    Des unités de formation sont mises en place dans le
                    cadre de structures agréées par le directeur
                    régional de la jeunesse et des sports selon les modalités
                    identiques à celles prévues à l'article
                    34 du présent arrêté. Conformément à l'article 44
                    de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
                    susvisée, la formation spécifique comprend
                    un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
                    Cette formation est donnée en collaboration avec les
                    fédérations sportives, titulaires de la délégation
                    instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet
                    1984 modifiée susvisée, pour la pratique des
                    activités physiques et sportives par des personnes
                    handicapées. Pour se présenter à l'examen
                    final du 1er degré, prévu à l'article
                    44 du présent arrêté, le candidat
                    doit avoir suivi une ou plusieurs unité(s) de formation
                    dans chacun des domaines obligatoires suivants : I. - Initiation et perfectionnement technique
                    ; II. - Pédagogie de la pratique sportive
                    de compétition ; III. - Pédagogie adaptée à des
                    pratiques de, loisir sportif ; IV.- Environnement du sport concerné :
                    réglementation, milieu naturel, environnement économique
                    et social. Pour se présenter à l'examen
                    final du deuxième degré prévu à l'article
                    44 du présent arrêté, le candidat
                    doit avoir suivi une ou plusieurs unité(s) de formation
                    dans chacun des domaines obligatoires suivants : I. - Approfondissement technique ; II. - Management et entraînement à la
                    compétition ; III. - Formation de cadres ; IV. - Environnement du sport concerné. Pour se présenter à l'examen
                    final du troisième degré prévu à l'article
                    44 du présent arrêté, les candidats
                    doivent avoir subi une ou plusieurs unité(i) de formation
                    dans chacun des domaines obligatoires suivants : I. - Etude prospective. II. - Mémoire, recherche et méthodologie. III. - Langues étrangères. Par ailleurs, il doit avoir encadré au
                    moins deux stages nationaux. Les arrêtés spécifiques
                    peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois
                    degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs
                    en plus des domaines ci-dessus. Article
                      43 - Le stage pédagogique se déroule
                      dans les conditions prévues à l'article
                      32 du présent arrêté. Article
                      44 - L'examen final comprend trois épreuves. Une épreuve générale
                    (durée : précisée dans les arrêtés
                    spécifiques ; coefficient 4) comprenant : 
                      
                         Un écrit portant sur les aspects
                          techniques du sport concerné (noté sur
                          20 ; coefficient 2)Un oral relatif à l'environnement économique
                          ou social du sport concerné (noté sur
                          20 ; coefficient 2).Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement
                        peut intégrer la connaissance du milieu naturel.
  Une épreuve pédagogique (coefficient
                    4) comprenant : 
                      
                         la présentation et conduite de séance(s)
                          (notée sur 20 ; coefficient 3). Cette ou ces
                          séances portent sur la pratique de l'option
                          sportive concernées Le candidat bénéficie
                          d'un temps de préparation d'un maximum d'une
                          heure lui permettant de faire une présentation écrite
                          de la ou des séquence(s) ; il est jugé sur
                          le choix des outils didactiques, des méthodes
                          pédagogiques et des attitudes d'enseignement
                          ; un entretien avec le jury (noté sur 20 ;
                          durée minimum : quinze minutes ; coefficient
                          1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre
                          au candidat d'expliquer la démarche pédagogique
                          et de faire l'analyse critique de la ou des séances.  Une épreuve technique (coefficient
                    4) comprenant : 
                      
                         un test pratique (noté sur 20 ;
                          coefficient 3). Ce test comporte la réalisation
                          d'une ou plusieurs difficultés techniques relatives à l'option
                          sportive choisie.Pour certaines spécialités, des dispositions
                          particulières figurant dans les arrêtés
                          pris en application de l'article 5 du décret
                          n°91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger
                          que l'épreuve soit subie selon les règles
                          d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un
                          niveau de pratique attesté par la fédération
                          sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
                          .4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Cette
                          fédération est titulaire de la délégation
                          instituée à l'article 17 de la loi du
                          16 juillet 1984 modifiée susvisée.
 Toutefois, le candidat peut être dispensé de
                          l'épreuve technique s'il fournit une attestation
                          de performance réalisée dans les conditions
                          prévues par l'arrêté spécifique
                        et qui est convertie en note.
 un oral portant sur les règlements techniques
                          de la ou des fédération(s) sportive(s)
                          concernée(s) par l'option sportive mentionnée(s) à l'article
                          4 du décret nO 91-260 du 7 mars 1991. Cette
                          fédération est titulaire de la délégation
                          instituée à l'article 17 de la loi du
                          16 juillet 1984 modifiée susvisée (noté sur
                          20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient
                          1).Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques
                          le prévoient, une épreuve liée à l'exercice
                        professionnel peut faire l'objet d'une évaluation.
  Article
                      45 - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale
                      ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves
                      définies à l'article
                      44 ci-dessus est proposé à l'admission
                      définitive du brevet d'État d'éducateur
                      sportif à trois degrés. Pour certaines options sportives, une ou des
                    unités de formation mentionnées à l'article
                    42 peuvent être sanctionnées par une épreuve
                    notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés
                    spécifiques précisent les conditions d'admission
                    définitive. Le candidat ajourné peut conserver
                    sur sa demande écrite le bénéfice de
                    la note à l'épreuve (générale,
                    pédagogique et /ou technique) dans laquelle il a obtenu
                    une note supérieure ou égale à 10 sur
                    20. (Arrêté du 11 janvier 1995, art.1er) «Dans
                    le cas où les arrêtés spécifiques,
                    mentionnés à l'article 3 du présent
                    arrêté, le prévoient, toute note inférieure
                    ou égale à 6 à une épreuve (générale,
                    pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire
                    par le jury. Article 46 -
                    Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique
                    fixe, le cas échéant, la liste des diplômes
                    ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection,
                    du stage et de l'examen de préformation, d'une ou
                    plusieurs unités de formation mentionnées à l'article
                    42 du présent arrêté, de tout
                    ou partie du stage pédagogique en situation ainsi
                    que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final. Article 47 -
                    Le candidat ayant débuté une formation en contrôle
                    continu des connaissances et qui a été autorisé par
                    le président du jury mentionné à l'article
                    10 à suivre une formation modulaire bénéficie
                    des allégements prévus à l'article
                    36 du présent arrêté. |  
                |  |  
                | NATURE DES EPREUVES CONDUISANT AU BREVET
                    D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DES PREMIER ET DEUXIEME DEGRES
                    ET RESERVES AUX CANDIDATS ETANT OU AYANT ETE SPORTIFS DE
                    HAUT NIVEAU |  
                |  Article 48 -
                    Le brevet d'État d'éducateur sportif du premier
                    degré et du deuxième degré peut être
                    délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs
                    de haut niveau dans les conditions fixées à l'article
                    6 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, après
                    avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances
                    organisée par un établissement public d'enseignement
                    relevant du ministre chargé des sports. L'option sportive du brevet d'État
                    d'éducateur sportif doit correspondre à la
                    discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit
                    sur la liste nationale des sportifs de haut niveau. Cette formation a pour le brevet d'État
                    d'éducateur sportif premier degré un volume
                    horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le
                    brevet d'État d'éducateur sportif deuxième
                    degré un volume horaire minimal de deux cent quarante
                    heures, sauf allégement prévu à l'article
                    50 et ne distingue pas partie commune et partie
                    spécifique. Elle se déroule à l'issue
                    d'un stage d'orientation et de sélection dans les
                    conditions prévues à l'article
                    49 du présent arrêté. Article
                      49 - Une épreuve spéciale destinée à évaluer
                      les connaissances du candidat est organisée au cours à un
                      stage d'orientation et de sélection de quarante
                      heures. Ce stage doit permettre à l'équipe
                      des formateurs d'apprécier le niveau technique et
                      les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses
                      connaissances avant l'entrée en formation et de
                      construire un plan de formation individualisé. Le candidat qui a réussi avec succès
                    l'épreuve spéciale reçoit un livret
                    de formation délivré par le directeur régional
                    de la jeunesse et des sports dont relève l'établissement
                    public d'enseignement qui assure la formation. Article
                      50 - A l'issue de l'épreuve spéciale
                      mentionnée à l'article
                      49, le jury peut décider d'alléger
                      la formation du candidat de tout ou partie des unités
                      de formation. Article 51 -
                    La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif
                    premier degré comprend : 
                      
                         une unité de formation Animation et entraînement
                          (durée minimale : quarante heures) ;une unité de formation Organisation (durée
                          minimale : quarante heures) ;une unité de formation Pédagogie d'une
                          durée minimale de cent dix heures ; cette unité comprend
                          un stage en situation d'une durée minimale de
                          cinquante heures ; (Supprimé par arrêté du 12 juillet
                          1994, art. 5.)  La formation pour le brevet d'État
                    d'éducateur sportif deuxième degré comprend
                    : 
                      
                         une unité de formation Entraînement
                          (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette
                          unité comprend un stage en situation de quarante
                          heures) ;une unité de formation Gestion et management
                          (durée minimale quatre-vingts heures) ;une unité de formation Formation de cadres
                          (durée minimale quatre-vingts heures ; cette
                          unité comprend un stage en situation de formation
                          de cadres régionaux, de quarante heures) ;une unité de formation facultative au choix
                          :- langue vivante ;
 - informatique.
  Conformément à l'article 44
                    de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
                    susvisée, la formation pour le premier et le deuxième
                    degré comprend un enseignement sur le sport pour les
                    personnes handicapées. Cette formation est donnée
                    en collaboration avec les fédérations sportives,
                    titulaires de la délégation instituée à l'article
                    17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée,
                    pour la pratique des activités physiques et sportives
                    par des personnes handicapées. Chaque étape de la formation pour le
                    premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation
                    par l'équipe de formateurs. Cette évaluation
                    doit être portée sur le livret de formation. Article 52 -
                    Les stages en situation, mentionnés à l'article
                    58, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation
                    de responsabilité dans une structure d'entraînement
                    et de formation, agréée par le directeur régional
                    de la jeunesse et des sports conformément à l'article
                    13-3 du décret n" 91-260 du 7 mars 1991 susvisé et
                    dans les conditions fixées à l'article
                    34 du présent arrêté. Il s'effectue dans sa totalité en présence
                    de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage
                    désigné selon les modalités définies à l'article
                    33. Article 53 - L'évaluation terminale
                    de synthèse pour le premier et le deuxième
                    degré est organisée à l'issue de la
                    formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique
                    soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée
                    sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé :
                    vingt minutes ; entretien 30 minutes). Article 54 -
                    Le jury, conforme à l'article
                    11 du présent arrêté, établit
                    la liste des personnes admises au brevet d'État d'éducateur
                    sportif du premier degré et du deuxième degré,
                    au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation
                    terminale de synthèse et au vu du dossier individuel
                    de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation. Après délibération du
                    jury, le candidat qui a échoué à une
                    ou plusieurs unités de formation et /ou à l'évaluation
                    terminale de synthèse peut être autorisé par
                    le directeur régional de la jeunesse et des sports à suivre
                    cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire
                    l'ensemble de la formation. |  
                |  |  
                | DISPOSITIONS
                      PARTICULIERES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES |  
                |  Article
                      55 - La commission prévue à l'article
                      43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, réunie
                      en sous-commission spécialisée, est saisie
                      par le directeur régional de la jeunesse et des
                      sports sur la demande des personnes handicapées
                      qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation
                      de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'État
                      d'éducateur sportif à trois degrés. Article
                      56 - Au vu des attestations médicales présentées
                      par le candidat, la sous-commission spécialisée
                      formule un avis relatif à: 
                      
                         la compatibilité entre le handicap présenté et
                          les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option
                          sportive choisie, le cas échéant, indique
                          les restrictions aux prérogatives du diplôme
                          délivré;la compatibilité entre le handicap présenté et
                          les épreuves conduisant à l'obtention
                          du brevet d'État d'éducateur sportif à trois
                          degrés dans l'option sportive choisie et propose,
                          le cas échéant, l'aménagement
                          d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'État
                          d'éducateur sportif à trois degrés. Article
                      57 - Au vu de l'avis rendu par la sous-commission
                      spécialisée, le directeur régional
                      de la jeunesse et des sports décide de l'aménagement éventuel
                      de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention
                      du brevet d'État d'éducateur sportif à trois
                      degrés dans l'option sportive choisie. |  
                |  |  
                | DISPOSITIONS
                      GENERALES |  
                |  Article
                      58 - Le président du jury du brevet d'État
                      d'éducateur sportif à trois degrés
                      peut, à tout moment, décider de suspendre
                      le déroulement des épreuves, notamment pour
                      raison de sécurité. Article
                      59 - L'attestation de qualification et d'aptitude
                      aux fonctions mentionnées à l'article 43-1
                      de la loi du 16 juillet 1984 modifiée est délivrée
                      par le ministre chargé des sports, après
                      avis d'un jury qualifié composé de la façon
                      suivante : 
                      
                         le directeur des sports ou son représentant,
                          président;le directeur technique national de la discipline
                          concernée, ou, s'il n'existe pas de direction
                          technique, un cadre technique désigné par
                          le ministre chargé des sports;un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse,
                          des sports et des loisirs chargé par le ministre
                          de la coordination nationale du brevet d'État
                          d'éducateur sportif à trois degrés
                          de l'option sportive concernée;un ou plusieurs représentants d'une organisation
                          professionnels d'éducateurs sportifs diplômés
                          d'Etat dans l'option sportive concernée ou son
                          représentant;un ou plusieurs représentants d'une organisation
                          d'employeurs dans le domaine considéré;le cas échéant, le directeur de l'établissement
                          national spécialisé dans l'option sportive
                          concernée.  Le jury pourra demander au candidat d'être
                    présent lors de l'étude de son dossier. Article
                      60 - L'attestation de qualification et d'aptitude
                      peut être délivrée, dans des conditions
                      définies par arrêté spécifique à chaque
                      discipline, aux personnes pouvant justifier : 
                      
                         d'une expérience professionnelle confirmée
                          et attestée;de titre sportif, de diplôme, de certification,
                          de compétence, permettant d'identifier le niveau
                          des connaissances et capacités professionnelles
                          correspondant aux niveaux évalués par
                          le brevet d'État d'éducateur sportif à trois
                          degrés.  Article 61 -
                    Le candidat mentionné à l'article
                    60 désirant obtenir l'attestation de qualification
                    et d'aptitude constitue un dossier comprenant : 
                      
                        une demande sur papier libre;une fiche individuelle d'état civil datant
                          de moins de trois mois;un certificat médical de non-contre-indication à la
                          pratique et à l'enseignement du sport concerné;un extrait du casier judiciaire;toutes pièces permettant de justifier le niveau
                          de connaissances, l'expérience et les capacités
                          professionnelles du candidat;toutes pièces permettant d'apprécier
                          les titres dont le candidat prétend se prévaloir.  Ce dossier sera déposé à la
                    direction départementale de la jeunesse et des sports
                    du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional
                    de la jeunesse et des sports, puis est transmis au directeur
                    des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article
                    59. Article 62 -
                    Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun
                    des degrés du brevet d'État d'éducateur
                    sportif sont énumérés en annexe VI au
                    présent arrêté. Les dispenses permettant des allégements
                    de formation ou d'examen sont énumérées
                    en annexe VII au présent arrêté. Article 63 -
                    (Arrêté du 12 juillet 1994, art. 7) Les dispositions du présent arrêté prennent
                    effet deux mois après sa publication, exceptés
                    les articles du A (Partie commune) du titre IV, qui prennent
                    effet à compter du 1er septembre 1993. Les articles
                    20, 21, 22, 23, 24 et 25 du
                    B (Partie spécifique) du titre IV, ainsi que l'article
                    44 et le premier alinéa de l'article
                    45 du titre VI prennent effet à compter du
                    1er septembre 1995, pour les arrêtés spécifiques établis
                    suivant les dispositions des arrêtés du 8 mai
                    1974 (Partie spécifique) et du 18 février 1986. Article 64 -
                    (Arrêté du 12 juillet 1994, art. 8) Sont abrogés les arrêtés
                    : 
                      
                         du 8 mai 1974 modifié relatif au brevet d'État à trois
                          degrés d'éducateur sportif (examens de
                          formation commune et examens de formation spécifique), à l'exception
                          des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et annexes traitant
                          des dispositions correspondant aux articles du B partie
                          spécifique du titre IV abrogés au 1er
                          septembre 1995;du 18 février 1986 modifié relatif à la
                          formation spécifique du brevet d'État
                          d'éducateur sportif du 1er degré, à l'exception
                          de l'article 21 et du deuxième alinéa
                          de l'article 23, traitant des dispositions correspondant
                          aux articles du B (Partie spécifique) du titre
                          VI abrogés au 1er septembre 1995;du 13 août 1985 relatif aux modalités
                          d'obtention du brevet d'État d'éducateur
                          sportif du 1er degré par un contrôle continu
                          des connaissances au cours d'une formation organisée
                          par un établissement ou service relevant du
                          ministre charge des sports,du 24 septembre 1979 relatif aux modalités
                          particulières d'examen du brevet d'État
                          d'éducateur sportif du le, degré pour
                          les athlètes de haut niveau;du 13 décembre 1979 relatif aux programmes
                          de formation et modalités d'organisation du
                          stage prévu à l'intention des athlètes
                          de haut niveau pour la délivrance du brevet
                          d'État du 1er degré d'éducateur
                          sportif;du 26 février 1980 relatif aux modalités
                          particulières de délivrance du brevet
                          d'Etat du 2e degré d'éducateur sportif
                          pour les athlètes de haut niveau,sont abrogés. ainsi que les dispositions contraires
                          au présent arrêté contenues dans
                          les divers arrêtés relatifs aux brevets
                        d'État d'éducateur sportif.
  Article 65 -
                    Le directeur des sports est chargé de l'exécution
                    du présent arrêté, qui sera publié au
                    Journal officiel de la République française.   Fait à Paris, le 30 novembre 1992. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des sports, P. GRAILLOT   NOTE : Les annexes du présent arrêté sont
                    publiées au Bulletin officiel du ministère
                    de la jeunesse et des sports, et sont disponibles, ainsi
                    que les modifications, auprès du Centre national de
                    documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris
                    Cedex 05. |  |