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Sommaire de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 6 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 7 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 8 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 9 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 10 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 11 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 12 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 13 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 14 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 15 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 16 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
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Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.
Chapitre 9 : Section 1 : Congé annuel payé.
Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Appréciation du droit au congé.

Dernière modification : M(Avenant n° 51 1991-03-21 en vigueur le 22 mars 1991 étendu par arrêté du 12 juin 1991 JORF 25 juin 1991).

Tout salarié qui justifie au cours de l'année de référence avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le droit au congé.

Par dérogation, le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail accompli durant ce contrat quelle qu'ai été sa durée, dès lors que le régime des congés payés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.

Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Année de référence.

Dernière modification : M(Avenant n° 73 2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu par arrêté du 22 avril 2002 JORF 3 mai 2002).

Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Pour déterminer les droits des salariés au congé annuel, on doit considérer la durée des services accomplis depuis le 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Les services accomplis après le 31 mai seront pris en considération l'année suivante même si le salarié prend ses vacances après cette date.

L'employeur peut choisir que la période de référence sera du 1er septembre au 31 août de chaque année. Le choix de l'employeur se manifeste par une mention dans le contrat de travail ou par une information du personnel pour les salariés déjà en poste.

Période de prise des congés :

En cas de perturbations dues à un phénomène extérieur à l'employeur ou sur demande écrite du salarié, les congés payés pourront être pris jusqu'au 31 décembre de l'année N+1.

Les jours de congés payés pris après la période de référence seront rémunérés avec le salaire du mois considéré sous forme de maintien de salaire.

La demande de report des congés par le salarié doit s'effectuer par écrit un mois avant la fin de la période de référence. L'employeur devra répondre dans un délai de 2 mois.

Le report des congés payés au-delà de la période de référence aura pour conséquence de majorer :

    • le seuil de 1 600 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportée ou d'une fraction de ce volume de ces 35 heures calculée sur 6 jours en cas de report de moins d'une semaine ;
    • le seuil de 217 jours, du nombre de jours de congé ainsi reportés.
Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Notion de travail effectif.

Pour la détermination de la durée du congé normal, sont assimilées à des périodes de travail effectif :

    1. les périodes de congés payés de l'année précédente ;
    2. les périodes de repos de femmes en couches ;
    3. les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution d'un contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
    4. les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque à l'exception des périodes militaires volontaires ;
    5. les périodes de congés non rémunérés accordés en vue de favoriser la formation continue, la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-1 et suivants du Code du Travail) ainsi que ceux accordés pour l'éducation ouvrière et la formation syndicale (art. L. 451-1 et suivants du Code du Travail).
Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Durée du congé.

Dernière modification : M(Avenant n° 22 1982-05-11 en vigueur le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 14 décembre 1982 JONC 22 janvier 1983).

La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.

Les parties conviennent que les nouvelles règles instituées en matière de congés annuels par l'ordonnance du 16 janvier 1982 s'appliquent aux congés acquis au cours de la période de référence 1981-1982 (1er juin 1981 - 31 mai 1982).

Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Congé des jeunes travailleurs ou des jeunes mères.

Dernière modification : M(Avenant n° 22 1982-05-11 en vigueur le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 14 décembre 1982 JONC 22 janvier 1983).

Les femmes salariés ou jeunes apprenties, âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.

Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Quelle que soit leur ancienneté dans l'établissement, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont doit à cette même date, s'ils le demandent, à un congé fixé à (Avenant N° 22 du 11 mai 1982) "trente" jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Le cumul de ces suppléments de congé avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de (Avenant N° 22 du 11 mai 1982) "trente-deux" jours ouvrables la durée totale du congé annuel.

Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Fractionnement du congé.

Dernière modification : M(Avenant n° 73 2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu par arrêté du 22 avril 2002 JORF 3 mai 2002).

La partie du congé qui excède vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionnée par l'employeur sans ouvrir droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement.

Le congé payé ne dépassant pas douze jours doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à douze jours et inférieur à vingt-cinq jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 223-8 du Code du Travail.

Il est dérogé, en application de l'article L. 223-8 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congé liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance de congé tous les jours de la semaine même s'ils sont chômés en totalité ou partiellement, soit en vertu de l'usage, à l'exception de ceux que la Loi consacre au repos hebdomadaire ou reconnus fériés et qui sont normalement chômés dans l'établissement.

Ne peuvent être imputés sur le congé les jours de maladie et les périodes obligatoires d'instruction militaire.

Pendant la durée du congé annuel fractionné ou non, tout travail rétribué est interdit au bénéficiaire dudit congé.

Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Ordres de départs en congé.

L'ordre et la date des départs en congé sont toujours fixés par l'employeur après consultation du personnel.

Les bénéficiaires d'un congé doivent en jouir, si le congé atteint une durée égale ou supérieure à dix-huit jours, dans les douze mois qui suivent la date d'ouverture du droit au congé et, s'il s'agit d'un congé de moins de dix-huit jours, dans les six mois qui suivent cette même date.

Les chargés de famille ayant des enfants d'âge scolaire ont priorité pour prendre au minimum douze jours de congé consécutifs pendant une période des vacances scolaires.

Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Indemnité de congé payé.

Dernière modification : M(Avenant n° 22 1982-05-11 en vigueur le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 14 décembre 1982 JONC 22 janvier 1983).

L'indemnité afférente au congé prévu à l'article 34 est égale (Avenant N° 22 du 11 mai 1982) "au dixième" de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.

Dans tous les cas, l'indemnité de congé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler.

Chaque jour de congé payé accordé conformément aux dispositions de l'article 35 donne lieu à attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Les avantages accessoires et en nature, dont les ayant droit ne continueraient pas à jouir, pendant leur congé, entrent en compte dans le calcul de l'indemnité, conformément à l'évaluation prévue dans la convention collective.

Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Indemnité compensatrice de congés payés.

Dernière modification : M(Avenant n° 51 1991-03-21 en vigueur le 22 mars 1991 étendu par arrêté du 12 juin 1991 JORF 25 juin 1991).

Rupture du contrat à durée indéterminée :

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié.

L'indemnité compensatrice est due du moment que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Le salarié bénéficie de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le temps de préavis non exécuté, en cas de dispense par l'employeur.

L'indemnité compensatrice est due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel.

L'indemnité compensatrice doit se calculer selon les règles édictées à l'article précédent.

Fin de contrat à durée déterminée :

Lorsque le salarié lié par un contrat à durée déterminée n'a pas pu prendre effectivement les congés auxquels il a droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de la durée du contrat, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat à durée indéterminée.

Chapitre 9 : Section 2 : Congés spéciaux.
Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Congé du chef de famille ou à l'adoption (Avenant N° 38 du 19 mai 1987)

Dernière modification : M(Avenant n° 38 1987-05-19 en vigueur le 13 juin 1987 étendu par arrêté du 15 février 1988 JORF 26 février 1988).

Tout chef de famille salarié a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, survenue à son foyer.

La durée de ce congé est fixée à trois jours. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une période égale de travail à la même époque. Cette rémunération est supportée par l'employeur.

Chapitre IX : Congés payés et Congés spéciaux.

Congé pour événements familiaux.

Dernière modification : M(Avenant n° 12 1979-09-20 en vigueur le 1er octobre 1979 étendu par arrêté du 22 octobre 1979 JONC 3 novembre 1979).

Un congé exceptionnel payé est accordé aux salariés à l'occasion d'événements familiaux dans les conditions suivantes :

    • quatre jours pour le mariage du salarié ;
    • trois jours pour le mariage d'un enfant, le décès d'un enfant ou du conjoint du salarié ;
    • deux jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'un sœur, d'un gendre, d'une belle-fille du salarié ;
    • un jour pour le décès d'un grand parent, d'un petit enfant, d'un beau frère ou d'une belle sœur"
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