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Sommaire de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 6 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 7 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 8 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 9 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 10 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 11 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 12 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 13 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 14 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 15 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 16 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
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Chapitre XVI : Définitions de la classifications des emplois et des qualifications.

Définitions de la classifications des emplois et des qualifications.

Chapitre XVI : Définitions de la classifications des emplois et des qualifications.

Définition de la méthode de classification.

Dernière modification : M(Avenant n° 64 1998-04-23 en vigueur le 1er octobre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 2 février 1999 JORF 10 février 1999).

La grille de classification est construite à partir du niveau de qualification de l'emploi.

Il n'y a pas de lien direct entre la qualification requise pour l'emploi et la qualification réelle du titulaire de l'emploi.

La convention collective fixe un niveau de rémunération en fonction de la nature des emplois offerts par l'entreprise et non pas en fonction de la qualification individuelle des salariés.

Le recrutement d'un salarié est une décision individuelle. Il est de la responsabilité de l'employeur de vérifier si le salarié possède la qualification requise.

Chaque emploi est composé d'un emploi minimum (pré-requis exigés) et d'un emploi maximum (expertise professionnelle) et fait appel à des connaissances, à des compétences et à des aptitudes.

NOTA : Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : extension sous réserve : - aux articles 55 à 59 de la convention, l'obligation pour tout salarié affecté à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité équestre, d'être titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation établie par le ministère chargé des sports (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).

Chapitre XVI : Définitions de la classifications des emplois et des qualifications.

Présentation de la classification des emplois.

La grille comprend cinq catégories et treize emplois répartis selon trois familles :

Classement par catégorie :

    • Catégorie 1
      • Agent d'entretien (coefficient 100)
      • Agent / Hôtesse d'accueil (coefficient 103)
      • Soigneur (coefficient 103)
      • Cavalier / Soigneur (coefficient 106)
      • Animateur / Soigneur (coefficient 109)
    • Catégorie 2
      • Secrétaire (coefficient 111)
      • Guide équestre (coefficient 118)
      • Soigneur / Responsable d'écurie (coefficient 121)
      • Enseignant / Animateur (coefficient 130)
    • Catégorie
      • Secrétaire-comptable (coefficient 150)
      • Enseignant (coefficient 150)
    • Catégorie 4
      • Enseignant / Responsable pédagogique (coefficient 167)
    • Catégorie 5
      • Directeur (coefficient 193)

Classement par famille d'emploi :

    • Maintenance / Soins
      • Agent d'entretien (catégorie 1, coefficient 100)
      • Soigneur (catégorie 1, coefficient 103)
      • Cavalier / Soigneur (catégorie 1, coefficient 106)
      • Soigneur / Responsable d'écurie (catégorie 2, coefficient 121)
    • Animation / Enseignement
      • Animateur / Soigneur (catégorie 1, coefficient 109)
      • Guide équestre (catégorie 2, coefficient 118)
      • Enseignant / Animateur (catégorie 2, coefficient 130)
      • Enseignant (catégorie 3, coefficient 150)
      • Enseignant / Responsable pédagogique (catégorie 4, coefficient 167)
    • Administratifs / Direction
      • Agent / Hôtesse d'accueil (catégorie 1, coefficient 103)
      • Secrétaire (catégorie 2, coefficient 111)
      • Secrétaire-comptable (catégorie 3, coefficient 150)
      • Directeur (catégorie 5, coefficient 193)

NOTA : Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : extension sous réserve : - aux articles 55 à 59 de la convention, l'obligation pour tout salarié affecté à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité équestre, d'être titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation établie par le ministère chargé des sports (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).

Chapitre XVI : Définitions de la classifications des emplois et des qualifications.

Présentation de la grille de classification des emplois.

La grille de classification comprend des fonctions de base et des fonctions supplémentaires.

Les fonctions de base et les fonctions supplémentaires sont constituées de tâches définies dans les tableaux n°1 et n°2.

Fonctions de base (cf. tableau n°1) :

    • Les emplois d'Agent d'entretien catégorie 1, de Soigneur catégorie 1, de Cavalier / Soigneur catégorie 1, d'Animateur / Soigneur catégorie 1 et de Soigneur / Responsable d'écurie catégorie 2 ont quatre fonctions de base :
      • entretien et maintenance, soins et valorisation des équidés,
      • accueil,
      • animation,
      • gestion.
    • Les emplois d'Agent / Hôtesse d'accueil catégorie 1, de Secrétaire catégorie 2 et de Secrétaire-comptable catégorie 3 ont trois fonctions de base :
      • accueil,
      • animation,
      • gestion.
    • Les emplois de Guide équestre catégorie 2, d'Enseignant / Animateur catégorie 2, d'Enseignant catégorie 3, d'Enseignant / Responsable pédagogique catégorie 4 et de Directeur catégorie 5 ont cinq fonctions de base :
      • soins et valorisations des équidés,
      • accueil,
      • animation,
      • gestion,
      • enseignement.

Fonctions supplémentaires (cf. tableau n°2) :

    • Les emplois d'Agent d'entretien catégorie 1 et d'Agent / Hôtesse d'accueil catégorie 1 ont une fonction supplémentaire.
    • L'emploi d'Animateur / Soigneur catégorie 1 a deux fonctions supplémentaires.
    • Les emplois de Secrétaire catégorie 2 et de Secrétaire-comptable catégorie 3 ont trois fonctions supplémentaires.
    • Les emplois de Soigneur / Responsable d'écurie catégorie 2, de Guide équestre catégorie 2, d'Enseignant / Animateur catégorie 2, d'Enseignant catégorie 3, d'Enseignant / Responsable pédagogique catégorie 4 et de Directeur catégorie 5 ont quatre fonctions supplémentaires.

NOTA : Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : extension sous réserve : - aux articles 55 à 59 de la convention, l'obligation pour tout salarié affecté à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité équestre, d'être titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation établie par le ministère chargé des sports (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).

Chapitre XVI : Définitions de la classifications des emplois et des qualifications.

Fonctionnement de la grille de classification.

Toutes les entreprises, quelles que soient leur taille, leur secteur géographique et leurs activités, peuvent repérer au sein de la grille de qualification les emplois qu'elles proposent.

La grille de classification permet d'avoir une vision globale et précise de l'emploi. Chaque acteur de l'entreprise a la possibilité de se situer par rapport à l'emploi exercé et de mesurer les compétences possédées et exercées et celles qui sont à acquérir.

L'acquisition de compétence se fera par l'expérience.

Dans cet effort d'acquisition de compétences, le rôle de la formation professionnelle continue est prépondérant.

Il appartiendra à la profession d'organiser l'offre de formation et de réfléchir sur les difficultés liées à la mobilité des salariés.

L'emploi est défini par rapport à l'emploi précédent.

Chaque fonction de l'emploi est décrite de manière croissante, plus on a de fonctions attribuées, plus on monte de catégorie et plus la rémunération est importante.

Exemple 1 :

Si l'on dit que le Soigneur de catégorie 2 assure le débourrage du jeune cheval, cela revient à dire que le Soigneur de catégorie 1 n'exige pas cette compétence.

Exemple 2 :

L'Enseignant de catégorie 4 doit être capable de remplir les tâches attribuées au Soigneur de catégorie 1 dans la fonction "Soins et valorisation des équidés".

 

Les passerelles prévues entre les emplois et les catégories sont identifiées par les termes suivants :

Associer - Participer - Assister

La grille de classification est conçue à partir de la qualification de l'emploi et non pas selon une logique diplômante.

Il est de la responsabilité de l'employeur de vérifier et de s'assurer si le titulaire d'un diplôme donné possède bien les compétences, les connaissances et les aptitudes requises que l'emploi proposé exige.

Le diplôme est considéré comme un niveau pouvant situer le titulaire dans un parcours professionnel.

Entretien annuel :

Si le salarié, à l'issu des années d'expérience, désire accéder à un niveau supérieur ou à une catégorie supérieure et / ou de changer de métier, il pourra faire état auprès de son employeur lors de l'entretien annuel, de l'actualisation de ses compétences et connaissances.

Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit et co-signé, remis aux deux parties.

TA : Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : extension sous réserve : - aux articles 55 à 59 de la convention, l'obligation pour tout salarié affecté à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité équestre, d'être titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation établie par le ministère chargé des sports (art. 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).

Chapitre XVI : Définitions de la classifications des emplois et des qualifications.

Fiches descriptives d'emploi.

Chaque fiche est composée de plusieurs éléments successifs :

    • Rappel des tâches.
    • Définition de l'emploi (cf. annexe II).
    • Conditions d'accès à l'emploi.
    • Progression professionnelle.
    • Capacités équestres professionnelles (cf. annexe III).

Liste des fiches :

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