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NOR: MJSK0270085A
La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984,
modifiée notamment par la loi n° 2000-627 du 6
juillet 2000, relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 86-687 du 14 mars
1986 relatif au brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation
populaire et de la jeunesse ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars
1991 modifié relatif à l'organisation et aux
conditions de préparation et de délivrance
du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier
1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle
d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
;
Vu le décret n° 2001-792 du 31
août 2001 portant règlement général
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport délivré par le ministère
de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de l'animation
en date du 19 décembre 2001 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi
et aux formations,
Arrête :
Le
présent arrêté a pour objet de déterminer
les modalités de préparation et de délivrance
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport. |
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Lorsque la formation est organisée dans
une spécialité pour une certification en
unités capitalisables, le dossier de candidature
est déposé un mois avant l'entrée
en formation auprès du directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a habilité l'organisme
de formation pour cette spécialité conformément
au titre II du présent arrêté.
Le dossier comprend les pièces suivantes
:
- une fiche d'inscription normalisée avec photographie
;
- les copies de l'attestation de recensement et du certificat
individuel de participation à l'appel de préparation à la
défense pour les Français de moins de vingt-cinq
ans ;
- la ou les attestations justifiant de la satisfaction
aux exigences préalables fixées par l'arrêté de
la spécialité, pour les personnes handicapées,
l'avis d'un médecin agréé par la
Fédération française handisport
ou par la Fédération française de
sport adapté.
Lorsque la certification est réalisée
par validation des acquis de l'expérience, la composition
du dossier de candidature est conforme à celle fixée
par l'arrêté du ministre chargé de
la jeunesse et des sports pris en l'espèce.
Lorsque
la certification est réalisée au moyen d'un
examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier
de candidature, dont la composition est conforme à celle
fixée à l'article 2 ci-dessus,
est déposé deux mois avant la date d'organisation
de la première épreuve auprès du directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
organisateur de l'examen. |
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Les organismes de formation préparant
au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables
doivent, conformément à l'article
13 du décret du 31 août 2001 susvisé,
présenter au directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs du lieu de la formation, au moins
deux mois avant le début de sa première mise
en oeuvre, une demande d'habilitation par spécialité préparée.
L'organisme
de formation, pour être habilité, doit posséder
au moins une personne, responsable pédagogique de
la mise en oeuvre de chaque formation préparant à une
spécialité du brevet professionnel, ayant suivi
le cycle de formation relative à la méthodologie
du dispositif en unités capitalisables ou reconnue
compétente dans ladite méthodologie dans des
conditions définies par instruction du ministre chargé de
la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est
organisé conformément à un cahier des
charges défini par le ministre chargé de la
jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
du lieu d'organisation du cycle de formation.
La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de
la formation relative à la spécialité.
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant
:
- le référentiel
professionnel pour la spécialité visée,
complété et adapté : profils et
perspectives d'emploi visés, activités
spécifiques à ce ou ces profils, publics
concernés ;
- la définition de l'objectif terminal et des
objectifs intermédiaires spécifiés
jusqu'au deuxième rang de la ou des unités
capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant,
des unités capitalisables complémentaires
;
- le processus d'évaluation conforme au référentiel
de certification propre à chaque spécialité,
qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury
;
- le dispositif d'organisation des modalités
de sélection des candidats conformes aux exigences
préalables à l'entrée en formation
figurant dans l'arrêté de spécialité ;
- les modalités d'organisation du positionnement
;
- l'organisation pédagogique détaillée
de la formation comprenant notamment les modalités
de suivi de l'alternance ;
- l'attestation de la formation suivie par le responsable
pédagogique de la formation visée à l'article
6 du présent arrêté, délivrée
par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et des loisirs ;
- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la
spécialité considérée ;
- les moyens et équipements mis en oeuvre par
l'organisme de formation, notamment le budget de la formation
;
- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle
des diplômés.
Le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs délivre, pour une durée et un effectif
annuel déterminés en fonction des éléments
produits dans la demande mentionnée à l'article
précédent, et notifie l'habilitation à l'organisme
concerné.
Toute
modification d'un des éléments mentionnés à l'article
7 du présent arrêté doit être
portée immédiatement à la connaissance
du directeur régional de la jeunesse, des sports et
des loisirs.
L'habilitation est confirmée, dans
des délais compatibles avec l'organisation de la formation,
si la modification apportée ne constitue pas un motif
de retrait.
En cas de modification ne respectant pas les
exigences fixées à l'article
7 ci-dessus, d'omission de déclaration de celle-ci,
ou pour des griefs dûment motivés, notamment
en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation
ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement
du dispositif d'évaluation, le directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs procède
au retrait de l'habilitation après que l'organisme
a été amené à présenter
ses observations en défense.
Le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs peut à tout moment, pour les mêmes motifs
que ceux mentionnés à l'article
précédent, et justifiant une mesure d'urgence,
suspendre l'habilitation pour une durée maximale de
trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du
retrait si le grief le justifie. |
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Un
livret de formation, d'une durée de validité de
trois ans, est délivré, préalablement à l'entrée
en formation, par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs au vu du dossier conforme défini à l'article
2 ci-dessus et après positionnement du candidat,
visé à l'article
8 du décret du 31 août 2001 susvisé,
par l'organisme de formation.
Le livret précise, sur proposition
de l'organisme de formation habilité, un parcours
de formation individualisé pour le candidat, pouvant
comporter sa durée.
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des
capacités à participer à l'encadrement
des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article
14 du décret du 31 août 2001 précité. |
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Les situations d'apprentissage recouvrant des
phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une
activité, déterminées dans le processus
pédagogique, sont mises en oeuvre par l'organisme
habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
Les conditions de mise en oeuvre respectent
l'article L. 117-4 du code du travail en ce qui concerne
les contrats d'apprentissage et l'article R. 981-10 du même
code en ce qui concerne les contrats de qualification et
tous les modes de formation alternée, initiale ou
continue.
Dans le cas d'une spécialité comportant
une activité physique ou sportive, seuls les apprenants
engagés dans un cursus de formation organisé par
la voie des unités capitalisables, mis en oeuvre
par un organisme habilité, bénéficient
de l'alternance avec mise en situation pédagogique
dans l'entreprise.
L'arrêté créant
une spécialité du diplôme peut,
le cas échéant, fixer les exigences minimales,
en termes d'objectifs intermédiaires des unités
capitalisables, notamment visant les compétences
relatives à la protection des pratiquants et des
tiers, pour placer l'apprenant dans certaines situations
déterminées par ledit arrêté. |
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Les
dix unités capitalisables constitutives du référentiel
de certification du diplôme, définies à l'article
6 du décret du 31 août 2001 susvisé,
sont définies par les objectifs terminaux d'intégration
suivants :
- Dans les quatre unités capitalisables transversales
quelle que soit la spécialité :
- UC 1 : être capable de communiquer dans les
situations de la vie professionnelle ;
- UC 2 : être capable de prendre en compte les
caractéristiques des publics pour préparer
une action éducative ;
- UC 3 : être capable de préparer un projet
ainsi que son évaluation ;
- UC 4 : être capable de participer au fonctionnement
de la structure et à la gestion de l'activité.
- Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
- UC 5 : être capable de préparer une
action d'animation ;
- UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans
le cadre d'une action d'animation ;
- UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances
nécessaires à la conduite des activités
professionnelles ;
- UC 8 : être capable de conduire une action éducative
;
- UC 9 : être capable de maîtriser les
outils ou techniques de la spécialité.
- Dans une unité capitalisable d'adaptation :
- UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi
et au contexte particulier.
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Un
organisme habilité, deux mois au moins avant le début
de chaque formation, demande, au directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs, la constitution
du jury correspondant.
Un
jury, constitué conformément à l'article
10 du décret du 31 août 2001 susvisé,
est désigné pour chaque formation mise en oeuvre
par un organisme habilité.
Ce jury :
- est chargé, à partir du projet présenté au
directeur régional de la jeunesse, des sports
et des loisirs, d'agréer les situations d'évaluation
certificative, conformes aux référentiels
professionnel et de certification de
la spécialité du diplôme considérée
;
- détermine éventuellement la composition
des commissions, dans lesquelles peuvent siéger
des experts, chargées de l'évaluation certificative
des épreuves agréées. Les commissions,
instituées en tant que de besoin, proposent au
jury les résultats des évaluations certificatives
;
- valide tant l'organisation des épreuves que
les résultats individuels, dans le respect des
situations d'évaluation certificatives agréées.
Les situations d'évaluation certificative
doivent comporter, au minimum :
- une appréciation des compétences dans
une ou plusieurs situation(s) d'activité professionnelle
recouvrant les objectifs terminaux d'intégration
des unités capitalisables de la spécialité,
et notamment les UC 6, UC 7 et UC 9 ;
- la production d'un document écrit personnel
retraçant une expérience d'animation, assortie
de son évaluation, et soutenue devant une commission
du jury mentionnée à l'article précédent.
Cette situation participera de l'évaluation
de l'une ou de plusieurs des unités capitalisables
transversales, et notamment les UC1, UC2 et UC3 ;
Le processus de certification doit permettre
l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable.
Le
jury, après délibération, propose au
directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs la délivrance des unités capitalisables.
Les décisions de délivrance d'une
unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par
spécialité du diplôme, et d'une attestation
individuelle, référant à une nomenclature
d'objectifs terminaux d'intégration, datée
et numérotée. |
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Le
jury, créé pour valider les évaluations
certificatives réalisées dans une spécialité du
diplôme par la voie des unités capitalisables,
est chargé d'instruire les dossiers de demande de
validation d'acquis de l'expérience.
Après
instruction et décision de recevabilité du
dossier mentionné à l'article
3 du présent arrêté par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs,
le jury vérifie si les acquis dont fait état
le candidat dans son dossier correspondent aux compétences
exigées par le référentiel de certification
de la spécialité considérée et
les valide, intégralement ou partiellement.
Peuvent être
exclues de la validation des acquis de l'expérience
ou soumises à restrictions spéciales certaines
compétences liées aux conditions de sécurité particulières,
tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice
d'activités se déroulant dans un environnement
spécifique.
Elles font l'objet d'une validation dans
le cadre d'un cursus de formation mis en oeuvre par la voie
des unités capitalisables par un organisme visé au
troisième alinéa de l'article 43 de la loi
du 16 juillet 1984 modifiée ayant reçu l'habilitation
pour la spécialité du diplôme considérée.
Les modalités d'exclusion de la validation
des acquis de l'expérience et de certification de
ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant
la spécialité du diplôme.
Le
jury propose au directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs la validation des unités
capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les
mêmes conditions que celles mentionnées à l'article
20 ci-dessus par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs du lieu de domicile du candidat. |
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Les
modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves
ponctuelles sont fixées par arrêté particulier
du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
La
durée minimale d'une formation en centre, par la voie
initiale, conduisant à la délivrance du brevet
professionnel sous forme d'unités capitalisables est
de 600 heures.
Le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article
12 du décret du 31 août 2001 susvisé le
diplôme dans la spécialité considérée
dès lors que le candidat justifie de la possession
de la totalité des unités capitalisables en état
de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
En
cas de codélivrance de la spécialité du
diplôme, le directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs du lieu de la formation, conjointement
avec l'autorité administrative compétente :
- habilite l'organisme de formation ;
- désigne le jury ;
- organise les modalités de certification.
Le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs qui a habilité l'organisme dispensateur d'une
formation peut, pour les personnes handicapées, après
avis d'un médecin agréé par la fédération
française handisport ou par la fédération
française de sport adapté, aménager
le cursus de formation et les épreuves d'évaluation
certificative pour toute personne justifiant d'un handicap
sensoriel ou moteur.
Le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du
handicap justifiant les aménagements mentionnés
ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant
l'objet de la spécialité du diplôme.
Il peut apporter une restriction aux prérogatives
ouvertes par la possession de la spécialité du
diplôme.
Les
apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la
délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien
de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent
solliciter leur intégration dans une formation mise
en oeuvre par la voie des unités capitalisables, par
un organisme habilité suivant des modalités
définies dans chaque arrêté de
spécialité.
Les
titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option
et les supports techniques, peuvent bénéficier
d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de
spécialité.
Le
délégué à l'emploi et aux formations
et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports
et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait à Paris, le 18 avril 2002.
Marie-George Buffet |
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