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Décret concernant les établissements ouverts au public |
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Écrit par Equinaute
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Décret 79-264
du 30 Mars 1979 pris pour l'application de la loi
n° 79-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature et concernant le contrôle des établissements
ouverts au public pour l'utilisation d'équidés |
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Le contrôle
des établissements ouverts au public sur l'utilisation
d'équidés est exercé par le préfet. |
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Le contrôle porte sur
la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes
techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements
selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints
des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et
de la jeunesse, des sports et des loisirs. |
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L'exploitant d'un établissement
ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit
adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement
au directeur des haras de la circonscription intéressée.
Des arrêtés conjoints des ministres
de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse,
des sports et des loisirs précisent les modalités
de la déclaration. |
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Le directeur de circonscription
des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet
de la déclaration d'ouverture remplit les conditions
fixées par l'article 2 du présent décret :
A cet effet, il peut consulter :
- Le directeur des services vétérinaires départementaux
;
- Le directeur départemental de la jeunesse
et des sports ;
- Le secrétaire du conseil hippique régional.
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En cas d'inobservation
des prescriptions mentionnées aux articles 2 et
3 du présent décret, le préfet, sur la proposition
du directeur de circonscription des haras, met
en demeure l'exploitant de s'y conformer dans un
délai d'un mois en spécifiant, le cas échéant,
les points sur lesquels cet exploitant est tenu
de se mettre en règle.
Si l'exploitant ne défère pas à cette
mise en demeure, le préfet prononce selon les cas,
après avis de la commission prévue à l'article 6,
soit l'une des deux sanctions suivantes, soit l'une
et l'autre de ces sanctions :
- Fermeture provisoire de tout ou partie
d'un terrain ou d'un bâtiment ;
- Suspension du fonctionnement de l'établissement
jusqu'à l'exécution des obligations imposées.
Il peut proposer au ministre de l'agriculture
la fermeture de l'établissement.
En cas d'urgence, le préfet peut ordonner
sur proposition des services intéressés :
- La mise au repos d'un ou plusieurs équidés
pendant une durée déterminée;
- L'interdiction d'utiliser des voies dangereuses
;
- La fermeture provisoire de tout ou partie
de l'établissement pendant une durée ne dépassant
pas un mois.
Lorsque la fermeture de l'établissement
est prononcée, son exploitant est tenu de notifier
immédiatement cette mesure aux propriétaires des
chevaux hébergés dans l'établissement.
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Il est créé une commission
départementale de contrôle des établissements ouverts
au public pour l'utilisation d'équidés ainsi composée
:
- Le directeur de la circonscription des haras
ou son représentant, président ;
- Le directeur départemental des services
vétérinaires ou son représentant ;
- Le directeur départemental de la jeunesse
et des sports ou son représentant ;
- Le délégué régional au tourisme ou son représentant
;
- Un représentant nommément désigné de la
ligue régionale de la fédération équestre française
;
- Un représentant nommément désigné de la
ligue française pour la protection du cheval
;
- Un représentant nommément désigné de l'association
régionale de tourisme équestre et d'équitation
de loisir.
La commission peut entendre également
toute personne dont il lui paraît utile de provoquer
l'avis.
Les membres non fonctionnaires de
la commission sont nommés par arrêté du préfet.
La commission donne un avis motivé sur
les propositions de sanctions prévues à l'article
5 du présent décret. Elle est convoquée par son président.
La commission peut se faire assister
d'experts. |
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Le président de la commission
départementale de contrôle des établissements ouverts
au public pour l'utilisation d'équidés informe, au
moins huit jours à l'avance, les intéressés, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
des griefs retenus contre eux ainsi que de la date
et du lieu de réunion de la commission. Les intéressés
peuvent présenter par écrit à cette commission leurs
observations. Ils peuvent aussi par lettre adressée
au président demander à les formuler oralement devant
la commission.
Les observations sont inscrites sur
un registre d'ordre.
Il est tenu procès-verbal des dires
des intéressés. |
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(Modifié par
Décret 80-567 18 Juillet 1980 ART 2 JORF 23 JUILLET
1980)
(Modifié par Décret 85-956 11 Septembre 1985 art
2 5 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre
1985)
Sera puni d'une amende de 2500 F à 5000
F l'exploitant qui n' a pas effectué la déclaration
prévue à l'article 3 :
Soit dans le délai d'un mois à compter
de la date de la publication de l'arrêté fixant les
modalités de la déclaration pour les établissements
existant à cette date ;
Soit avant leur ouverture pour les
autres établissements.
NOTA : (1) Taux résultant du décret
85-956 du 11 septembre 1985. |
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(Modifié par
Décret 80-567 18 Juillet 1980 ART 2 JORF 23 JUILLET
1980)
(Modifié par Décret 85-956 11 Septembre 1985 art
2 5 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre
1985)
Sera punie d'une amende
de 2500 F à 5000 F (1) toute personne qui :
- Soit loue, ou utilise pour l'instruction,
un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être
monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des
tiers ;
- Soit fournit un équidé dont le harnachement
le fait souffrir ou le blesse ;
- Soit poursuit l'exploitation d'un établissement
ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture
prise en application de l'article 5 du présent
décret ;
- Soit dirige un établissement professionnel
en méconnaissance des dispositions de la loi
du 12 avril 1941 relative à la production,
au commerce et à l'utilisation des chevaux
et mulets, complétée par la loi du 6 novembre
1973.
En cas de récidive, l'amende sera
doublée et en outre une peine d'emprisonnement
de trois à quinze jours pourra être prononcée.
NOTA : (1) Taux résultant du décret
85-956 du 11 septembre 1985.
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Les dispositions du présent décret
ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
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Le garde des sceaux, ministre de
la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre
du budget, le ministre de l'environnement et du
cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs
et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
(Départements et territoires d'outre-mer) sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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