NOR: MJSK0170109D Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse
et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, et notamment le titre
Ier du livre Ier et le livre IX ;
Vu le code de l'action sociale et des familles
;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée
relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre
1985 modifiée relative à l'enseignement technologique
et professionnel ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet
1972 modifié relatif aux commissions consultatives
professionnelles ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier
1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes
de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars
1993 relatif à la validation d'acquis professionnels
pour la délivrance de diplômes technologiques
et professionnels, modifié par le décret no
99-127 du 22 février 1999 ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février
1994 portant organisation des services déconcentrés
et des établissements publics relevant du ministre
chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l'avis du 3 juillet 2001 du comité technique
paritaire ministériel du ministère de la jeunesse
et des sports ;
Vu l'avis du 20 juin 2001 du Conseil national
de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu l'avis du 11 juillet 2001 du Conseil national
des activités physiques et sportives ;
Vu l'avis du 12 avril 2001 de la Commission
professionnelle consultative des métiers du sport
et de l'animation,
Décrète :
Le
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, délivré par le ministère
de la jeunesse et des sports, est un diplôme d'Etat
homologué au niveau IV de la nomenclature interministérielle
des niveaux de formation établie en application de
l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé.
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice
d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative
ou sociale, dans les domaines d'activités physiques,
sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Lorsque des dispositions législatives
ou réglementaires le prévoient, il atteste
l'aptitude du titulaire, notamment en matière de protection
des pratiquants et des tiers, à exercer des fonctions
réglementées ou liées à un exercice
professionnel.
Le diplôme du brevet professionnel est
délivré au titre d'une spécialité,
disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un
champ particulier.
Chaque spécialité est créée
:
- soit par un arrêté du
ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de création commune d'une
spécialité, par un arrêté interministériel
signé par les ministres concernés,
après avis de la commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit
le référentiel professionnel et
le référentiel de certification.
Le
référentiel professionnel est composé de
la présentation du secteur professionnel, de la
description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel
de certification est composé de l'ensemble des
unités constitutives du diplôme. Le référentiel
de certification fixe pour chaque unité les compétences
professionnelles, l'objectif terminal d'intégration,
les objectifs intermédiaires des premier et second
rangs ainsi que les modalités de l'évaluation.
Le diplôme du brevet professionnel est
délivré :
- Soit par la voie d'unités capitalisables ;
- Soit par la validation d'acquis professionnels ;
- Soit par un examen composé d'épreuves
ponctuelles.
Ces modalités peuvent être cumulées.
Le diplôme du brevet professionnel, précédé le
cas échéant d'une période de préqualification,
est obtenu par capitalisation de dix unités dont
quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la
spécialité et une d'adaptation.
Des
unités capitalisables complémentaires respectant
les mêmes exigences que pour celles constitutives du
diplôme peuvent être associées au diplôme
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires
peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat
de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles
répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les
mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Le brevet professionnel est préparé :
- Soit par la voie de la formation initiale ;
- Soit par la voie de l'apprentissage ;
- Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par
la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article
2 du présent décret indique le volume horaire
minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de
formation doit être précédé d'un
positionnement de l'apprenant.
Des
exigences préalables définies dans l'arrêté de
spécialité peuvent être requises
pour accéder aux formations proposées à l'article
8 ou à la certification prévue à l'article
5 du présent décret.
Le jury est nommé par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie
A. Il est composé à parts égales :
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au
moins sont des agents de l'Etat ;
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs
et salariés désignés sur proposition
des organisations représentatives, sauf dispositions
particulières prévues par l'arr êté de
création de la spécialité.
Chaque
unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition,
est délivrée par le directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition
du jury. La validité d'une unité capitalisable
est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être
prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le diplôme du brevet professionnel est
délivré par le directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs :
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée
par le ministre chargé de la jeunesse et des sports,
ou
- conjointement par les autorités compétentes
des ministères concernés dans le cas d'une
création commune de la spécialité.
Les organismes de formation préparant
au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables
pour une spécialité doivent avoir obtenu,
préalablement à la mise en place de la formation,
une habilitation du directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs du lieu de formation. Les conditions
de délivrance de l'habilitation sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse et des sports après avis de la commission
professionnelle consultative des métiers du sport
et de l'animation.
Le cursus de formation mis en oeuvre par un
organisme habilité respecte le principe de l'alternance
prévoyant les séquences de formation en centre
et celles en entreprise, sous tutorat pédagogique.
La situation en entreprise est une situation de formation
professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives
professionnelles particulières pour l'apprenant.
Elle est construite dans le respect du plan de formation
mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte
une évolution liée à l'acquisition
progressive et à la validation de compétences.
En
application de l'article 2 du présent
décret, l'arrêté créant
une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence
ou de dispense.
Un
arrêté du ministre chargé de la jeunesse
et des sports fixe les mesures
transitoires, et notamment celles applicables aux personnes
en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat
d'éducateur sportif ou du brevet d'Etat d'animateur
technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse.
La
ministre de la jeunesse et des sports est chargée
de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 31 août 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet |