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Arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité activités équestres du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

NOR: SPRK0370104A

Le ministre des sports,

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « équitation », lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 avril 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :

Article 1 - Il est créé une spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions du présent arrêté.

Article 2 - Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :

    • équitation ;
    • tourisme équestre ;
    • équitation western ;
    • équitation de tradition et de travail ;
    • attelage.

Article 3 - La possession du diplôme mentionné à l'article précédent atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le référentiel de certification relatives à :

    • l'encadrement et l'animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
    • la participation à l'organisation et à la gestion des activités équestres ;
    • la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités équestres ;
    • la participation à la valorisation de la cavalerie ;
    • la participation à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations.

Article 4 - Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.

Article 5 - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 précité et mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé sont :

    • un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités équestres datant de moins de trois mois à l'entrée en formation ;
    • une attestation de formation aux premiers secours ;
    • une attestation de réussite aux exigences préalables liées au niveau de pratique équestre professionnelle, précisées en annexe III, et délivrées dans des conditions définies par instruction.

Article 6 - Les objectifs correspondant aux exigences minimales qui permettent la mise en situation d'alternance en entreprise conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité sont définis en annexe IV au présent arrêté.

L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités de certification de ces capacités.

Article 7 - Les modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article 18 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, respectent en sus, pour certaines unités capitalisables, les conditions suivantes :

    • les capacités constitutives de l'unité capitalisable 9 sont évaluées indépendamment des autres unités capitalisables ;
    • les exigences relatives aux objectifs intermédiaires de l'unité capitalisable 9 sont précisées pour chaque mention par voie d'instruction.

Article 8 - Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « équitation », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « équitation ».

Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « équitation ».

Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », formation optionnelle « tourisme équestre », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mentions « équitation » et « tourisme équestre ».

Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », formation optionnelle « attelage », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mentions « équitation » et « attelage ».

Article 9 - Les brevets d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, options « activités équestres » et « équitation », sont abrogés à compter du 31 décembre 2005.

Article 10 - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

H. Savy Nota.

Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.

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