Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Voici les articles législatifs les plus important concernant l'enseignement et l'encadrement des activités équestres.

Vous pouvez également consulter la loi complète n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

  • Article 43

(Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 24 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 16 juillet 1993)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 37)
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  1. Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonniére ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
    Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.(1)
    Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particuliéres, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
    Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
  2. Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
  3. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
    • au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
    • au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
    • aux articles L.628 et L.630 du code de la santé publique(1) ;
    • à l'article 27 de la loi n? 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
    • à l'article 1750 du code général des impôts.

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou règlementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

  • Article 47

Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 26 JORF 16 juillet 1992

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie règlementaire.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.

  • Article 48

Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 28 JORF 16 juillet 1992
Codifiés dans le code de l'éducation, L. 463-5
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises.

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 99- 223 du 23 mars 1999 relative à la protectionde la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même m"connait les obligations de l'article 47.

  • Article 49

Modifié par Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars 1998

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :

  • d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
  • d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
  • d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
  • de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
  • d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-

Voici les diplômes agrées pour l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités équestres. Vous pouvez également consulter l'Arrêté les concernant.

  • Tableau A
  • BEES Activités équestres : Enseignement des activités équestres dans tout établissement.
  • BEES Equitation : Enseignement des activités équestres dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement de l'équitation sur poney : Enseignement de l'équitation sur poney de classe inférieure ? la classe E.
  • AQA à l'enseignement du tourisme équestre : Enseignement du tourisme équestre dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement de l'attelage : Enseignement de l'attelage dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement du horse ball : Enseignement du horseball dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement du polo : Enseignement du polo dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement de la voltige : Enseignement de la voltige dans tout établissement.
  • AQA à l?enseignement de l'équitation western : Enseignement de l'équitation western dans tout établissement.
  • Tableau B
  • BAPAAT support technique randonnée équestre : Accompagnement de randonnées équestres avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
  • BAPAAT support technique poney : Animation de l'activité poney avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié .
  • Brevet d'animateur poney délivré par la Fédération Française d'Equitation : Initiation au poney dans tout établissement.
  • Certificat de préqualification (article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié : Enseignement de l'option du BEES préparée par le candidat, dans le cadre de la convention de stage pédagogique en situation, dans un établissement d'activités physiques et sportives agréé par le Ministére chargé des sports pour l'accueil des stagiaires ou , pour les cas visés à l'article 8 précité dans le cadre d'une convention spécifique passée entre l'organisme de formation, le Directeur Régional Jeunesse et Sports, et, le cas échéant, l'employeur.
  • Tableau C
  • BAPAAT support technique randonnée équestre + BEP agricoles, option activités hippiques, support technique randonnée équestre : Conduite de randonnées équestres dans les conditions prévues par l'arrêté du 14/09/1993.
  • Brevet d'accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération Française d'Equitation : Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout établissement dans le cadre d'itinéraires et d'étapes aménagés et reconnus.
  • Brevet du guide de tourisme équestre délivré par la Fédération Française d'Equitation : Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout établissement.
  • Tableau D
  • Belgique : Moniteur d'équitation de l'Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie au plein air (ADEPS) reconnu équivalent au Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2ème degré option équitation.
  • Belgique : Aide-moniteur d'équitation de l'Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie au plein air (ADEPS) reconnu équivalent au Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er degré option activités équestres.
  • Grande-Bretagne : "Assistant instructor's certificate" de la British Horse Society reconnu équivalent au Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), option loisir de pleine nature, supports techniques randonnée équestre et poney.

Auteur : Equinaute