En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de
prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en
attendant la décision définitive.
La preuve
de la faute grave incombe à l'employeur.
La même procédure est applicable au licenciement
des anciens délégués du personnel pendant
une durée de six mois à partir de l'expiration
de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués
du personnel présentés au premier tour par
les organisations syndicales dès la publication des
candidatures et pendant une durée de trois mois.
Tout
licenciement effectué en contradiction avec
ces prescriptions donne droit pour l'ouvrier licencié au
paiement du salaire qu'il aurait perçu depuis la date
de son renvoi jusqu'à sa réintégration,
sans préjudice des dommages et intérêts.
Dernière modification
: M(Avenant n° 55 1992-10-26
en vigueur le 27 octobre 1992 *étendu par arrêté du
4 mars 1993 JORF 17 mars 1993 avec exclusions*).
[*Tout licenciement
envisagé par l'employeur d'un
délégué du personnel titulaire ou suppléant
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise
qui donne un avis sur le projet de licenciement*](1).
[* Le
licenciement ne peut intervenir que sur autorisation du chef
de service de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles (I.T.E.P.S.A.) dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe
pas de comité d'entreprise dans l'établissement,
le chef de service de l'I.T.E.P.S.A. est saisi directement.*](1).
En
cas de faute grave, l'employeur a la faculté de
prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en
attendant la décision définitive.
La preuve
de la faute grave incombe à l'employeur.
La même procédure est applicable au licenciement
des anciens délégués du personnel pendant
une durée de six mois à partir de l'expiration
de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués
du personnel présentés au premier tour par
les organisations syndicales dès la publication des
candidatures et pendant une durée de trois mois.
Tout
licenciement effectué en contradiction avec
ces prescriptions donne droit pour l'ouvrier licencié au
paiement du salaire qu'il aurait perçu depuis la date
de son renvoi jusqu'à sa réintégration,
sans préjudice des dommages et intérêts.
(1) Alinéas non étendu.
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