NOR: SPRK0370104A
Le ministre des sports,
Vu le décret n° 2001-792 du 31
août 2001 portant règlement général
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport délivré par le ministère
de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1985
relatif à la durée et au contenu de la formation
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option « équitation »,
lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle
continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation
;
Vu l'arrêté du 6 février
1987 modifié fixant les conditions d'obtention de
la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « activités équestres » ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002
portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport délivré par
le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de l'animation
en date du 24 avril 2003 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi
et aux formations,
Arrête :
Il
est créé une spécialité « activités équestres » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, en application des dispositions du
présent arrêté.
Cette spécialité est délivrée
au titre de mentions dont la liste est ainsi définie
:
- équitation ;
- tourisme équestre ;
- équitation western ;
- équitation de tradition et de travail ;
- attelage.
La possession
du diplôme mentionné à l'article
précédent atteste pour son titulaire les
compétences identifiées dans le
référentiel de certification relatives à :
- l'encadrement et l'animation d'activités de
loisir, d'initiation, de découverte et de préparation
aux premiers niveaux de compétition en assurant
la protection des pratiquants et des tiers ;
- la participation à l'organisation et à la
gestion des activités équestres ;
- la participation au fonctionnement de la structure
organisatrice des activités équestres ;
- la participation à la valorisation de la cavalerie
;
- la participation à l'entretien et à la
maintenance du matériel et des installations.
Le
référentiel professionnel et le
référentiel de certification mentionnés à l'article
4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent
respectivement en annexes I et II au
présent arrêté.
Les
exigences préalables requises pour accéder à la
formation prévue à l'article
8 du décret du 31 août 2001 précité et
mentionnées à l'article
2 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé sont
:
- un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique des activités équestres datant
de moins de trois mois à l'entrée en formation
;
- une attestation de formation aux premiers secours
;
- une attestation de réussite aux exigences préalables
liées au niveau de pratique équestre professionnelle,
précisées en annexe
III, et délivrées dans des conditions
définies par instruction.
Les
objectifs correspondant aux exigences minimales qui permettent
la mise en situation d'alternance en entreprise conformément
aux articles 13 et 14 de
l'arrêté du 18 avril 2002 précité sont
définis en annexe IV au
présent arrêté.
L'organisme de formation propose au jury,
mentionné à l'article
10 du décret du 31 août 2001 précité,
les modalités de certification de ces capacités.
Les
modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article
18 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité,
respectent en sus, pour certaines unités capitalisables,
les conditions suivantes :
- les capacités constitutives de l'unité capitalisable
9 sont évaluées indépendamment des
autres unités capitalisables ;
- les exigences relatives aux objectifs intermédiaires
de l'unité capitalisable 9 sont précisées
pour chaque mention par voie d'instruction.
Tout
titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option « équitation »,
obtient de droit la validation des unités capitalisables
constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres »,
mention « équitation ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « activités équestres »,
obtient de droit la validation des unités capitalisables
constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres »,
mention « équitation ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « activités équestres »,
formation optionnelle « tourisme équestre »,
obtient de droit la validation des unités capitalisables
constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres »,
mentions « équitation » et « tourisme équestre ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « activités équestres »,
formation optionnelle « attelage », obtient de
droit la validation des unités capitalisables constitutives
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité « activités équestres »,
mentions « équitation » et « attelage ».
Les
brevets d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
options « activités équestres » et « équitation »,
sont abrogés à compter du 31 décembre
2005.
Le
délégué à l'emploi et aux formations
et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports
et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation
:
Le sous-directeur,
H. Savy Nota.
Les annexes au présent arrêté sont
publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des
sports, qui sera disponible auprès du Centre national
de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex. |