[Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique]

Accueil > Dossiers & Articles > Législation

NOR : AGRG0401072A

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-9, L. 243-1, L. 243-2, R.* 653-40 à R.* 653-58, R.* 653-154 et R.* 653-155 ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2002 relatif à l’identification des équidés et à la certification des origines ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2002 relatif à l’habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l’arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d’habilitation des agents de l’établissement public Les Haras nationaux pour l’identification électronique complémentaire ;

Sur proposition du directeur général de l’alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrête :

  • Article 1er

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • équidés : les animaux, domestiques ou sauvages, des espèces équines, y compris les zèbres, asines et les animaux issus de leurs croisements ;
  • insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur et destiné à être implanté par injection ;
  • transpondeur : l’émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l’activation par un lecteur, en transmettant son code ;
  • injecteur : l’aiguille trocard destinée à implanter l’insert, associée ou non à un support d’injection ;
  • numéro de marquage électronique : le code du transpondeur utilisé lors du marquage électronique ;
  • lecteur : l’appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté permettant d’afficher le numéro de marquage électronique contenu dans un transpondeur et de lire ce numéro à distance ;
  • insert de référence : l’insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s’assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies à l’annexe II du présent arrêté ;
  • les Haras nationaux : l’établissement public Les Haras nationaux visé à l’article R.* 653-154 du code rural ;
  • gestionnaire du marquage électronique : la structure, au sein de l’établissement public Les Haras nationaux, responsable de la gestion du fichier central zootechnique des équidés, chargée de la gestion du suivi du marquage électronique des équidés et responsable technique du fichier national du marquage électronique des équidés ;
  • fichier national du marquage électronique des équidés : le fichier national enregistrant l’ensemble des données relatives à l’identification complémentaire électronique des équidés et relié au fichier central zootechique des équidés.
  • Article 2

L’identification complémentaire électronique d’un équidé est établie à la suite de :

  • l’implantation, conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté, d’un insert sous la peau de l’animal, le numéro de marquage électronique étant unique et non réutilisable ;
  • l’établissement, conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté, d’un document de marquage tel que défini à l’article 8 du présent arrêté ;
  • l’enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier national du marquage électronique des équidés.
  • Article 3

Les personnes habilitées à procéder à l’identification complémentaire électronique des équidés sont :

  • les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l’article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l’identification des équidés conformément aux dispositions de l’article R.* 653-46 du code rural et de l’arrêté du 30 avril 2002 relatif à l’habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
  • les vétérinaires visés au dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code rural ;
  • les fonctionnaires ou agents contractuels relevant des Haras nationaux habilités à réaliser l’identification des équidés conformément aux dispositions de l’article R.* 653-46 du code rural et de l’arrêté du 30 avril 2002 relatif à l’habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l’article R.* 653-50 du code rural.

Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après "personnes habilitées".

  • Article 4

Les personnes autorisées à se procurer des ensembles inserts injecteurs destinés à l’identification complémentaire électronique des équidés sont :

  • les personnes habilitées telles que définies à l’article précédent ;
  • le directeur général des Haras nationaux ou son représentant ;
  • les sociétés vétérinaires inscrites au tableau de l’ordre des vétérinaires ou enregistrées à l’ordre des vétérinaires ou les associés des sociétés enregistrés à l’ordre des vétérinaires.

Elles sont dénommées ci-après "ayants droit".

  • Article 5

Un cahier des charges établi par le ministre chargé de l’agriculture précise, le cas échéant, les modalités de gestion du marquage électronique par le gestionnaire du marquage électronique.

Ce dernier tient la comptabilité des opérations de marquage électronique des équidés. Cette comptabilité est distincte de celles des autres activités des Haras nationaux. Une comptabilité distincte doit également être assurée en ce qui concerne la gestion de tout stock d’ensemble insert-injecteurs tenu par les Haras nationaux.

Le gestionnaire du marquage électronique tient à jour le fichier national du marquage électronique des équidés.

Les informations suivantes doivent être enregistrées :

  • dans les huit jours suivant leur réception, l’identification de chaque ayant droit ayant commandé les ensembles insert-injecteurs, le nombre d’insert-injecteurs et les numéros de marquage, par fabricant, distributeur ou importateur, qui sont adressés à chaque ayant droit. Un décompte des ensembles insert-injecteurs retournés doit être tenu par ayant droit et par fabricant, distributeur ou importateur ;
  • dans le mois suivant leur réception, les informations relatives à l’identification complémentaire électronique contenues dans le document de marquage.
  • Article 6

Le code du transpondeur doit contenir les caractéristiques suivantes :

  • le code pays (valeur du code : 250 pour les animaux marqués électroniquement en France) ;
  • le code national d’identification composé ;
  • du code espèce, ayant la valeur 25 pour les équidés ;
  • du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres (code attribué définitivement après obtention de l’agrément des matériels) ;
  • du numéro d’ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant, ce numéro est tel que le code national d’identification est unique.

Toute lecture du code du transpondeur d’un insert doit être effectuée au moyen d’un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l’annexe II du présent arrêté et ne doit avoir lieu qu’après vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture.

  • Article 7

Les ensembles insert-injecteur et les lecteurs sont agréés par le ministre chargé de l’agriculture.

Les conditions de délivrance de l’agrément ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doit répondre tout ensemble insert-injecteur et tout lecteur sont précisées en annexe II du présent arrêté.

  • Article 8

Le document de marquage électronique est émis exclusivement par Les Haras nationaux. Il comporte au moins les mentions figurant en annexe I du présent arrêté. Ces mentions peuvent être portées sur un document unique permettant également de réaliser le relevé de signalement de l’animal. Chaque document de marquage est émis en trois exemplaires.

  • Article 9

Avant de commander du matériel de marquage électronique des équidés, la personne habilitée doit s’assurer auprès des Haras nationaux que le matériel qu’il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du marquage électronique met à sa disposition une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l’adresse des sociétés qui les commercialisent et l’information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du marquage électronique.

La distribution des éléments de marquage électronique (document de marquage et ensemble insert-injecteur) est réalisée selon les modalités suivantes :

  1. Ensembles insert-injecteurs
    1. La commande des ensembles insert-injecteurs est réalisée exclusivement par un ayant droit. Cette commande est effectuée auprès d’un fabricant, distributeur ou importateur dont le matériel mis sur le marché a fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 7 du présent arrêté.
    2. Le fabricant, distributeur ou importateur doit vérifier avant tout envoi du matériel que chaque commande d’ensemble insert-injecteurs est bien signée par un ayant droit.
    3. Le fabricant, distributeur ou importateur transmet au gestionnaire du marquage électronique, au plus tard sous huit jours après réception de la commande, les ensembles insert-injecteurs, la liste des numéros de marquage correspondant et le nom de l’ayant droit destinataire.
      Le fabricant, distributeur ou importateur peut constituer un stock d’ensembles insert-injecteurs auprès du gestionnaire du marquage électronique. Dans ce cas, le fabricant, distributeur ou importateur doit transmettre au gestionnaire du marquage électronique une validation de la commande dans les huit jours suivant sa réception.
    4. Le gestionnaire du marquage électronique transmet les ensembles insert-injecteurs à l’ayant droit dans un délai de huit jours suivant leur réception. Dans le cas d’une constitution de stock tel que prévu au point ci-dessus, le gestionnaire du marquage électronique doit transmettre les ensembles insert-injecteurs dans les huit jours suivant la réception de la validation de la commande par le fabricant, distributeur ou importateur.
    5. Le gestionnaire du marquage électronique ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an.
    6. L’ayant droit a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteurs qu’il a commandés. Lorsque la commande est passée au nom d’une société vétérinaire inscrite ou enregistrée à l’ordre des vétérinaires, les matériels ne peuvent être utilisés que par un vétérinaire associé en exercice, un vétérinaire salarié ou collaborateur de cette société.
      Lorsque la commande est passée au nom des Haras nationaux, les matériels ne peuvent être utilisés que par des agents spécialement habilités intervenant sous l’encadrement d’un même vétérinaire.
      Les Haras nationaux exercent un contrôle a posteriori sur la détention et l’utilisation des stocks de matériel.
      Les éventuelles anomalies constatées sont notifiées aux ayants droit.
  2. Documents de marquage
    1. La commande des documents de marquage est réalisée exclusivement par une personne habilitée auprès du gestionnaire du marquage électronique.
    2. Le gestionnaire du marquage électronique doit vérifier que toute commande est signée par une personne habilitée.
    3. Le gestionnaire du marquage électronique transmet les documents de marquage dans les huit jours suivant la réception de la commande.
  • Article 10

La procédure de marquage électronique des équidés permettant l’attribution à chaque animal d’un numéro de marquage électronique, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :

  1. La vérification ou l’établissement du signalement de l’animal (ou de sa mère si l’acte est réalisé lors de la naissance de l’animal) par relevé des marques naturelles ;
  2. La lecture préalable du numéro de marquage électronique contenu dans l’insert à implanter, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du matériel de lecture.
    La vérification de la date de péremption de l’insert n’est pas dépassée.
    Tout insert défectueux ou périmé doit être retourné au gestionnaire du marquage électronique ;
  3. La recherche préalable d’une éventuelle implantation antérieure d’un matériel de marquage par radiofréquence sur l’animal.
    Sauf dans les conditions prévues à l’article 15 du présent arrêté, toute détection d’un transpondeur conduità suspendre le marquage de l’animal ;
  4. L’implantation de l’insert à l’aide d’un injecteur au niveau du ligament cervical au tiers supérieur de l’encolure du côté gauche de l’équidé ;
    Toutes les dispositions sont prises pour réduire la douleur au moment de l’implantation à son minimum ;
  5. Le contrôle après injection de la lisibilité du numéro de marquage électronique de l’équidé contenu dans l’insert ;
  6. Le document de marquage électronique, établi en trois exemplaires, est complété par les informations suivantes :
    • l’emplacement de l’implantation de l’insert ;
    • le numéro d’identification SIRE ou le numéro de la fiche de signalement en cas de relevé des marques naturelles simultané ou, si l’animal est marqué dès la naissance et n’a pas de numéro SIRE, le numéro d’identification de la mère ;
    • la race ou type racial ;
    • le nom de l’équidé ;
    • l’adresse (facultativement le numéro de téléphone) du détenteur de l’animal ;
    • le nom et l’adresse du propriétaire dans les cas où il n’est pas en même temps le détenteur de l’animal ;
    • le numéro de marquage électronique par apposition d’une étiquette autocollante ;
    • le nom et les coordonnées de la personne habilitée ayant implanté l’insert ainsi que son numéro d’identificateur.

Un exemplaire du document de marquage est remis au propriétaire ou au détenteur de l’animal, le deuxième est conservé par la personne habilitée pendant au moins dix ans au-delà de l’année civile en cours, et le troisième est transmis par la personne habilitée au gestionnaire du marquage électronique dans les huit jours suivant l’acte d’implantation.

Dans le cas où le marquage est postérieur à l’édition du document d’identification défini à l’article R.* 653-42 du code rural, l’exemplaire destiné au propriétaire ou au détenteur de l’animal est remplacé par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d’identification de l’animal.

Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.

Dans le cas où le marquage est antérieur à l’édition du document d’identification défini à l’article R.* 653-42 du code rural, toute personne habilitée peut, lors d’un contrôle d’identité de l’animal incluant la lecture du transpondeur électronique, remplacer l’exemplaire destiné au propriétaire ou au détenteur de l’animal par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d’identification de l’animal.

Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.

  • Article 11

Si l’insert doit être enlevé à l’occasion notamment d’une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d’implantation, l’animal doit être immédiatement marqué à nouveau par pose d’un transpondeur conformément aux dispositions de l’article 15 du présent arrêté.

  • Article 12

Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d’un équidé est tenu de s’assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé présumé marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l’article 15 lorsque le numéro de marquage électronique de l’insert implanté n’est plus lisible par un lecteur agréé conformément à l’article 7 du présent arrêté.

  • Article 13

Tout détenteur d’un équidé marqué par implantation d’un transpondeur électronique avant le 6 septembre 2002 doit, s’il souhaite faire valoir ce marquage, s’assurer de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.

Cette prise en compte nécessite :

  • la vérification par une personne habilitée que l’insert est lu par un lecteur agréé conformément à l’article 7 du présent arrêté ;
  • la vérification ou l’établissement du signalement de l’animal par relevé des marques naturelles ;
  • la vérification de l’éventuelle présence de ce numéro de marquage électronique sur les documents d’identification existants ;
  • la vérification de l’existence ou non du numéro de marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés ;
  • l’établissement d’une demande de prise en compte du marquage et le cas échéant, après validation, la délivrance d’une attestation de prise en compte du marquage par le gestionnaire du marquage électronique.

Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu par un lecteur agréé, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l’annexe III du présent arrêté. Il transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique. Il précise si la mention du marquage électronique figure sur le document d’identification de l’animal. Si la mention du marquage électronique y figure, l’enregistrement auprès du fichier central zootechnique des équidés est réputé réalisé. Un refus de prise en compte de cette identification peut être prononcé dans les cas visés à l’annexe IV du présent arrêté. Tout refus est motivé et notifié au détenteur de l’équidé. Le délai de notification est d’un mois après la demande de prise en compte du marquage auprès de la personne habilitée.

Si la mention du marquage électronique ne figure pas sur le document, l’enregistrement auprès du fichier central zootechnique des équidés est réputé non réalisé. L’original de la demande de prise en compte vaut alors attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.

Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre une attestation de prise en compte du marquage dans un délai maximum de deux mois. Tout refus est motivé et notifié au demandeur dans un délai d’un mois.

  • Article 14

Tout détenteur d’un équidé marqué par l’implantation d’un transpondeur électronique hors du territoire national doit, s’il souhaite faire valoir ce marquage, s’assurer de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.

Cette prise en compte nécessite :

  • la vérification par une personne habilitée que l’insert est lu par un lecteur agréé conformément à l’article 7 du présent arrêté ;
  • la vérification ou l’établissement du signalement de l’animal par relevé des marques naturelles ;
  • l’enregistrement de ce marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et dans le fichier central zootechnique des équidés ;
  • l’établissement d’une demande de prise en compte du marquage et le cas échéant, après validation, la délivrance d’une attestation de prise en compte du marquage par le gestionnaire du marquage électronique.

Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l’annexe III du présent arrêté. Elle transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique.

L’original de la demande de prise en compte vaut attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.

Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre une attestation de prise en compte du marquage dans un délai maximum de deux mois.

Tout refus de prise en compte de l’identification électronique complémentaire d’un équidé doit être motivé et notifié dans un délai d’un mois, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire ou détenteur par le gestionnaire du marquage électronique.

  • Article 15
  1. Tout remarquage par poste d’un transpondeur suppose la vérification préalable par une personne habilitée que :
    • le marquage électronique n’est plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être pris en compte. Les cas dans lesquels il ne peut pas être pris en compte sont recensés dans le tableau figurant en annexe IV ;
    • le détenteur de l’animal est en possession du document d’identification de l’animal prévu à l’article R.* 653-42 du code rural ;
    • le signalement de l’animal correspond au document présenté.
  2. La personne habilitée marque à nouveau immédiatement l’animal par l’implantation d’un nouvel insert au niveau du ligament cervical, au tiers moyen de l’encolure, du côté gauche de l’équidé selon les modalités décrites à l’article 10 du présent arrêté.
  • Article 16

Tout détenteur peut demander l’identification complémentaire d’un équidé par pose d’un transpondeur.

Toutefois, à compter du :

  • 1er janvier 2003, tout détenteur d’équidé domestique est tenu de faire procéder à l’identification complémentaire par pose d’un transpondeur des équidés destinés à l’abattage avant leur sortie de l’exploitation ;
  • 1er janvier 2004, tout détenteur d’équidé domestique est tenu de faire procéder à l’identification complémentaire par pose d’un transpondeur des équidés naissant en France, avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance et de ceux qui font l’objet d’une demande d’immatriculation auprès de l’établissement public Les Haras nationaux. La délivrance des documents d’identification prévue à l’article R.* 653-42 du code rural par Les Haras nationaux est subordonnée à la réalisation de cette identification complémentaire ;
  • 1er janvier 2005, tout détenteur d’équidé domestique reproducteur mâle mis à la reproduction est tenu de faire procéder à son identification complémentaire par pose d’un transpondeur préalablement à la délivrance du carnet de saillie et tout détenteur d’équidé domestique reproducteur femelle en production est tenu de faire procéder à son identification complémentaire par pose d’un transpondeur avant l’immatriculation du produit ;
  • 1er janvier 2006, sans préjudice des dispositions spécifiques et dérogations précisées dans les règlements des épreuves qui sont approuvés par le ministère de l’agriculture, tout détenteur d’équidés domestique est tenu de faire procéder à l’identification complémentaire par pose d’un transpondeur des équidés avant toute participation à une course régie par le code des courses ou à une épreuve d’élevage, à un concours d’élevage ou à toutes compétitions ou manifestations équestres organisés par l’établissement public Les Haras nationaux ou un organisme agréé ou habilité pour intervenir dans la sélection ou l’amélioration génétique des équidés ;
  • 1er janvier 2008, tout détenteur d’équidés domestiques nés en France, introduits ou importés, est tenu d’avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d’un transpondeur.
  • Article 17

Conformément aux dispositions de l’article R.* 671-6 du code rural, est puni d’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait par tout détenteur d’un équidé :

  • d’introduire à l’abattoir un animal sur lequel il n’est pas possible de lire le numéro de marquage électronique par un lecteur agréé conformément à l’article 7 du présent arrêté ;
  • d’introduire à l’abattoir un animal sur lequel le numéro de marquage électronique, lu par un lecteur agréé conformément à l’article 7 du présent arrêté, ne correspond pas à celui indiqué sur le document d’identification de l’équidé ;
  • d’introduire à l’abattoir un animal sur lequel le numéro de marquage électronique peut être lu par un lecteur agréé conformément à l’article 7 du présent arrêté mais non accompagné d’un document d’identification conforme aux dispositions de l’article R.* 653-42 du code rural.
  • Article 18

L’arrêté du 30 avril 2002 relatif à l’identification complémentaire des équidés par la pose d’un transpondeur électronique modifié en premier lieu par l’arrêté du 30 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 30 avril 2002 relatif à l’identification complémentaire des équidés par la pose d’un transpondeur et en second lieu par l’arrêté du 26 août 2003 modifiant l’arrêté du 30 avril 2002 relatif à l’identification complémentaire des équidés par la pose d’un transpondeur est abrogé.

  • Article 19

Le directeur général de l’alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 2004.

Hervé Gaymard

Annexe I

Les éléments suivants doivent figurer sur le modèle de document d'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur.

Description de l'animal

Nom :

Sexe : mâle, femelle ou hongre.

Année de naissance :

Type racial ou race :

Robe :

Numéro SIRE de l'animal :

Ou numéro fiche de signalement et date de réalisation de ce signalement :

Ou numéro SIRE de la mère (si l'animal n'est pas immatriculé et est marqué avant son sevrage) :

Identification électronique de l'animal

Numéro de l'insert : 250 25

Date de l'implantation :

Site d'implantation :

Coordonnées du propriétaire

Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone (mention facultative) :

Mention de l'accord du propriétaire pour qu'en cas de perte de l'animal les informations relatives à cette identification puissent être communiquées à des tiers pour permettre de retrouver l'animal.

Coordonnées du détenteur s'il est différent du propriétaire

Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone (mention facultative) :

Coordonnées de la personne habilitée ayant réalisé l'acte

Nom, prénom :

Adresse :

Numéro d'identificateur :

Téléphone (mention facultative) :

Télécopie (mention facultative) :

Signature :

Cachet si l'acte est réalisé par un vétérinaire :

Référence à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire (droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés).

Annexe II

  • I. - Les matériels techniques

Les matériels techniques, pour l'identification par radiofréquence des équidés, sur le territoire national, qui peuvent être fabriqués, utilisés et commercialisés doivent respecter les dispositions techniques suivantes :

  • Matériels de marquage :
    • le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 ;
    • la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est apportée par une expérimentation sur le terrain comportant l'implantation de ce matériel sur au moins 1 000 animaux, avec un programme de lecture régulière des identifications réalisées (au minimum à la pose, à un mois et à six mois) ;
    • la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas accessible en écriture ;
    • la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code pays, de valeur 250 pour les animaux identifiés en France, un code espèce ayant la valeur 25 pour les équidés et un code national d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
    • les matériels de marquage sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
    • les matériels de marquage sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère ;
    • les matériels de marquage peuvent endurer des lectures répétitives ;
    • les inserts de référence, contenant un transpondeur dont le code d'identification est égal à 250000001010101, sont intégrés dans un système ne permettant pas son implantation ;
    • l'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur est présenté en emballage individuel à usage unique et doit mentionner la date de péremption.
  • Lecteurs :
    • les lecteurs sont conformes à la norme ISO 11785 ;
    • le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la totalité des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code national d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y compris les zéros non significatifs. La présentation des 12 chiffres du code national d'identification n'est pas fragmentée. L'affichage peut néanmoins se faire sur deux lignes ;
    • les fréquences de fonctionnement des lecteurs doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio.
  • II. - L'attribution de l'agrément

L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation des matériels d'identification par radiofréquence des animaux et des lecteurs est subordonnée à la vérification, par un tiers expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus.

Le maintien de l'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder 6 mois.

L'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est réexaminé en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le terrain. Ce réexamen est effectué notamment si les matériels utilisés, matériels d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir une distance de lecture suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement des matériels d'identification après implantation sur l'animal.

Les frais induits par le contrôle des matériels de marquage et des lecteurs en vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.

L'agrément est donné pour une période d'un an.

Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques et est réalisé tacitement pour la même durée sauf avis contraire du ministère chargé de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution de l'agrément.

Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués, l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots successifs soient favorables.

Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de l'agrément.

  • Demande d'agrémen

Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur ait un matériel agréé, il doit s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes :

  1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi que les nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande.
    Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, les nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;
  2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les éléments permettant de certifier sa normalisation ;
  3. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;
  4. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications techniques ne pouvant pas excéder six mois ;
  5. Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;
  6. Un engagement du demandeur à apposer sur chaque lecteur et sur chaque conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de la société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément attribué ;
  7. Un engagement du demandeur à transmettre mensuellement à l'organisme spécifié par l'administration les codes nationaux d'identification, d'une part, des transpondeurs fabriqués (dans le cas d'un importateur, ce sont les transpondeurs fabriqués hors de France), et, d'autre part, des transpondeurs retournés ;
  8. Un engagement du demandeur à enregistrer les numéros de série de chaque lecteur ayant été identifié avec le numéro d'agrément et les numéros des transpondeurs produits avec les coordonnées des destinataires ;
  9. Un engagement du demandeur à tenir un fichier informatique des matériels détenus, distribués, des matériels retournés ainsi que des motifs de ces retours ;
  10. Un engagement à s'assurer, dans le cas des matériels de marquage de l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du transpondeur fabriqué et mis en vente est sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur ;
  11. Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier n'est pas un fabricant, d'avoir réalisé un contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement de ce dernier :
    • de ne produire des transpondeurs avec le code agréé que pour le compte du demandeur ;
    • de ne fabriquer et mettre à la disposition du demandeur des transpondeurs qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de garantir l'unicité du code et le respect des critères techniques définis réglementairement ;
  12. Un engagement à honorer les seules commandes des ayants droit ;
  13. Un engagement à remplacer les matériels de marquage défectueux avant implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le gestionnaire dans la période de validité de la stérilité des ensembles (inserts et injecteurs) ;
  14. Un engagement à ne transmettre au gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés que des inserts dont la date de péremption est supérieure à un an ;
  15. Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon étant conservé par l'administration.

Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet, l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert, reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation).

Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration. Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers expert reconnu par l'administration.

La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert, reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après l'examen du dossier demandé ci-dessus.

Les tests réalisés par le tiers expert sont définis par un cahier des charges consultable auprès du tiers expert et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de l'alimentation).

Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif sera prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués par le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont favorables.

La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément ne pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration annonçant l'obtention de l'agrément définitif.

  • Annexe III : Demande de prise en compte du marquage électronique d'un équidé

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 136 du 13/06/2004 texte numéro 16

  • Annexe IV : Prise en compte d'un marquage électronique d'un équidé

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 136 du 13/06/2004 texte numéro 16

Auteur : Le-site-cheval.com