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Sommaire de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 6 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 7 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 8 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 9 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 10 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 11 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 12 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 13 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 14 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 15 de la Convention Collective des Centres Equestres
Chapitre 16 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 1 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 2 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 3 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 4 de la Convention Collective des Centres Equestres
Annexe 5 de la Convention Collective des Centres Equestres
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Chapitre VIII : Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés - Heures supplémentaires.

Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés - Heures supplémentaires.

Chapitre VIII : Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés - Heures supplémentaires.

Durée du travail.

Dernière modification : M(Avenant n° 73 2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu par arrêté du 22 avril 2002 JORF 3 mai 2002)

Champ d'application :

Les dispositions de cet article sont applicables à l'ensemble des salariés non cadres des centres équestres. Les cadres de catégorie 5 et les responsables pédagogiques ayant signé une délégation de pouvoir sont considérés comme autonomes et sont soumis au forfait de 217 jours. Les autres cadres sont soumis à l'horaire collectif.

La durée collective du travail est de 35 heures par semaine, au plus tard, à compter du 1er janvier 2002 pour tous les établissements équestres.

La durée maximale du travail (heures supplémentaires comprises) est fixée, sauf dérogation accordée par le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à 46 heures par semaine.

La durée maximale de travail par jour est fixée à 10 heures. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs sont celles fixées par le code rural à l'article L. 715-1.

Nota : ancien article I-1 de l'accord ARTT du 26 novembre 2001.

Chapitre VIII : Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés - Heures supplémentaires.

Organisation et contrôle du travail.

Dernière modification : M(Avenant n° 73 2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu par arrêté du 22 avril 2002 JORF 3 mai 2002).

Tenue de l'horaire de travail :

L'employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d'heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef de l'établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l'Inspecteur du Travail, dans les huit jours de sa mise en service.

L'horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l'employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.

Organisation de l'horaire de travail :

L'horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 heures et 50 minutes par jour, pour six jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation.

Toutefois, compte tenu des nécessités de l'établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de dix heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l'établissement de l'horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

    • les temps nécessaires à l'habillage, au casse-croûte et au repas,
    • les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l'horaire journalier affiché lorsque l'employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Pour tout temps de reprise, s'ajoute un temps de préparation, d'accueil et de rangement des équipements, estimé à 25 %.

Restrictions à l'organisation du travail :

L'animateur ou l'enseignant ne pourra effectuer plus de six heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l'article L. 715-1 du code rural.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire, pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.

Pratique des activités équestres :

Toute pratique de l'équitation effectuée sur le lieu de travail doit s'inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif. Lorsqu'elle est extérieure à la définition de l'emploi, elle est effectuée avec l'autorisation de l'employeur mais n'engage pas sa responsabilité. Nota : ancien article I-2 de l'accord ARTT du 26 novembre 2001.

Chapitre VIII : Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés - Heures supplémentaires.

Définition et paiement des heures supplémentaires.

Dernière modification : M(Avenant n° 73 2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu par arrêté du 22 avril 2002 JORF 3 mai 2002).

Définition et paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale de 35 heures par semaine.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

    • au-delà de 46 heures de travail par semaine ;
    • au-delà de 1 600 heures de travail par an ;
    • heures effectuées au-delà des limites fixées par l'accord.

Contingent d'heures supplémentaires :

En cas de modulation sur l'année, le contingent d'heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur à la date de la signature de l'accord (90 heures).

Hors modulation, le contingent d'heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur à la date de signature de l'accord (130 heures).

Ce contingent peut toutefois faire l'objet d'un dépassement par autorisation du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Rémunération des heures supplémentaires :

En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l'une des deux modalités suivantes :

    • paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;
    • récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d'heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémentaire = 1 h 15 mn de repos lorsqu'il s'agit d'une heure rémunérée à 125 %).

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.

Nota : ancien article I-4 de l'accord ARTT du 26 novembre 2001.

Chapitre VIII : Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés - Heures supplémentaires.

Repos hebdomadaire.

Dernière modification : M(Avenant n° 73 2001-11-26 BO conventions collectives 2002-5 étendu par arrêté du 22 avril 2002 JORF 3 mai 2002).

Principe :

Chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à une journée de repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. A ce temps de repos hebdomadaire, s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.

Dérogation de droit :

Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins 1 jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié au minimum par an 12 dimanches.

Circonstances particulières :

Tout en préservant un minimum de douze dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté six fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos à prendre dans les deux semaines suivant l'événement.

L'employeur doit informer l'inspecteur du travail lorsqu'il use de cette possibilité de suspension.

Nota : ancien article I-6 de l'accord ARTT du 26 novembre 2001.

Chapitre VIII : Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés - Heures supplémentaires.

Jours fériés.

Pour les personnels des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double. Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d'ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l'employeur sur des jours fériés ou non.

Les jeunes âgés de moins de dix-huit ans et les apprentis ne peuvent travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 600 heures.

Nota : ancien article I-7 de l'accord ARTT du 26 novembre 2001.

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