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Sommaire de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 6 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 7 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 8 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 9 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 10 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 11 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 12 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 13 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 14 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 15 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 16 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
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Chapitre IV : Dispositions d'ordre général et permanentes
Chapitre IV : Dispositions d'ordre général et permanentes

Libertés syndicales et d'opinion.

Dernière modification : M(Avenant n° 5 1978-05-02 en vigueur le 1er juillet 1978 étendu par arrêté du 25 juillet 1978 JONC 9 août 1978).

"La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué, en vertu des dispositions du Livre IV du Code du Travail (article L.412-2), sont reconnus.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un organisation syndicale, politique ou confessionnelle ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite du travail et la répartition, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Il est interdit à tout employeur de prélever des cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérer comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.

Lorsqu'un salarié estime que son licenciement a été prononcé en violation du droit syndical rappelé ci-dessus, le différend peut être soumis à la commission paritaire de conciliation dans les conditions prévues à l'article 6, celle-ci est tenue d'entendre les représentants locaux des organisations syndicales, patronales et ouvrières.

L'intervention de la commission ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi."

Chapitre IV : Dispositions d'ordre général et permanentes

Exercice du droit syndical.

Les employeurs doivent accorder aux salariés qui en font la demande quarante-huit à l'avance, sauf en cas de force majeure, le temps nécessaire pour assurer les obligations syndicales dans la limite d'une demi-journée par mois.

Sur demande écrite de leurs syndicats, les salariés peuvent obtenir un congé pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leurs organisations.

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés, membres de la commission départementale du travail en agriculture ou des commissions mixtes prévus par la présente convention, les autorisations d'absence nécessaires pour participer aux travaux de ces commissions.

Les absences prévues au paragraphe précédent sont rémunérés comme temps de travail dans la limite d'un représentant par organisation syndicale représentative de salariés et signataire de la présente convention pour un maximum de trois réunions annuelles.

Ce nombre de réunions est reportable sur un an, il appartient à l'employeur de s'adresser à sa propre organisation syndicale pour obtenir le remboursement correspondant dans les limites définies ci-dessus.

Les frais inhérents à la participation des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et signataires de la présente convention aux commissions mixtes et commissions de conciliation (frais de déplacement) seront pris en charge par les organisations syndicales/patronales dans la limite de 200 Frs par organisation syndicale.

Les moyens d'expression de l'organisation syndicale sont notamment :

    • la collecte des cotisations sur le lieu de travail selon les modalités à déterminer au niveau de chaque entreprise ;
    • la liberté de diffusion de la presse syndicale et de tous documents syndicaux à l'intérieur de l'entreprise ;
    • le libre affichage des communications strictement syndicales dans les conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur. L'emplacement de panneaux d'affichage sera déterminé après entente entre l'employeur et les organisations syndicales ;
    • le droit pour chaque section syndical de réunir ses adhérents dans l'entreprise après accord entre les parties sur l'heure et le lieu de la réunion.
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