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Arrêté du 30 novembre 1992

Il fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991

NOR: MJSK9270179A

(Journal officiel du 13 janvier 1993)

Modifié par :

Arrêté du 12 juillet 1994 (J.O. du 4 août 1994),

Arrêté du 11 janvier 1995 (J.O. du 9 février 1995) ;

Arrêté du 27 juin 1995 (J.O. du 29 juillet 1995).

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39) ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif,

Arrête :

Article 1er - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est un diplôme professionnel délivré en application de l'article 1er du décret n° 91-260 du 7 mars 1991.

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif comporte trois degrés et atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement.

En outre, il confère à son titulaire :

  • pour le premier degré, la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;
  • pour le deuxième degré, la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi q'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physique et sportives;
  • pour le troisième degré, la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche.

Chacun des trois degrés du brevet d'État d'éducateur sportif comprend :

  • une partie commune à l'ensemble des options;
  • une partie spécifique à chaque option.

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.

(Arrêté du 12 juillet 1994, art. 1er) «Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage conformément au code du travail susvisé.»

Article 2 - La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :

  • soit par la réussite à un examen
  • soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances.
    Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection;
  • soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.

Article 3 - La partie spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif s'obtient :

  • soit par la réussite à un examen; pour le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique;
  • s oit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation;
  • soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend :
    - un test de sélection;
    - un stage de préformation sanctionné par un examen qui entraîne la délivrance d'un livret de formation;
    - un stage pédagogique en situation;
    - des unités de formation;
    - un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final.

Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article 5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, déterminent le contenu de la partie spécifique.

Article 4 - Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article 6 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 peuvent obtenir le brevet d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :

  • une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;
  • des unités de formation ;
  • une évaluation terminale de synthèse.

Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.

Article 5 - Le livret de formation constitue le certificat de pré qualification au sens de l'article 8 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude de celui-ci à enseigner contre rémunération la discipline sportive concernée dans le cadre exclusif du stage pédagogique en situation prévu dans les articles 32 et 43 du présent arrêté.

Titre 1er
CONDITIONS ET FORMALITÉS D'INSCRIPTION

Article 6 - L'attestation de formation aux premiers secours, (A.F.P.S.) ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection.

Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article 3.

Article 7 - Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article 6, les pièces suivantes :

  • une fiche d'inscription normalisée;
  • une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription;
  • deux photos d'identité;
  • trois enveloppes timbrées;
  • un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté;
  • un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique.

le cas échéant :

les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 ;

  • pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles 55, 56 et 57;
  • l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen;
  • l'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article 46, pour l'inscription au stage de préformation du brevet d'État d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire;
  • une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ;
  • une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent arrêté, ainsi que l'année d'obtention de ces titres;
  • une copie du brevet d'État du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'État d'éducateur sportif;
  • une copie du brevet d'État du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré de brevet d'Etat d'éducateur sportif.

En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article 6 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 doivent présenter :

  • pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ;
  • (Arrêté du 12 juillet 1994, art. 2) "pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM)" ;
  • pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.

Article 8 - Le dossier d'inscription, prévu à l'article 7 ci-dessus, devra être adressé pour chaque degré du brevet d'État d'éducateur sportif à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants :

  • l'examen de la partie commune prévu à l'article 2 ci-dessus ;
  • l'examen de la partie spécifique prévu à l'article 3 ci-dessus ;
  • les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
  • l'épreuve spéciale prévue à l'article 4 ci-dessus ;
  • le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article 3 ci-dessus.

Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article 44 du présent arrêté, le candidat doit adresser un dossier complémentaire au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de son domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant :

  • la photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ;
  • l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;
  • deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
  • un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription,
    le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles 55, 56 et 57. Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article 32 du présent arrêté et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.
Titre II
COMPOSITION DU JURY

Article 9 - Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes :

  1. En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
    • le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
    • un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
    • un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
    • (Supprimé par arrêté du 12 juillet 1994, art. 3.)
  2. En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
    • le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
    • le président du comité régional olympique et sportif (C.R.O.S.) ou son représentant ;
    • un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
    • un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
    • une ou plusieurs personnalités qualifiées.
  3. En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu :
    • le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
    • le directeur de l'institut national du sport et de l'éducation physique (I.N.S.E.P.) ou son représentant ;
    • le président du Comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.) ou son représentant ;
    • un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
    • le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifié, ou son représentant ;
    • un membre de l'enseignement supérieur ;
    • une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Article 10 - Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :

  1. En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
    • le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
    • un représentant de la (des) fédération(s) sportive(s) concernée(s) par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret nO 91-260 du 7 mars 1991, titulaire(s) de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
    • un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
    • une ou plusieurs personnalités qualifiées ; - un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée
    • A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
  2. En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
    • le directeur régional de la jeunesse et des sports ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ;
    • un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ;
    • un représentant de la (des) fédération(s) sportive(s) concernée(s) par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération(s) titulaire(s) de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
    • le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n" 91-260 du 7 mars 1991, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
    • un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
    • une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
    • A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
  3. En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
    • le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
    • le directeur de l'I.N.S.E.P. ou son représentant ;
    • le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
    • le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
    • un membre de l'enseignement supérieur ;
    • une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Article 11 - Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au 4e paragraphe de l'article 6 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 est composé des personnes suivantes :

  • le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
  • le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n', 91-260 du 7 mars 1991, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
  • un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
  • une ou plusieurs personnalités qualifiées.
Titre III
POINTS DE BONIFICATION POUR TITRES SPORTIFS

Article 12 - Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe I.

Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ne peut pas en bénéficier

Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus.

Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

Titre IV
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN CONDUISANT A LA DELIVRANCE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS DEGRES

A - Partie commune

Article 13 - (Arrêté du 27 juin 1995, art.1er) Le candidat à la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II au présent arrêté. Cet examen comprend :

  1. Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2)
    L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
  2. Une épreuve orale (préparation : une heure ; exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2)
    L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes :
    • le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ;
    • gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (A.P.S.) ;
    • l'esprit sportif.

Article 14 - Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 13 ci-dessus, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.

Article 15 - Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II au présent arrêté. Cet examen comprend :

  1. Trois épreuves écrites (coefficient 3)
    • Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
    • Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
    • Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
  2. Trois épreuves orales (coefficient 3)
    • Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socioéconomique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
    • Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
    • Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes: anglais, allemand, espagnol, italien.
      Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications). L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 x 29,7. Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
  3. Une épreuve au choix du candidat (coefficient 1) parmi :
    • Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
      - la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
      - la gestion de personnels,
      - Les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
      A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée trente minutes maximum) ;
    • Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données. A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).

Article 16 - Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 15 ci-dessus, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.

Article 17 - Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe 4 au présent arrêté. Cet examen comprend :

  1. La soutenance d'un mémoire relatif à une recherche sur un aspect d'une discipline sportive en s'appuyant notamment sur les sciences biologiques ou les sciences humaines (durée : une heure ; coefficient 4) ;
    Le sujet de mémoire doit être soumis par le candidat à l'approbation du ministre chargé des sports.
    Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue pour la soutenance.
    Le document doit comprendre quarante pages minimum dactylographiées (page de format 21 X 29,7 recto seulement).
  2. Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient 1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien qui comprend :
    • la traduction en français d'un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées maximum (page de format 21 X 29,7) (préparation : une heure maximum). Le candidat est jugé tant sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension du texte ;
    • un entretien avec le jury (durée : trente minutes maximum). Le candidat doit prouver une connaissance parlée de la langue étrangère considérée tant du point de vue de la compréhension que du point de vue de l'expression.
      L'entretien peut se référer au texte de la traduction ou peut être élargi à des problèmes généraux du sport.
  3. Une épreuve au choix parmi (coefficient 1) :
    • une épreuve de langue destinée à vérifier sa connaissance d'une langue vivante étrangère distincte de celle choisie à l'épreuve B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'article ou autres publications). L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 X 29,7.
      Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (préparation : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum).
    • une épreuve pratique d'informatique portant sur la conception d'une base de données ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des activités physiques et sportives (à partir de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée une heure) ;
    • une épreuve de gestion portant sur la gestion d'une fédération ou sur les finances publiques. Le candidat présente un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'inscription relative à une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum).

Article 18 - Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 17 ci-dessus une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.

B – Partie spécifique

Article 19 - Pour se présenter à la partie spécifique du brevet - d'État d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991.

Conformément à l'article 44 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, la formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

Article 20 - Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique.

Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu.

Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant :

  • Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
  • Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concerné(s) par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé trente minutes maximum ; coefficient 2) ;

Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

  • La présentation et la conduite de séance(s) (coefficient 3). Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique de l'option sportive concernées Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
  • Un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la ou des séance(s) réalisée(s).

Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :

  • Une épreuve comportant la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3).
    Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
    Toutefois le candidat peut être dispensé de J'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l'arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l'option concernée.

  • Un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernée(s) par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n°91-260 du 7 mars f991. Cette ou ces fédérations sont titulaires de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1).

Article 21 - Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 20 ci-dessus, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré.

Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 20 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

(Arrêté du 1l janvier 1995, art.1er) "Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury."

Article 22 - Le candidat à la partie spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique.

Une épreuve générale (coefficient 3) comprenant:

  • un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; durée trois heures ; coefficient 2) ;
  • un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1) ;

 

Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

  • la présentation et la conduite de séance(s) de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient 3).
    Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique de l'option sportive concernée et s'adresse(nt) à des éducateurs et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la ou des séance(s). Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite de la ou des séances.
  • un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).
    Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.

Une épreuve technique (coefficient 2) :

Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.

Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article 4 du décret n', 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément au barème publié dans l'arrêté définissant le programme de la partie spécifique de l'option sportive concernée.

Article 23 - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 22 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.

Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 22 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et /ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

(Arrêté du Il janvier 1995, art.1er) "Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury."

Article 24 -Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes :

  1. Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3).
    Ces stages portent sur :
    - l'entraînement d'athlètes ;
    - la formation de cadres.
    Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue.
    La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné.
  2. Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation de l'option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3).

Article 25 - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 24 ci-dessus est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.

S'il s'agit de la même épreuve que celle subie à l'examen du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, le candidat peut conserver le bénéfice de la performance prise en compte lors de l'examen du premier degré du brevet d'État d'éducateur sportif.

(Arrêté du 11 janvier 1995, art.1er) "Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury."

Titre V
NATURE DU CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES CONDUISANT AU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS DEGRES AU COURS D'UNE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS

Article 26 - La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse et des sports.

La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné.

Article 27 - La formation mentionnée à l'article 26 ci-dessus porte

  • soit sur la partie commune ;
  • soit sur la partie spécifique, à laquelle ne peuvent s'inscrire que les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie commune ;
  • soit sur la partie commune et la partie spécifique.

Article 28 - Le directeur régional de la jeunesse et des sports, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.

Article 29 - La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection.

Pour la partie commune de brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré :

  • soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ;
  • soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum.

Pour la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré :

  • soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
  • soit au cours d'un stage d'une durée maximum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.

Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré :

  • soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
  • soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.

Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II, pour le premier degré, en annexe III pour le deuxième degré et en annexe IV pour le troisième degré du présent arrêté.

Le jury, conforme à l'article 9 du présent arrêté, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite.

La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.

Article 30 - Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991.

Conformément à l'article 44 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, la formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

Article 31 - Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné.

Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

Article 32 - Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse et des sports conformément à l'article 13-3 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 susvisé et dans les conditions fixées à l'article 34 du présent arrêté.

Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article 33.

Article 33 - Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports après consultation des personnes mentionnées à l'article 34 du présent arrêté.

Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré.

Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré.

Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.

Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.

Article 34 - Le directeur régional de la jeunesse et des sports agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes :

  • un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ;
  • un représentant de la (des) fédérations) sportive(s) concernée(s) ;
  • un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ;
  • toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission.

Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe V du présent arrêté est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentantes) de la (ou des) structurels) mentionnée(s) à l'article 31 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation.

Article 35 - Le jury, conforme à l'article 10 du présent arrêté, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.

Article 36 - Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse et des sports à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre :

  • soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse et des sports peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ;
  • soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du ler degré dans la même option, en bénéficiant des allégements suivants :

Article 37 - La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles ci-dessus précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances.

Titre VI
NATURE DES EPREUVES CONDUISANT A LA DELIVRANCE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS DEGRES A L'ISSUE D'UNE FORMATION MODULAIRE

Article 38 - Des arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l'accès au stage pédagogique en situation.

Article 39 - Sous réserve des dispositions des, arrêtés spécifiques, le test de sélection est organisé sous forme d'une ou de plusieurs épreuve(s) d'évaluation de niveau sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports. En cas de succès, celui-ci délivre une attestation de réussite.

Article 40 - Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports.

Ce stage permet à l'équipe des formateurs d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique, les motivations du stagiaire ainsi que ses capacités à l'animation en effectuant un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et d'en déduire un plan de formation personnalisé.

A l'issue de ce stage, un examen permet d'évaluer :

  • les capacités du candidat à l'animation (notée sur 20 ; coefficient 1);
  • les capacités physiques et techniques du candidat (notée sur 20 ; coefficient 1);

Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, les aptitudes et les motivations liées à l'exercice professionnel peuvent faire l'objet d'une évaluation.

Article 41 - Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article 40 ci-dessus reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation.

Article 42 - Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse et des sports selon les modalités identiques à celles prévues à l'article 34 du présent arrêté.

Conformément à l'article 44 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, la formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

Pour se présenter à l'examen final du 1er degré, prévu à l'article 44 du présent arrêté, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unité(s) de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :

I. - Initiation et perfectionnement technique ;

II. - Pédagogie de la pratique sportive de compétition ;

III. - Pédagogie adaptée à des pratiques de, loisir sportif ;

IV.- Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social.

Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article 44 du présent arrêté, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unité(s) de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :

I. - Approfondissement technique ;

II. - Management et entraînement à la compétition ;

III. - Formation de cadres ;

IV. - Environnement du sport concerné.

Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article 44 du présent arrêté, les candidats doivent avoir subi une ou plusieurs unité(i) de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :

I. - Etude prospective.

II. - Mémoire, recherche et méthodologie.

III. - Langues étrangères.

Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux.

Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.

Article 43 - Le stage pédagogique se déroule dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté.

Article 44 - L'examen final comprend trois épreuves.

Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant :

  1. Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2)
  2. Un oral relatif à l'environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2).
    Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel.

Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

  1. la présentation et conduite de séance(s) (notée sur 20 ; coefficient 3). Cette ou ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernées Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'un maximum d'une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquence(s) ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
  2. un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la ou des séances.

Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :

  1. un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d'une ou plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
    Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article .4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
    Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté spécifique et qui est convertie en note.
  2. un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédération(s) sportive(s) concernée(s) par l'option sportive mentionnée(s) à l'article 4 du décret nO 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1).
    Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l'exercice professionnel peut faire l'objet d'une évaluation.

Article 45 - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article 44 ci-dessus est proposé à l'admission définitive du brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés.

Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l'article 42 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d'admission définitive.

Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et /ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20.

(Arrêté du 11 janvier 1995, art.1er) «Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Article 46 - Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique fixe, le cas échéant, la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées à l'article 42 du présent arrêté, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.

Article 47 - Le candidat ayant débuté une formation en contrôle continu des connaissances et qui a été autorisé par le président du jury mentionné à l'article 10 à suivre une formation modulaire bénéficie des allégements prévus à l'article 36 du présent arrêté.

Titre VII
NATURE DES EPREUVES CONDUISANT AU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DES PREMIER ET DEUXIEME DEGRES ET RESERVES AUX CANDIDATS ETANT OU AYANT ETE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Article 48 - Le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions fixées à l'article 6 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, après avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances organisée par un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports.

L'option sportive du brevet d'État d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.

Cette formation a pour le brevet d'État d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'État d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article 50 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article 49 du présent arrêté.

Article 49 - Une épreuve spéciale destinée à évaluer les connaissances du candidat est organisée au cours à un stage d'orientation et de sélection de quarante heures. Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de construire un plan de formation individualisé.

Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation.

Article 50 - A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article 49, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.

Article 51 - La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend :

  • une unité de formation Animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ;
  • une unité de formation Organisation (durée minimale : quarante heures) ;
  • une unité de formation Pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures ; cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ;
  • (Supprimé par arrêté du 12 juillet 1994, art. 5.)

La formation pour le brevet d'État d'éducateur sportif deuxième degré comprend :

  • une unité de formation Entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;
  • une unité de formation Gestion et management (durée minimale quatre-vingts heures) ;
  • une unité de formation Formation de cadres (durée minimale quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;
  • une unité de formation facultative au choix :
    - langue vivante ;
    - informatique.

Conformément à l'article 44 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, la formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

Article 52 - Les stages en situation, mentionnés à l'article 58, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'entraînement et de formation, agréée par le directeur régional de la jeunesse et des sports conformément à l'article 13-3 du décret n" 91-260 du 7 mars 1991 susvisé et dans les conditions fixées à l'article 34 du présent arrêté.

Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article 33.

Article 53 - L'évaluation terminale de synthèse pour le premier et le deuxième degré est organisée à l'issue de la formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé : vingt minutes ; entretien 30 minutes).

Article 54 - Le jury, conforme à l'article 11 du présent arrêté, établit la liste des personnes admises au brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.

Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et /ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse et des sports à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.

Titre VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Article 55 - La commission prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, réunie en sous-commission spécialisée, est saisie par le directeur régional de la jeunesse et des sports sur la demande des personnes handicapées qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés.

Article 56 - Au vu des attestations médicales présentées par le candidat, la sous-commission spécialisée formule un avis relatif à:

  • la compatibilité entre le handicap présenté et les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option sportive choisie, le cas échéant, indique les restrictions aux prérogatives du diplôme délivré;
  • la compatibilité entre le handicap présenté et les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie et propose, le cas échéant, l'aménagement d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés.

Article 57 - Au vu de l'avis rendu par la sous-commission spécialisée, le directeur régional de la jeunesse et des sports décide de l'aménagement éventuel de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention du brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie.

Titre IX
DISPOSITIONS GENERALES

Article 58 - Le président du jury du brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés peut, à tout moment, décider de suspendre le déroulement des épreuves, notamment pour raison de sécurité.

Article 59 - L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante :

  • le directeur des sports ou son représentant, président;
  • le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports;
  • un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée;
  • un ou plusieurs représentants d'une organisation professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant;
  • un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré;
  • le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée.

Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.

Article 60 - L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier :

  • d'une expérience professionnelle confirmée et attestée;
  • de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'État d'éducateur sportif à trois degrés.

Article 61 - Le candidat mentionné à l'article 60 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant :

  • une demande sur papier libre;
  • une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois;
  • un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné;
  • un extrait du casier judiciaire;
  • toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat;
  • toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.

Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat.

Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse et des sports, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article 59.

Article 62 - Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun des degrés du brevet d'État d'éducateur sportif sont énumérés en annexe VI au présent arrêté.

Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe VII au présent arrêté.

Article 63 - (Arrêté du 12 juillet 1994, art. 7)

Les dispositions du présent arrêté prennent effet deux mois après sa publication, exceptés les articles du A (Partie commune) du titre IV, qui prennent effet à compter du 1er septembre 1993. Les articles 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du B (Partie spécifique) du titre IV, ainsi que l'article 44 et le premier alinéa de l'article 45 du titre VI prennent effet à compter du 1er septembre 1995, pour les arrêtés spécifiques établis suivant les dispositions des arrêtés du 8 mai 1974 (Partie spécifique) et du 18 février 1986.

Article 64 - (Arrêté du 12 juillet 1994, art. 8)

Sont abrogés les arrêtés :

  • du 8 mai 1974 modifié relatif au brevet d'État à trois degrés d'éducateur sportif (examens de formation commune et examens de formation spécifique), à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et annexes traitant des dispositions correspondant aux articles du B partie spécifique du titre IV abrogés au 1er septembre 1995;
  • du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré, à l'exception de l'article 21 et du deuxième alinéa de l'article 23, traitant des dispositions correspondant aux articles du B (Partie spécifique) du titre VI abrogés au 1er septembre 1995;
  • du 13 août 1985 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation organisée par un établissement ou service relevant du ministre charge des sports,
  • du 24 septembre 1979 relatif aux modalités particulières d'examen du brevet d'État d'éducateur sportif du le, degré pour les athlètes de haut niveau;
  • du 13 décembre 1979 relatif aux programmes de formation et modalités d'organisation du stage prévu à l'intention des athlètes de haut niveau pour la délivrance du brevet d'État du 1er degré d'éducateur sportif;
  • du 26 février 1980 relatif aux modalités particulières de délivrance du brevet d'Etat du 2e degré d'éducateur sportif pour les athlètes de haut niveau,
    sont abrogés. ainsi que les dispositions contraires au présent arrêté contenues dans les divers arrêtés relatifs aux brevets d'État d'éducateur sportif.

Article 65 - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports, P. GRAILLOT

 

NOTE : Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, et sont disponibles, ainsi que les modifications, auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05.

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