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Identification des Equidés (Arrêté) |
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Écrit par Equinaute
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[Arrêté du
30 avril 2002 relatif à l'identification et
la certification des origines des équidés]
NOR : AGRR0200995A
J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002 page 8514 |
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil
du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles
vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intracommunautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective de
la réalisation du marché intérieur
;
Vu la directive 90/427/CEE du Conseil
du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques
et généalogiques régissant les échanges
intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision 93/623/CEE
de la Commission du 20 octobre 1993 établissant
le document d'identification (passeport) accompagnant
les équidés enregistrés, modifiée
par la décision 2000/68/CE de la Commission
du 22 décembre 1999 ;
Vu le code rural, notamment son article
L. 214-9 ;
Vu le décret n° 76-351
du 15 avril 1976 modifié rendant applicable
aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1,
10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre
1966 sur l'élevage ;
Vu le décret n° 76-352
du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application
aux équidés de la loi n° 66-1005
du 28 décembre 1966 sur l'élevage,
modifié notamment par le décret n° 2001-913
du 5 octobre 2001 relatif à l'identification
et à l'amélioration génétique
des équidés et modifiant le décret
n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités
d'application aux équidés de la loi
n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage
;
Vu le décret n° 99-556
du 2 juillet 1999 portant création et organisation
de l'établissement public Les Haras nationaux,
et en particulier son article 2 ;
Vu l'arrêté du 15 février
1994 modifié relatif à l'identification
et aux contrôles de filiation des équidés
par les groupes sanguins ;
Vu l'arrêté du 30 avril
2002 relatif à l'habilitation des identificateurs
dans les espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 30 avril
2002 relatif à l'identification complémentaire
des équidés par pose d'un transpondeur électronique
;
Sur proposition de la directrice
générale de l'alimentation et du directeur
de l'espace rural et de la forêt,
Arrête : |
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Titre 1er :
Disposition générales |
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Tout équidé né en
France doit être identifié avant sevrage
et au plus tard avant le 31 décembre de son
année de naissance selon les modalités
définies au titre II du
présent arrêté.
Tout équidé né à l'étranger,
introduit ou importé sur le territoire national,
doit être identifié selon les modalités
définies au titre III du
présent arrêté. |
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L'identification des équidés
comporte :
- le relevé des caractéristiques
de l'animal comprenant l'année de naissance,
le signalement tel que défini à l'article
6 du présent arrêté et, éventuellement,
l'hémotype et le typage ADN ;
- le cas échéant, le relevé de
marques acquises tel le tatouage, le marquage ou
le numéro du transpondeur électronique
posé selon les modalités définies
par la réglementation en vigueur ;
- l'enregistrement de ces données dans
le fichier central zootechnique géré par
l'établissement public Les Haras nationaux
;
- l'attribution d'un numéro matricule et
d'un nom ;
- l'attribution d'une race ou appellation ;
- l'établissement d'un document d'identification
et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un
des modèles prévus par la réglementation
en vigueur.
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Les opérations
d'identification doivent être effectuées
par une personne habilitée à identifier
les équidés telle que définie
par la réglementation en vigueur et dénommée
dans le présent arrêté, personne
habilitée.
Le propriétaire ou son représentant
est tenu de faciliter l'accès à l'animal
en assurant notamment sa contention. |
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La race ou l'appellation
est déterminée conformément à la
réglementation relative aux races reconnues
et aux appellations des chevaux nés en France. |
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Pour les équidés
dont la filiation est enregistrée, le jour,
le mois et l'année de naissance sont précisés.
Pour les équidés dont
la filiation n'est pas établie, une année
de naissance est présumée. Elle peut être
estimée d'après l'état de la
denture. |
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Le signalement indique
le sexe, la robe et les particularités énoncées
dans l'ordre suivant :
- Description des marques des membres, successivement
: antérieur gauche, antérieur droit,
postérieur gauche, postérieur droit
;
- Puis, éventuellement, les autres marques
blanches, les caractères de pigmentation,
les épis de l'encolure, les autres épis
et les détails anatomiques permanents.
Le relevé du signalement est établi
de manière descriptive et graphique selon
les spécificités de l'annexe I du présent
arrêté.
Le signalement initial est enregistré au
fichier central zootechnique. Toutes les modifications
ultérieures sont également enregistrées. |
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Pour tout équidé identifié,
l'établissement public Les Haras nationaux
attribue un numéro matricule. Celui-ci est
unique et ne peut être réattribué.
Il est composé de huit chiffres et d'une lettre.
Cependant, les numéros matricule
attribués aux chevaux de trait avant le 1er
janvier 2002, composés de deux chiffres et
de quatre lettres, demeurent valides.
Le cas échéant, il
sera complété du préfixe national
et du code international du fichier central des équidés
pour composer le numéro international officiel. |
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Pour tous les équidés,
le naisseur ou propriétaire peut proposer
trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article
suivant. Ces propositions sont transmises à l'établissement
public Les Haras nationaux qui les examine dans l'ordre
de leur présentation et détermine le
nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article
9. Si aucun des noms proposés ne peut être
accepté, l'établissement public Les
Haras nationaux demande au naisseur ou au propriétaire
de formuler de nouvelles propositions.
Cependant, pour les produits pur
sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après
acceptation par l'organisme agréé compétent
:
- Pour les produits pur sang : France-Galop ;
- Pour les produits trotteurs français :
la Société d'encouragement à l'élevage
du cheval français.
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- Ne peut être accepté :
- Tout nom qui se compose de plus de vingt
et une lettres, signes ou espaces ou de plus
de dix-huit lettres pour un cheval de pur sang
ou trotteur français;
- Tout nom comportant des initiales, chiffres,
trait d'union, tréma ou cédille.
- Peuvent être refusés :
- Les noms pouvant prêter à confusion
;
- Les noms des personnalités, sauf
autorisation écrite de la personne intéressée
;
- Les noms dont le sens, la prononciation,
la consonance ou l'orthographe sont considérés
comme grossiers ou injurieux ;
- Les noms déjà utilisés.
- Les règlements de stud-book peuvent fixer
des règles complémentaires pour l'attribution
et les changements de noms des équidés
inscrits.
En l'absence de règles spécifiques,
le nom des équidés ayant des origines
certifiées nés la même année
commence par la même lettre attribuée
année après année dans l'ordre
alphabétique en excluant les lettres W,
X, Y et Z. La lettre de l'année 2002 est
O. Lorsque le règlement du livre ou du stud-book
le prévoit, il peut être modifié sur
demande du propriétaire et, le cas échéant,
avec l'accord du naisseur, dans la mesure où l'animal
concerné n'a pas encore reproduit ni participé à des
courses ou des compétitions équestres
officielles.
- Sauf prescriptions spécifiques du règlement
de stud-book où le cheval est inscrit, le
nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage.
Le gestionnaire du fichier central zootechnique
gère les affixes d'élevage pour le
compte des personnes physiques ou morales qui en
ont fait la demande. Il s'assure que seuls les
dépositaires ou les personnes autorisées
par celui-ci les utilisent.
Les conditions de dépôt et de gestion
des affixes d'élevage sont fixées
par le conseil d'administration de l'établissement
public Les Haras nationaux.
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L'établissement
public Les Haras nationaux est chargé d'établir
le document d'identification des équidés
ainsi que la carte d'immatriculation. Ces documents
sont établis dans un délai de deux
mois après réception de tous les éléments
d'information nécessaires. Les modèles
des documents sont précisés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. |
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Le document d'identification
doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements
et être présenté à tout
contrôle de l'autorité compétente.
Il suit de plein droit l'animal vendu. |
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La carte d'immatriculation
porte le même numéro matricule que le
document d'identification.
Elle est établie au nom du
ou des propriétaires enregistrés. En
cas de copropriété comprenant quatre
membres au plus, il est fait mention de la part de
chacun. En cas de copropriété comprenant
cinq membres ou plus, il est fait mention sur la
carte d'immatriculation que l'équidé est
en indivision.
La carte d'immatriculation a pour
but de suivre les différentes mutations.
A chaque transfert de propriété,
la carte d'immatriculation doit être complétée
et être retournée à l'établissement
public Les Haras nationaux par le nouveau propriétaire
dans les huit jours suivant la mutation.
L'établissement public Les
Haras nationaux édite, dans un délai
maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du
nouveau propriétaire. |
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La participation des éleveurs
aux frais d'établissement des documents prévus à l'article
10 ainsi qu'à la gestion des affixes d'élevage
prévus à l'article
9 est fixée chaque année par le
conseil d'administration de l'établissement
public Les Haras nationaux. |
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En cas de perte du document
d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge
pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du
même animal. S'il ne peut être établi
qu'il s'agit du même animal, ce dernier est
identifié conformément aux dispositions
prévues au titre IV du présent
arrêté.
En cas de perte de la carte d'immatriculation,
une nouvelle carte pourra être établie à charge
pour le propriétaire de fournir les preuves
exigées par l'établissement public
Les Haras nationaux.
Les frais d'enquête et d'établissement
de tels duplicata sont à la charge du demandeur
: ils sont fixés chaque année par le
conseil d'administration de l'établissement
public Les Haras nationaux. |
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Sans préjudice
des contrôles réalisés par des
agents visés à l'article L. 214-10
du code rural, tout cheval participant à une
activité officielle se rapportant aux courses,
au sport ou à l'élevage peut être
soumis à des contrôles d'identité.
La réglementation de ces activités
en prévoit les modalités d'application.
La personne chargée du contrôle
doit viser le document et noter la mention "signalement
conforme" avec date et signature ainsi que les
circonstances du contrôle. |
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Si le signalement du
cheval présenté ne correspond pas à celui
figurant sur le document l'accompagnant, la personne
effectuant le contrôle doit le transmettre,
accompagné du signalement descriptif et graphique
constaté à l'autorité hippique
agréée concernée. Cette dernière
le transmet pour enquête à l'établissement
public Les Haras nationaux. |
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L'établissement
public Les Haras nationaux conserve tout document
dont il est établi qu'il ne se rapporte pas
au cheval présenté ; notification en
est faite aux personnes intéressées.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application
d'autres sanctions prévues par la réglementation
en vigueur. |
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Titre
II : Modalités d'identification et de certification
des origines des équidés nés
en France |
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Les opérations
d'identification combinées avec l'enregistrement
de la filiation sont réalisées en trois étapes
: le relevé du signalement sous la mère,
la vérification du signalement et la validation
du livret.
La procédure pour l'enregistrement
de la filiation d'un équidé est décrite
en annexe II du présent
arrêté. |
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Le relevé de
signalement sous la mère est effectué avant
le sevrage et au plus tard le 31 décembre
de l'année de naissance et avant sa mise en
circulation, le sujet étant présenté avec
sa mère.
La personne habilitée qui
relève le signalement du poulain doit, au
préalable :
- S'assurer de l'identité de la mère
en comparant son signalement à celui figurant
sur le document d'identification. La mention du
contrôle est portée sur le document
d'identification de la poulinière avec date
et signature ;
- Se faire présenter l'attestation de saillie
ou, s'il y a lieu, la copie du certificat de saillie étranger.
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Le signalement est noté de
manière descriptive et graphique, conformément
aux prescriptions de l'annexe
I du présent arrêté, sur
un des imprimés spécifiques établis
par l'établissement public Les Haras nationaux.
Il est daté et signé par la personne
habilitée et le propriétaire de l'animal
ou son représentant. |
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Par dérogation
au premier alinéa de l'article
19, en cas de décès de la jument
poulinière ou si un sevrage prématuré devient
obligatoire pour une autre raison avant le relevé de
signalement du poulain, le propriétaire ou
son représentant fait établir par un
vétérinaire habilité un certificat
précisant l'identité de la poulinière
et attestant soit la mort de la poulinière,
soit les motifs imposant le sevrage immédiat
et un relevé de signalement du poulain. |
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La personne habilitée
qui réalise le relevé de signalement
délivre au propriétaire ou à son
représentant une attestation provisoire d'identification
valable trois mois et adresse dans les huit jours
le formulaire de relevé de signalement sous
la mère à l'établissement public
Les Haras nationaux pour l'édition du document
d'identification. |
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Le document d'identification
du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés,
dans un délai de deux mois, au propriétaire
sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il
s'agit d'une copropriété, au premier
propriétaire mentionné, charge à lui
de transmettre, le cas échéant, le
document d'identification au détenteur de
l'équidé. |
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Lors de son établissemnent,
suite au relevé de signalement sous la mère,
le document d'identification ne comporte que le signalement
descriptif de l'équidé immatriculé au
fichier central. |
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La vérification
du signalement doit être réalisée
avant toute activité officielle du cheval
ou au plus tôt douze mois après le relevé de
signalement sous la mère.
La personne habilitée effectuant
la vérification du signalement doit remplir
la partie graphique et mentionner toutes rectifications
ou adjonctions ainsi que l'affirmation "signalement
conforme" dans la partie du document réservée à cet
usage. La castration doit avoir été attestée
par le vétérinaire qui l'a pratiquée
et être expressément indiquée. |
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Si, lors de la vérification,
le signalement du cheval présenté ne
correspond pas à celui qui figure sur le document
d'identification, une enquête est ouverte :
le signalement du cheval présenté doit être
porté sur un imprimé séparé qui
est joint au document d'identification. |
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Dans tous les cas, le
document d'identification portant le nom et l'adresse
du détenteur du cheval est envoyé à l'établissement
public Les Haras nationaux dans les huit jours afin
d'y être validé. Après enregistrement
et apposition du visa, le document d'identification
est renvoyé au détenteur du cheval
dans un délai de deux mois au plus.
Un document provisoire d'identification
valable trois mois est remis par la personne habilitée
lors de la vérification du signalement afin
de permettre au détenteur de justifier de
l'identité de l'animal, pendant la prériode
de validation du livret.
Ce document est constitué d'une
photocopie de la partie du document d'identification
comprenant les éléments d'identification
(signalement) de l'animl réalisée après
les opérations de validation, certifiée
et datée par la personne habilitée. |
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Pour les équidés
identifiés selon les modalités précisées
au présent titre, le document d'identification
vaut certificat d'origine si l'équidé est
issu d'une saillie régulièrement déclarée
auprès de l'établissement public Les
Haras nationaux et si aucun élément
ne remet en cause la filiation déclarée.
Dans tous les autres cas, pour les équidés
nés en France, la filiation n'est pas enregistrée
et l'animal identifié est déclaré d'origine
non constatée. |
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Titre
III : Modalités d'identification des équidés
pourvus d'un document d'identification édité par
une autorité étrangère. |
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Tout animal introduit
ou importé, non destiné directement à l'abattoir
sous couvert d'un certificat sanitaire, doit être
immatriculé auprès de l'établissement
public Les Haras nationaux.
Il doit faire l'objet d'une demande
d'immatriculation dans les huit jours qui suivent
son importation ou son introduction sur le territoire
national. |
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La demande d'immatriculation
comporte un relevé de signalement de l'équidé réalisé en
France par une personne habilitée ainsi que
tous les documents permettant d'établir l'identité de
l'animal et, le cas échéant, sa filiation. |
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Le signalement est noté de
manière descriptive et graphique conformément
aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté sur
un imprimé spécifique établi
par l'établissement public Les Haras nationaux.
Il est daté et signé par la personne
habilitée et le propriétaire de l'animal
ou son représentant. |
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La personne habilitée
qui réalise le relevé de signalement
délivre au propriétaire ou à son
représentant une attestation provisoire d'identification
valable trois mois et adresse dans les huit jours
le formulaire de relevé de signalement et
les documents étrangers attestant l'identité et,
le cas échéant, la filiation de l'animal à l'établissement
public Les Haras nationaux. |
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La concordance entre
les signalement relevés sur le territoire
national et ceux attestés sur les documents étrangers
est validée par l'établissement public
Les Haras nationaux. En cas d'anomalie, un complément
d'information est demandé à la personne
habilitée et, le cas échéant,
une enquête est ouverte auprès de l'autorité étrangère
ayant émis ces documents. |
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La validité des
documents étrangers attestant des origines
de l'équidé est contrôlée
par l'établissement public Les Haras nationaux,
le cas échéant, dans les conditions
fixées dans le règlement du stud-book
français concerné. Il s'assure notamment
que :
- le document est authentique ;
- l'autorité qui a émis les documents
est une autorité reconnue officiellement
;
- les informations relatives à la filiation
de l'animal sont certifiées par cette autorité.
En tant que de besoin, une enquête
est diligentée par l'établissement
public « Les haras nationaux ».
Lorsque les origines de l'équidé sont
certifiées par une autorité reconnue,
elles sont prises en compte. Lorsque l'équidé est
inscrit dans un stud-book reconnu, il porte l'appellation
du stud-book dans lequel il est inscrit. Dans le
cas contraire, l'équidé porte l'appellation « origine étrangère ». |
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Si le document d'identification
est conforme au modèle communautaire et s'il
comporte un traduction en français, le document
est validé par l'établissement public
Les Haras nationaux.
Dans tous les autres cas, un nouveau
document est édité par l'établissement
public Les Haras nationaux. Dans la mesure du possible,
le document original est inséré dans
le nouveau livret.
En cas d'impossibilité matérielle,
le document original est conservé par l'établissement
public Les Haras nationaux et est échangé,
sur demande du propriétaire, contre le document
d'identification édité par l'établissement
public Les Haras nationaux, lors du départ
de l'animal du territoire français.
Une carte d'immatriculation est éditée.
Elle est établie au nom du propriétaire
déclaré lors de la réalisation
du signalement de l'animal.
Ces documents sont adressés
au propriétaire déclaré ou au
détenteur sur demande expresse du propriétaire,
dans un délai de deux mois après réception
des éléments d'information nécessaires. |
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Lorsque, suite à une
enquête diligentée dans le cadre des
articles 33 ou 34, l'identité ou la filiation
d'un équidé né hors du territoire
national ne peut être attestée, l'animal
est immatriculé et un document d'identification
et une carte d'immatriculation sont édités.
Cependant aucune filiation n'est enregistrée,
l'animal est déclaré d'origine non
constatée. |
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Titre
IV : Dispositions transitoires et finales. |
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Jusqu'au 31 décembre
2002, l'identification des équidés
est obligatoire pour :
- participer à une manifestation publique
;
- faire l'objet d'un transfert de propriété à quelque
titre que ce soit ;
- faire l'objet d'un déplacement à destination
d'un autre pays ;
- être destiné à l'abattage.
Aussi, jusqu'à cette date,
tout équidé sevré non identifié,
né en France, peut être identifié selon
les modalités définies aux articles
suivants : |
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Le signalement est noté,
par la personne habilitée, de manière
descriptive et graphique conformément aux
directives de l'annexe au présent arrêté sur
un imprimé spécifique élaboré par
l'établissement public Les Haras nationaux.
Il est daté et signé par la persnne
habilitée et le propriétaire de l'animal
ou son représentant. |
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La personne habilitée
qui réalise le relevé de signalement
délivre au propriétaire ou à son
représentant une attestation provisoire d'identification
valable trois mois et adresse dans les huit jours
le formulaire de relevé de signalement à l'établissement
public Les Haras nationaux pour l'édition
du document d'identification. |
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La concordance entre
le signalement descriptif et le signalement graphique
est validée par l'établissement public
Les Haras nationaux lors de l'édition du document
d'identification. En cas d'anomalie, un complément
d'information est demandé à la personne
habilitée. |
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Le document d'identification
du cheval et de la carte d'immatriculation sont adressés,
dans un délai de deux mois, au propriétaire
déclaré sauf instructions contraires
de sa part, charge à lui de transmettre, le
cas échéant, le document d'identification
au détenteur de l'équidé.
Aucune filiation n'est enregistrée
et l'animal identifié est déclaré d'origine
non constatée. |
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L'arrêté du
31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification
des équidés et l'arrêté du
26 juillet 1976 modifié relatif au système
répertoriant les équidés sont
abrogés. |
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La directive générale
de l'alimentation, le directeur de l'espace rural
et de la forêt et le directeur général
de l'établissement public Les Haras nationaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française. |
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Fait à Paris,
le 30 avril 2002.
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice du cabinet,
M. Saliou
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Annexe
I : Relative à l'établissement du signalement
d'un équidé. |
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Le signalement descriptif
peut être réalisé soit de manière
littérale, soit de manière codifiée.
Point 1
Signalement littéral
Cette annexe ne cite que les généralités,
le détail étant précisé par
l'instruction relative au relevé du signalement
d'un équidé, partie signalement descriptif.
Le signalement descriptif comprend
le sexe, la robe et les particularités.
1. Le sexe
La détermination du sexe porte
: femelle, mâle ou hongre.
Les anomalies caractéristiques
durables doivent être notées lors de
la vérification du signalement. Il est fait
mention de la castration.
2. La robe
La robe est composée d'une
robe de base et éventuellement de mélanges
de poils, de panachures et d'adjonctions :
- Les principales robes de base sont le noir,
le noir pangaré, le bai, l'isabelle, le
souris, l'alezan brûlé, l'alezan,
le café au lait, le palomino, le blanc,
le gris, le crème et le chocolat ;
- Les mélanges de poils sont soit :
- de type blanc : on distingue ensuite l'effet
granité (stable) et l'effet grisonnant
(évolutif). Lorsque l'on ne sait pas
si le mélange est stable ou évolutif,
on parle d'un effet mélangé ;
- de type noir : on parle alors d'effet fumé ;
- Les panachures sont soit :
- de type pie : il existe cinq types différents
(tobiano, overo, balzan, sabino et tovero)
;
- de type tacheté : on distingue le
type léopard, tacheté, capé et
marmoré.
Pour le chevaux présentant des panachures
dont on ne sait pas déterminer la robe
de base, on dit que la robe est pie, tachetée
ou léopard (suivant le type de panachure)
sans indiquer de robe de base.
La couleur de la robe peut éventuellement être
précisée par des adjonctions caractérisant
les poils (raie de mulet, bande cruciale), les crins
(crins lavés, crins mélangés)
ou la peau (champagne).
L'ensemble des robes de base, des
mélanges de poils, des panachures et des adjonctions
sont décrites dans l'instruction relative
au relevé de signalement d'un équidé.
3. Particularités
Ces particularités doivent
faire l'objet d'une description indépendante
de la robe.
A. - Dénomination et définition
1. Marques blanches continues
Plage de poils blancs sur peau dépigmentée
:
- Sur le front : en-tête (peut être
remplacé directement par la forme de l'en-tête)
;
- Sur le chanfrein : liste ;
- Sur les membres :
- trace, si la marque ne fait pas le tour
du membre ;
- principe, si, en faisant le tour, elle n'atteint
pas le quart inférieur du paturon ;
- bracelet, si, en faisant le tour, elle ne
descend pas jusqu'à la couronne ;
- balzane, dans les autres cas ;
- Sur les autres parties du corps : marque.
2. Marques ou plages mélangées
- Grisonné : soit poils blancs disséminés
sur une peau pigmentée au bout du nez, soit
poils blancs en plage limitée sur une robe
de base.
- Mélangé : poils de la couleur
de la robe disséminés dans une marque
blanche ou sur son bord ou poils blancs disséminés
dans la robe de base (à n'utiliser que lorsque
l'on ne sait pas si le mélange est stable
ou évolutif).
- Bordé : bande de peau noire sous les
poils blancs en bordure de marque ou de ladre.
3. Marques non mélangées
- Neigeure : petite touffe de poils blancs.
- Truiture : petite touffe de poils fauves sur
un fond blanc ou gris.
- Herminure : tache noire dans une marque blanche.
- Charbonnure : tache noire sur un fond fauve.
- Tache de la robe : plaque de poils de la couleur
de la robe sur une marque blanche.
- Moucheture : petites touffes de poils noirs.
4. Epis
Poils divergents ou convergents autour
d'un point plus ou moins apparent.
5. Ladre
Peau dépigmentée sans
poil. Le ladre est, en général, localisé près
des orifices naturels. Les taches foncées
sur le ladre sont nommées marbrures.
B. - Forme
- La forme des marques blanches est définie
par comparaison avec des formes géométriques
simples, à représentation graphique
connue, et par leurs irrégularités
de contour caractéristiques. Il en est de
même pour les marques, taches ou plages si
leurs contours sont suffisamment précis.
- La forme des épis :
- L'épi est simple (non précisé)
si les poils divergent autour d'un centre apparent
;
- L'épi est penné s'il rappelle
une plume débutant par un épi
simple ;
- L'épi est sinueux si sa pennure n'est
pas rectiligne ;
- L'épi est confus si un centre ponctuel
n'apparaît pas;
- L'épi est spiralé si les poils
divergent en tournant.
C. - Emplacement, taille, orientation
- L'emplacement est défini par rapport à des
repères anatomiques externes :
- Pour la zone frontale, l'emplacement est
défini par rapport à un axe vertical
médian, puis par rapport à l'un
des axes horizontaux passant par la ligne des
salières, la ligne des arcades, la ligne
supérieure des yeux, la ligne moyenne
des yeux ou la ligne inférieure des
yeux.
- Pour les balzanes, l'indication se fait membre
par membre, en excluant les termes collectifs.
- L'indication comparée des emplacements
des marques ou des épis, ou des marques
entre elles et des épis entre eux, doit être
précisée.
- La dimension est donnée par l'indication
de début et de fin, par rapport à des
repères anatomiques externes.
Les adjectifs quantitatifs sont à exclure
pour les membres.
- L'orientation est donnée soit par rapport à des
repères anatomiques externes, soit par rapport à des
axes horizontaux ou verticaux.
4. Autres signes particuliers
Peuvent être cités les
caractères de pigmentation ou de dépigmentation
localisés tels qu'oeil vairon, oeil clair
(bleu, noisette), extrémités claires,
la couleur des sabots : sabots clairs, foncés,
striés.
Parmi les autres détails anatomiques,
ne doivent être cités que ceux ayant
un caractère non subjectif et permanent, tels
que coup de lance, cicatrice.
Point 2
Signalement codifié
Une instruction aux personnes habilitées
pour l'identification des équidés précise,
selon les catégories d'équidés,
les modalités du signalement codifié. |
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Une instruction aux
personnes habilitées pour l'identification
des équidés précise les modalités
du relevé du signalement graphique.
Le signalement graphique ne comporte
que les particularités. |
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Annexe
II : Instructions relatives à la procédure à suivre
pour l'enregistrement de la filiation d'un équidé. |
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Les cartes de saillie
délivrées aux étalons agréés
pour la monte publique sont le support utilisé pour
l'enregistrement de la filiation des équidés.
Elles se présentent sous la forme d'une liasse
autocopiante composée de plusieurs volets.
A. - Les étalons de sang et
poneys
La liasse est composée de quatre
volets :
- La déclaration de premier saut est remplie
par l'étalonnier dès la première
présentation de la jument à l'étalon
et transmise, dans les quinze jours, à l'établissement
public Les Haras nationaux.
- L'attestation de saillie est remise par l'étalonnier à l'éleveur
en fin de monte. L'étalonnier doit y mentionner
chaque saut et certifier, par sa signature, la
date du dernier saut :
- Elle atteste la réalisation de la
saillie et permet à l'acheteur éventuel
de la jument d'être informé sur
les sommes restant à verser à l'étalonnier
lorsqu'il s'agit d'une saillie à paiement
fractionné ;
- Elle doit obligatoirement être présentée
lors du relevé de signalement. Elle
permet notamment à la personne chargée
de relever le signalement d'identifier la saillie
dont est issu le produit et de certifier son
intervention ;
- Elle permet de déclarer, le cas échéant,
l'avortement, la vacuité ou la mort
de la jument et/ou de son produit, et doit
alors être retournée, après
avoir été complétée
au verso, à l'établissement public
Les Haras nationaux.
- Le certificat de saillie au verso duquel figure
la déclaration de naissance est remis à l'éleveur
en fin de monte. L'étalonnier peut conserver
ce document jusqu'au règlement intégral
du prix de saillie.
La déclaration de naissance doit être
transmise, après avoir été dûment
complétée, dans les quinze jours
suivant la naissance à l'établissement
public Les Haras nationaux.
L'envoi doit être accompagné d'un
chèque d'un montant indiqué sur le
formulaire de déclaration de naissance,
qui correspond à une participation aux frais
engagés pour établir le document
d'accompagnement et la carte d'immatriculation
du produit augmenté, le cas échéant,
du montant relatif au contrôle de filiation
obligatoire.
La partie « déclaration du naisseur » est
une déclaration sur l'honneur en fonction
de laquelle seront établis définitivement
les documents du produit. Sont considérés
comme naisseur ou conaisseurs, le propriétaire
ou les copropriétaires de la poulinière
qui met bas ou les personnes désignées
par le propriétaire ou les copropriétaires
au vu d'une convention déposée à l'établissement
public Les Haras nationaux.
Il appartient au naisseur ou aux conaisseurs éventuels
de s'assurer que la « déclaration
du naisseur » est correctement remplie avant
l'envoi de la déclaration de naissance.
- La déclaration de saillie doit demeurer
attachée au carnet de saillie archivé dans
chaque dépôt d'étalons.
B. - Les étalons de trait
et ânes
La liasse est composée de trois
volets :
- La déclaration de premier saut de l'année
et la déclaration du résultat de
la saillie de l'année précédente
figurent sur un même document.
- La déclaration de premier saut est
remplie par l'étalonnier dès
la première présentation de la
jument à l'étalon et transmise,
dans les quinze jours, à l'établissement
public Les Haras nationaux ;
- La déclaration du résultat
de la saillie de l'année précédente
est également complétée
par l'étalonnier et comprend, le cas échéant,
la déclaration de naissance du produit
qui doit être visée par le naisseur.
Il appartient au naisseur de s'assurer que
ladite déclaration est correctement
remplie avant l'envoi de ce document ;
- Le certificat de saillie est remis par l'étalonnier à l'éleveur
en fin de monte. L'étalonnier doit y mentionner
chaque saut et certifier, par sa signature, la
date du dernier saut. L'étalonnier peut
conserver ce document jusqu'au règlement
intégral du prix de saillie :
Il doit être présenté lors
du relevé de signalement. Il permet notamment à la
personne chargée de relever le signalement
d'identifier la saillie dont est issu le produit
et de certifier son intervention.
Cas particulier : lorsque la jument n'est pas présentée
l'année suivante à la saillie d'un étalon
de type trait, ce document permet de déclarer
le résultat de la saillie de l'année
précédente et, le cas échéant,
la naissance du produit. Il doit être transmis,
après avoir été dûment
complété, dans les quinze jours suivant
la naissance à l'établissement public
Les Haras nationaux.
- La déclaration de saillie doit demeurer
attachée au carnet de saillie archivé dans
chaque dépôt d'étalons.
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- Les transferts d'embryons :
- Une jument qui est à l'origine d'un
transfert embryonnaire doit être déclarée,
préalablement à la première
saillie, sur un formulaire prévu à cet
effet rempli par le propriétaire et
transmis au haras national dont dépend
le centre de transfert ;
- Après le premier saut, l'étalonnier
doit remettre à l'éleveur l'attestation
de saillie sur laquelle figure la déclaration
du transfert embryonnaire. L'attestation de
saillie doit être transmise, après
avoir été dûment complétée
par le centre de transfert, à l'établissement
public Les Haras nationaux. Elle sera visée
et retournée à l'éleveur
de la jument sous huit jours.
Lorsqu'une jument est à l'origine de
plusieurs transferts, il doit être établi
autant de déclarations de premier saut
que d'embryons transférés.
Un contrôle de filiation doit être
réalisé pour authentifier la
filiation.
- Cas particulier des revues :
- Si la jument a été saillie
la même année par plusieurs étalons,
il y a délivrance de plusieurs documents
de saillie. C'est le document correspondant
au dernier étalon qu'il convient d'utiliser
pour établir la déclaration de
naissance.
- Un contrôle de filiation doit être
réalisé pour authentifier la
filiation.
- Pour les produits nés en France de poulinières
saillies à l'étranger :
- Des documents spéciaux sont à la
disposition des éleveurs dans les dépôts
d'étalons pour les juments poulinant
en France d'un produit conçu à l'étranger.
- Le certificat de saillie étranger
doit être joint à la déclaration
de naissance et adresser dans les quinze jours
qui suivent la naissance à l'établissement
public Les Haras nationaux.
- Une photocopie visée par l'établissement
public Les Haras nationaux du certificat de
saillie étranger est conservée
avec l'attestation de saillie pour être
présentée à l'identificateur
au moment du relevé de signalement du
produit sous la mère.
- Un contrôle de filiation doit être
réalisé pour authentifier la
filiation.
- Enquêtes :
En cas de doute quant à l'identité du
produit et dans tous les cas prévus par
la réglementation, le propriétaire
du produit doit se soumettre à l'enquête
ouverte par l'établissement public Les Haras
nationaux. Cette enquête comporte, le cas échéant,
des examens biologiques sur la poulinière
et son produit.
La prise en charge financière des frais
de prélèvement et d'analyse est effectuée
conformément aux dispositions de l'arrêté du
15 février 1994 modifié susvisé.
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