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- Bienvenue sur Le site Cheval
Loi n°84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives |
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 1er Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 1 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Les activités physiques et sportives
constituent un élément important de l'éducation,
de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.
Elles contribuent également à la santé. Leur promotion
et leur développement sont d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales
et leurs groupements, les associations, les fédérations
sportives, les entreprises et leurs institutions
sociales contribuent à la promotion et au développement
des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations
sportives assurent le développement du sport de haut
niveau, avec le concours des collectivités territoriales
et leurs groupements et des entreprises intéressées.
L'Etat est responsable de l'enseignement
de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du
ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure
ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées,
l'organisation des formations conduisant aux différentes
professions des activités physiques et sportives
et la délivrance des diplômes correspondants.
Les fédérations sportives agréées
participent à la mise en oeuvre des missions de service
public relatives au développement et à la démocratisation
des activités physiques et sportives. |
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Dispositions
codifiées dans le code de l'éducation (L. 121-5
Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
Art.L. 121-5 - L'éducation physique
et sportive et le sport scolaire et universitaire
contribuent à la rénovation du système éducatif, à la
lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des
inégalités sociales et culturelles. |
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Dispositions
codifiées dans le code de l'éducation (L. 312-2
Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
Art.L. 312-2 - Après les concertations
nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit
les programmes scolaires de l'éducation physique
et sportive. Cet enseignement est sanctionné par
des examens et concours compte tenu des indications
médicales. |
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000, art. 2)
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000).
L'enseignement de l'éducation physique
et sportive est dispensé dans les écoles maternelles
et élémentaires et dans les établissements d'enseignement
du second degré et d'enseignement technique.
Il est assuré :
- Dans les écoles maternelles et élémentaires,
par les enseignants du premier degré, réunis
en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une
qualification pouvant être dominante en éducation
physique et sportive pendant leur formation
initiale ou continue. Toutefois, un personnel
agréé et disposant d'une qualification définie
par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique,
avec son accord et sous la responsabilité de
celle-ci ;
- Dispositions codifiées dans le code de l'éducation
- Art. L. 312.3 Dans les établissements
du second degré, par les personnels enseignants
d'éducation physique et sportive.
- Art. L. 552-1 - Composantes de l'éducation
physique et sportive, les activités et
sportives volontaires des élèves sont organisées
dans les établissements par les associations
sportives scolaires.
- Art. L. 521-2 - Les rythmes scolaires
tiennent compte des besoins d'expression
physique, d'éducation et de pratique corporelle
et sportive des élèves.
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(L. 624-1
et L. 841-1)
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
Les établissements de l'enseignement
supérieur organisent et développent la pratique
des activités physiques et sportives des étudiants
et de leurs personnels conformément à la loi n°84-52
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. "Ils
peuvent également, par convention avec les associations
sportives universitaires, les fédérations sportives
ou les collectivités territoriales ou leurs groupements,
autoriser l'accès à leurs installations sportives."
Dispositions codifiées dans
le code de l'éducation.
Art.L. 624-1 - Des formations en
activités physiques et sportives sont dispensées
dans les établissements de l'enseignement supérieur.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000, art. 4)
Dispositions codifiées dans le code de l'éducation
(L. 312-4)
L'organisation et les programmes de
l'éducation physique et sportive dans les établissements
d'enseignement et de formation professionnelle et
dans les établissements spécialisés tiennent compte
des spécificités liées aux différentes formes de
handicaps.
Les éducateurs et les enseignants
facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des
jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités
physiques et sportives.
Une formation spécifique aux différentes
formes de handicaps est donnée aux enseignants et
aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations
initiale et continue. |
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(Loi n° 87-979
du 7 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 8
décembre 1987)
Sous réserve des dispositions de
la section II ci-après, les groupements sportifs
sont constitués sous forme d'associations conformément
aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et,
lorsqu'elles ont leur siège dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément
aux articles 21 à 79 du Code civil local.
Les associations sportives scolaires
et universitaires sont régies, en outre, par les
dispositions de la section première ci-après. |
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 8
juillet 2000)
Les groupements sportifs ne peuvent
bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition
d'avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur
l'existence de dispositions statutaires garantissant
le fonctionnement démocratique de l'association,
la transparence de sa gestion et l'égal accès des
femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
Les conditions de l'agrément et
du retrait de l'agrément sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. |
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Dispositions
codifiées dans le code de l'éducation (art. L.
552-2,L. 841-2)
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
Art. L. 552-2 - Une association
sportive est créée dans tous les établissements
du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales
favorisent la création d'une association sportive
dans chaque établissement du premier degré.
Les associations sportives scolaires
bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités
territoriales peuvent concourir au développement
de ces associations, en particulier en favorisant
l'accès à leurs équipements sportifs.
Les associations sportives scolaires
adoptent des dispositions statutaires obligatoires
définies par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 841-2 - Les associations
sportives universitaires sont créées à l'initiative
des établissements de l'enseignement supérieur.
Les associations sportives universitaires
bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités
territoriales peuvent concourir au développement
de ces associations, en particulier en favorisant
l'accès à leurs équipements sportifs.
Les associations sportives universitaires
adoptent des dispositions statutaires obligatoires
définies par décret en Conseil d'Etat.
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(Dispositions
codifiées dans le code de l'éducation (art. L.
552-3,L. 841-3)
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
Art. L. 552-3 - Les associations
visées à l'article L.552-2 sont affiliées à des
fédérations ou à des unions sportives scolaires
et universitaires. Les statuts de ces unions et
fédérations sont approuvés par décret en Conseil
d'Etat.
Art. L. 841-3 - Les associations
visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des
fédérations ou à des unions sportives scolaires
et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3.
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(Loi n° 87-979
du 7 décembre 1987 art. 2 et art. 3 Journal Officiel
du 8 décembre 1987)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
Toute association sportive affiliée à une
fédération sportive régie par le chapitre III du
titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation
de manifestations sportives payantes procurant
des recettes d'un montant supérieur à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie
des sportifs dont le montant total des rémunérations
excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat
constitue pour la gestion de ces activités une
société commerciale régie par la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
et par les dispositions de la présente loi.
Cette société prend la forme :
- soit d'une société à responsabilité limitée
ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
- soit d'une société anonyme à objet sportif ;
- soit d'une société anonyme sportive professionnelle.
Les sociétés d'économie mixte sportives
locales constituées avant la date de publication
de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant
diverses mesures relatives à l'organisation d'activités
physiques et sportives peuvent conserver leur régime
juridique antérieur.
Les statuts des sociétés constituées
par les associations sportives sont conformes à des
statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.
En outre, l'association sportive
qui ne répond pas aux conditions définies au premier
alinéa du présent article peut, pour la gestion
de ces activités, constituer une société conformément
aux dispositions de la présente section.
L'association sportive et la société qu'elle
a constituée définissent leurs relations par une
convention approuvée par leurs instances statutaires
respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise
les stipulations que doit comporter cette convention,
et notamment les conditions d'utilisation par la
société de la dénomination, marque ou autres signes
distinctifs appartenant à l'association. Cette
convention entre en vigueur après son approbation
par l'autorité administrative. Elle est réputée
approuvée si l'autorité administrative n'a pas
fait connaître son opposition dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission. La participation
de la société à des compétitions ou des manifestations
inscrites au calendrier d'une fédération sportive
agréée relève de la compétence de l'association.
La société, constituée en application
des dispositions du premier alinéa du présent article
par une association sportive, est tenue solidairement
avec cette association d'exécuter le plan de continuation
lorsque l'association est soumise aux dispositions
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation des entreprises.
L'association sportive qui constitue
la société anonyme sportive professionnelle est
destinataire des délibérations des organes dirigeants
de la société. Elle peut exercer les actions prévues
aux articles 225 à 226-1 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée
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Modifié par
loi 92-652 13 Juillet 1992 art 3 JORF 16 juillet
1992.
Abrogé par Loi 99-1124 28 Décembre 1999 art 9 JORF
29 décembre 1999. |
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Modifié par
loi 92-652 13 Juillet 1992 art 4 JORF 16 juillet
1992.
Abrogé par Loi 99-1124 28 Décembre 1999 art 9 JORF
29 décembre 1999. |
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Abrogé par
Loi 99-1124 28 Décembre 1999 art 9 JORF 29 décembre
1999. |
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(Loi n° 87-979
du 7 décembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 8
décembre 1987)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
Le capital de la société d'économie
mixte sportive locale et de la société anonyme à objet
sportif est composé d'actions nominatives.
Les membres élus des organes de
direction de ces sociétés ne peuvent recevoir,
au titre de leurs fonctions, que le remboursement
des frais justifiés.
Le bénéfice, au sens de l'article 346
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
de la société d'économie mixte sportive locale,
de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée
et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la
constitution de réserves qui ne peuvent donner
lieu à aucune distribution.
L'association sportive doit détenir
au moins un tiers du capital social et des droits
de vote à l'assemblée générale de la société à objet
sportif concernée.
Sauf en cas de succession ou de
liquidation de communauté de biens entre époux,
l'autorité administrative peut s'opposer à toute
cession de titres conférant un droit de vote ou
donnant accès au capital d'une société à objet
sportif dont les conditions ou les effets seraient
contraires aux dispositions de la présente loi.
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne
peuvent faire appel publiquement à l'épargne.
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(Loi n° 87-979
du 7 décembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 8
décembre 1987)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 3 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 22 Journal
Officiel du 18 juillet 2001)
Toute association sportive qui
répond à l'un au moins des critères définis au
premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° 99-1124
du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans le
délai d'un an à compter de la publication des décrets
prévus à l'article 11, une société commerciale
dans les conditions fixées audit article.
Toute association sportive qui répond à l'un
au moins des critères posés au premier alinéa de
l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa
précédent constitue une société commerciale dans
les conditions fixées audit article dans un délai
d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette
condition.
Toute association sportive qui ne
se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents
est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits
alinéas, des compétitions organisées par les fédérations
mentionnées à l'article 16.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 16
juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 4 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Il est interdit à toute personne
privée, directement ou indirectement, d'être porteur
de titres donnant accès au capital ou conférant
un droit de vote dans plus d'une société constituée
conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article 11 et dont
l'objet social porte sur une même discipline sportive.
Toute cession opérée en violation de ces dispositions
est nulle.
Il est interdit à toute personne
privée porteur de titres donnant accès au capital
ou conférant un droit de vote dans une société constituée
conformément aux dispositions du premier alinéa
du même article de consentir
un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que
son objet social porterait sur la même discipline
sportive, de se porter caution en sa faveur ou
de lui fournir un cautionnement. Toute personne
physique, ainsi que le président, l'administrateur
ou le directeur d'une personne morale, qui aura
contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera
punie d'une amende de 45000 euros et d'un an d'emprisonnement.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 7 Journal Officiel du 16
juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 7 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
- Toute
personne exerçant à titre occasionnel ou habituel,
contre rémunération, l'activité consistant à mettre
en rapport les parties intéressées à la conclusion
d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une
activité sportive doit être titulaire d'une
licence d'agent sportif. La licence est délivrée
pour trois ans par la fédération compétente
mentionnée à l'article 17 et
doit être renouvelée à l'issue de cette période.
Les modalités d'attribution, de délivrance
et de retrait de la licence d'agent sportif
par la fédération sont définies par décret
en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance
ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du ministre
chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter
de la notification.
- Nul ne peut obtenir
ou détenir une licence d'agent sportif :
- S'il exerce, directement ou indirectement,
en droit ou en fait, à titre bénévole ou
rémunéré, des fonctions de direction ou
d'encadrement sportif soit dans une association
ou une société employant des sportifs contre
rémunération ou organisant des manifestations
sportives, soit dans une fédération sportive
mentionnée à l'article 16 ou
un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer
l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
- S'il a fait l'objet d'une condamnation
pénale figurant au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour crime ou pour l'un des
délits prévus :
- aux sections 3 et 4 du chapitre II
du titre II du livre II du code pénal ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II
du livre II du même code ;
- au chapitre II du titre Ier du livre III
du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre III du même code ;
- à l'article 27 de la loi n° 99-223
du 23 mars 1999 relative à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte
contre le dopage ;
- à l'article 1750 du code général
des impôts ;
- Sont soumis aux incompatibilités et incapacités
prévues au présent paragraphe les préposés
d'un agent sportif ainsi que, lorsque la
licence a été délivrée à une personne morale,
ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en
nom collectif, d'une société en commandite
simple ou d'une société à responsabilité limitée,
ses associés ;
- L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent
sportif par un ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen non établi sur le territoire national
est subordonné au respect des conditions
de moralité définies au présent paragraphe.
- Un agent sportif ne peut agir que pour le
compte d'une des parties au même contrat, qui
lui donne mandat et peut seule le rémunérer.
Le mandat précise le montant de cette rémunération,
qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat
conclu. Toute convention contraire aux dispositions
du présent paragraphe est réputée nulle et
non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur
est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce
que les contrats mentionnés au premier alinéa
préservent les intérêts des sportifs et de
la discipline concernée. A cet effet, les contrats
et les mandats sont communiqués aux fédérations.
Les fédérations édictent des sanctions en cas
de non-communication des contrats ou des mandats.
- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
- sans avoir obtenu la licence d'agent
sportif ou en méconnaissance d'une décision
de non-renouvellement ou de retrait de
cette licence ;
- en violation des dispositions du
II.
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(inséré par
Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 6 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice
d'une activité sportive par un mineur ne donne
lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi
de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :
- d'une personne exerçant l'activité définie
au premier alinéa de
l'article 15-2 ;
- d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
- ou de toute personne agissant au nom et pour
le compte du mineur.
Toute convention contraire aux dispositions
du présent article est nulle.
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(inséré par
Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 8 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
Les centres de formation relevant
d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports,
sur proposition de la fédération délégataire compétente
et après avis de la Commission nationale du sport
de haut niveau prévue à l'article 26.
L'accès à une formation dispensée
par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la
conclusion d'une convention entre le bénéficiaire
de la formation ou son représentant légal et l'association
ou la société.
La convention détermine la durée,
le niveau et les modalités de la formation. Elle
prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend
exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle
il a été formé, le bénéficiaire peut être dans
l'obligation de conclure, avec l'association ou
la société dont relève le centre, un contrat de
travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du
code du travail, dont la durée ne peut excéder
trois ans.
Si l'association ou la société ne
lui propose pas de contrat de travail, elle est
tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion
scolaire ou professionnelle, dans les conditions
prévues par la convention.
Les stipulations de la convention
sont déterminées pour chaque discipline sportive
dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, et conformément à des stipulations types.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel du 16
juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 8 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
- Les fédérations sportives ont pour
objet l'organisation de la pratique d'une ou
plusieurs disciplines sportives. Elles sont
constituées sous forme d'associations conformément à la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association regroupant des associations sportives
et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations
sont les fédérations unisports ou multisports,
les fédérations affinitaires et les fédérations
sportives scolaires et universitaires. Elles
peuvent faire participer à la vie de la fédération,
dans des conditions fixées par ses statuts,
des établissements qu'elles agréent ayant pour
objet la pratique des activités physiques et
sportives. Les modalités de participation de
ces établissements sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis du Comité national
olympique et sportif français.
Elles exercent leur activité en toute indépendance.
La délivrance d'une licence par une fédération
sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
Les fédérations sportives sont placées sous
la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception
des fédérations et unions sportives scolaires
et universitaires qui sont placées sous la
tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ;
le ministre chargé des sports participe toutefois à la
définition et à la mise en oeuvre de leurs
objectifs. Les ministres de tutelle veillent,
chacun pour ce qui le concerne, au respect
par les fédérations sportives des lois et règlements
en vigueur.
- Afin de favoriser l'accès aux activités
sportives sous toutes leurs formes, les fédérations
visées au présent article et les associations
de jeunesse et d'éducation populaire agréées
par le ministre chargé de la jeunesse peuvent
mettre en place des règles de pratiques adaptées
et ne mettant pas en danger la sécurité des
pratiquants.
- Un agrément peut être
délivré par le ministre chargé des sports aux
fédérations qui, en vue de participer à l'exécution
d'une mission de service public, ont adopté des
statuts et un règlement disciplinaire conformes à des
statuts types et à un règlement type définis
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du Comité national olympique et sportif français.
Ces statuts types comportent des dispositions
tendant à ce que les fédérations assurent notamment :
- la promotion de l'éducation par les activités
physiques et sportives ;
- l'accès de toutes et de tous à la pratique
des activités physiques et sportives ;
- la formation et le perfectionnement des
dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs
fédéraux ;
- l'organisation et l'accession à la pratique
des activités arbitrales au sein de la
discipline, notamment pour les jeunes ;
- le respect des règles techniques, de
sécurité, d'encadrement et de déontologie
de leur discipline ;
- la délivrance, sous réserve des dispositions
particulières de l'article 17,
des titres fédéraux ;
- l'organisation de la surveillance médicale
de leurs licenciés, dans les conditions
prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars
1999 précitée ;
- la promotion de la coopération sportive
régionale conduite par l'intermédiaire
de leurs organes déconcentrés dans les
départements et territoires d'outre-mer ;
- la représentation des sportifs dans leurs
instances dirigeantes.
- A l'exception des fédérations sportives scolaires,
les fédérations visées au présent article sont
dirigées par un comité directeur élu par les
associations affiliées à la fédération. Les
instances délibérantes de leurs organes internes
sont élues selon les mêmes procédures.
Chaque association affiliée dispose d'un nombre
de voix égal au nombre de licenciés adhérents.
Le décret visé au III détermine
les conditions d'application de ces dispositions.
- Les fédérations agréées peuvent confier à leurs
organes nationaux, régionaux ou départementaux
une partie de leurs attributions, dans des
conditions conformes aux statuts types mentionnés
au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission
et ont notamment accès aux documents relatifs à la
gestion et à la comptabilité de ces organes.
Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours
financier et en personnel dans des conditions
fixées par convention.
Elles peuvent également conclure, au profit
de leurs associations affiliées ou de certaines
catégories d'entre elles et avec l'accord de
celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif
relatif à des opérations d'achat ou de vente
de produits ou de services.
Les contrats visés à l'alinéa précédent ne
peuvent être conclus sans appel préalable à la
concurrence. Leur durée est limitée à quatre
ans.
- A l'exception des ligues professionnelles
mentionnées au II de
l'article 17, les fédérations agréées ne
peuvent déléguer tout ou partie des missions
de service public visées au présent article.
Toute convention contraire est réputée nulle
et non écrite.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 9 Journal Officiel du 16
juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et
329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
(Loi n° 99-493 du 15 juin 1999 art. 1 Journal
Officiel du 16 juin 1999)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 9 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
- Dans chaque
discipline sportive et pour une durée déterminée,
une seule fédération agréée reçoit délégation
du ministre chargé des sports pour organiser
les compétitions sportives à l'issue desquelles
sont délivrés les titres internationaux, nationaux,
régionaux ou départementaux, procéder aux sélections
correspondantes et proposer l'inscription sur
les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres
et de juges de haut niveau, sur la liste des
sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires
d'entraînement. Cette fédération édicte :
- les règles techniques propres à sa discipline ;
- les règlements relatifs à l'organisation
de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'attribution et de retrait de la délégation,
après avis du Comité national olympique et
sportif français.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223
du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives
visées au présent article publient chaque année
un calendrier officiel des compétitions permettant
aux sportifs de disposer d'un temps de récupération
permettant de protéger leur santé.
- Les fédérations
bénéficiant d'une délégation peuvent créer
une ligue professionnelle, pour la représentation,
la gestion et la coordination des activités
sportives à caractère professionnel des associations
qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles
ont constituées. Lorsque, conformément aux
statuts de la fédération, la ligue professionnelle
est une association dotée d'une personnalité juridique
distincte, ses statuts doivent être conformes
aux dispositions édictées par un décret en
Conseil d'Etat pris après avis du Comité national
olympique et sportif français. Ce décret détermine également
les relations entre la ligue et la fédération.
Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle
crée un organisme assurant le contrôle juridique
et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11.
Cet organisme est notamment chargé de contrôler
que les associations et les sociétés qu'elles
ont constituées répondent aux conditions fixées
pour prendre part aux compétitions qu'elle
organise.
- A l'exception
des fédérations sportives agréées à la date
du 16 juillet 1992, seules les fédérations
délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération
française de" ou "Fédération nationale de" ainsi
que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe
de France de" et de "Champion de France", suivie
du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives
et la faire figurer dans leurs statuts, contrats,
documents ou publicités.
- Les fédérations bénéficiant d'une délégation
ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent
définir, chacune pour leur discipline, les
normes de classement technique, de sécurité et
d'équipement des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature.
Les fédérations agréées peuvent exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs
de leurs licenciés et de leurs associations
sportives.
- Est puni d'une peine d'amende de 7500 euros :
1°) Le fait, pour le président, l'administrateur
ou le directeur d'une association, société ou
fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en
violation des dispositions dudit paragraphe ;
2°) Le fait d'organiser sans être titulaire
de la délégation prévue au premier alinéa du I des
compétitions sportives à l'issue desquelles
est décerné un titre de champion international,
national, régional ou départemental, ou un
titre susceptible de créer une confusion avec
l'un de ces titres.
Toutefois, les fédérations agréées en application
de l'article 16 peuvent
délivrer des titres de champion national ou
fédéral et des titres régionaux ou départementaux
en faisant suivre ces titres de la mention
de la fédération. La liste des titres visés
au présent alinéa est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 10 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 21 Journal
Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
Lorsque le ministre chargé des sports
défère à la juridiction administrative les actes
pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il
estime contraires à la légalité, il peut assortir
son recours d'une demande de suspension. Il est
fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer
un doute sérieux quant à la légalité de l'acte
attaqué. Il est statué sur cette demande dans un
délai d'un mois.
Sans préjudice des recours directs
dont elle dispose, toute personne physique ou morale
qui s'estime lésée par une décision individuelle
prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus
peut, dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision, demander au ministre
chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure
prévue à l'alinéa précédent.
Les décisions réglementaires des
fédérations sportives disposant de la délégation
mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins
figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé des sports après avis du Comité national
olympique et sportif français.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 11 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 10 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Dans les disciplines sportives
relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir
d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant
les qualités sportives et les connaissances techniques,
et, le cas échéant, les performances en compétition
s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée
des dans et grades équivalents de la fédération
délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée
consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des
sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa
précédent.
Les commissions spécialisées des
dans et grades équivalents, dont la composition
est fixée par arrêté du ministre chargé des sports
après consultation des fédérations concernées,
soumettent les conditions de délivrance de ces
dans et grades au ministre chargé des sports qui
les approuve par arrêté.
Il est créé une commission consultative
des arts martiaux comprenant des représentants
des fédérations sportives concernées et de l'Etat,
dont la composition est arrêtée par le ministre
chargé des sports. Cette commission est compétente
pour donner son avis au ministre de la jeunesse
et des sports sur toutes les questions techniques,
déontologiques, administratives et de sécurité se
rapportant aux disciplines considérées et assimilées.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et
329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 11 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
- Toute personne
physique ou morale de droit privé, autre que
celles visées à l'article 16,
qui organise une manifestation ouverte aux
licenciés de la discipline qui a fait l'objet
d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et
donnant lieu à remise de prix en argent ou
en nature dont la valeur excède un montant
fixé par arrêté du ministre chargé des sports,
doit obtenir l'autorisation de la fédération
délégataire concernée.
Cette autorisation est demandée au moins trois
mois avant la date fixée pour le déroulement
de la manifestation. En l'absence de réponse
dans un délai d'un mois suivant la réception
de la demande, l'autorisation est considérée
comme accordée.
Cette autorisation est subordonnée au respect
des règlements et règles techniques mentionnés au
I de l'article 17 et à la conclusion entre
l'organisateur et la fédération délégataire
d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires
fixées par décret. Cette manifestation est
inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer
leurs compétences pour l'organisation de manifestations
sportives nécessitant des conditions particulières
de sécurité. Elles signalent la tenue de ces
manifestations aux autorités détentrices des
pouvoirs de police. Les manifestations concernées
par les dispositions du présent alinéa sont
précisées par arrêté du ministre chargé des
sports.
- Le fait d'organiser une manifestation sportive
sans l'autorisation de la fédération délégataire
dans les conditions prévues au
I du présent article est puni d'une amende
de 15000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-1 du code pénal, de
l'infraction définie à l'alinéa précédent.
La peine encourue par les personnes morales
est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38
du même code.
Tout licencié qui participe à une manifestation
n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération
dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires
prévues par le règlement de cette fédération.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 12 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Les fédérations visées aux articles 16 et 17,
ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18,
sont seuls propriétaires du droit d'exploitation
des manifestations ou compétitions sportives qu'ils
organisent.
Le détenteur du droit d'exploitation
d'une manifestation ou d'une compétition sportive
ne peut imposer aux sportifs participant à cette
manifestation ou à cette compétition aucune obligation
portant atteinte à leur liberté d'expression.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 4 Journal Officiel
du 10 mars 1998)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 1 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
La cession du droit d'exploitation
d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un
service de communication audiovisuelle ne peut
faire obstacle à l'information du public par les
autres services de communication audiovisuelle.
Le vendeur ou l'acquéreur de ce
droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par
d'autres services de communication audiovisuelle,
de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi
les images du ou des services cessionnaires et
librement choisis par le service non cessionnaire
du droit d'exploitation qui les diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement
au cours des émissions d'information.
Leur diffusion s'accompagne dans
tous les cas d'une identification suffisante du
service de communication audiovisuelle cessionnaire
du droit d'exploitation de la manifestation ou
de la compétition.
Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent article.
Les conventions portant cession
exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle
des manifestations ou compétitions sportives ne
peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.
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(inséré par
Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
La cession du droit d'exploitation
d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un
service de communication audiovisuelle ne fait
pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale
de cette manifestation ou de cette compétition
par un autre service de communication audiovisuelle
lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation
n'assure pas la diffusion en direct d'extraits
significatifs de la manifestation ou de la compétition
sportive.
Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent article, compte tenu notamment de la
nature et de la durée de la manifestation ou de
la compétition. Ce décret précise également les
conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion
en direct une diffusion reportée à une heure de
grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 4 Journal Officiel
du 10 mars 1998)
L'accès des journalistes et des
personnels des entreprises d'information écrite
ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre
sous réserve des contraintes directement liées à la
sécurité du public et des sportifs, et aux capacités
d'accueil.
Toutefois, sauf autorisation de
l'organisateur, les services de communication audiovisuelle
non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent
capter que les images distinctes de celles de la
manifestation ou de la compétition sportive proprement
dites.
Les fédérations sportives ayant
reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions
visées par cet article peuvent, dans le respect
du droit à l'information, proposer un règlement
approuvé par le ministre chargé des sports après
avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et
publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à la
discipline considérée et au type de manifestation
ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition
des personnes mentionnées au premier alinéa.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 14 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 art. 4 Journal
Officiel du 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 13 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
- Les associations sportives et les
sociétés sportives qu'elles ont constituées,
les fédérations sportives et leurs licenciés
sont représentés par le Comité national olympique
et sportif français.
Les statuts du Comité national olympique et
sportif français sont approuvés par décret
en Conseil d'Etat.
- Le Comité national olympique et sportif français
veille au respect de la déontologie du sport
définie dans une charte établie par lui après
avis de la Commission nationale du sport de
haut niveau. Il conclut avec les organismes
gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve
du respect de la réglementation propre à chaque
espace, des conventions ayant pour objet de
fixer les conditions et modalités d'accès à ces
sites pour les pratiques sportives en pleine
nature, compatibles avec les schémas de services
collectifs des espaces naturels et ruraux,
d'une part, et du sport, d'autre part.
Il a compétence exclusive pour constituer,
organiser et diriger la délégation française
aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports
patronnées par le Comité international olympique.
Sur proposition des fédérations concernées
et après avis de la Commission nationale du
sport de haut niveau, il procède à l'inscription
des sportifs puis à leur engagement définitif.
Le Comité national olympique et sportif français
mène des activités d'intérêt commun au nom
des fédérations ou avec elles, dans le respect
des prérogatives reconnues à chacune d'elles
par la présente loi. Ces activités peuvent être
organisées en collaboration avec l'Etat, les
collectivités locales ou tout autre partenaire
public ou privé.
Il est associé à la promotion des différentes
disciplines sportives dans les programmes des
sociétés de communication audiovisuelle.
Il peut déléguer une partie de ses missions
aux organes déconcentrés qu'il constitue sous
la forme de comités régionaux et de comités
départementaux olympiques et sportifs.
- Le Comité national olympique et sportif français
est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux
et dépositaire de la devise, de l'hymne, du
symbole olympique et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
Quiconque dépose à titre de marque, reproduit,
imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes,
devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa
précédent sans l'autorisation du Comité national
olympique et sportif français encourt les peines
prévues aux articles L. 716-9 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
- Le Comité national olympique et sportif français
est chargé d'une mission de conciliation dans
les conflits opposant les licenciés, les groupements
sportifs et les fédérations agréées, à l'exception
des conflits mettant en cause des faits de
dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs
dont il nomme les membres. Tout conciliateur
doit garder le secret sur les affaires dont
il a connaissance, sous peine de sanctions
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
La saisine du comité à fin de conciliation
constitue un préalable obligatoire à tout recours
contentieux, lorsque le conflit résulte d'une
décision, susceptible ou non de recours interne,
prise par une fédération dans l'exercice de
prérogatives de puissance publique ou en application
de ses statuts.
Lorsque la décision contestée est susceptible
de recours contentieux, la saisine du Comité national
olympique et sportif français à fin de conciliation
interrompt le délai de recours.
Le président de la conférence des conciliateurs,
ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette
les demandes de conciliation relatives à des
litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés
au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi
que celles qui lui apparaissent manifestement
dénuées de fondement.
S'il n'est pas fait application de l'alinéa
précédent, le président de la conférence, ou
l'un de ses délégués à cette fin, désigne un
conciliateur dont le nom est notifié aux parties.
Dans le délai d'un mois suivant la saisine,
le conciliateur, après avoir entendu les intéressés,
propose une ou plusieurs mesures de conciliation.
Cette ou ces mesures sont présumées acceptées
par les parties, sauf opposition notifiée au
conciliateur et aux parties, dans un nouveau
délai d'un mois à compter de la formulation
aux parties des propositions du conciliateur.
Lorsque le conflit résulte de l'intervention
d'une décision individuelle, l'exécution de
cette décision est suspendue à compter de la
notification à l'auteur de la décision de l'acte
désignant un conciliateur. Toutefois, le président
de la conférence des conciliateurs ou l'un
de ses délégués à cette fin, peut lever ladite
suspension dans le cas où la décision contestée
est motivée par des actes de violence caractérisée.
La juridiction compétente pour statuer sur
les recours contentieux dirigés contre les
décisions individuelles prises par les fédérations
dans l'exercice de prérogatives de puissance
publique est le tribunal administratif dans
le ressort duquel se situe la résidence ou
le siège social du requérant à la date de ladite
décision.
Les conditions d'application du présent paragraphe
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Aux termes d'une convention conclue avec
l'Etat, le Comité national olympique et sportif
français peut recevoir un concours financier
et en personnel pour accomplir ses missions.
- Le Comité national olympique et sportif français
peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions mentionnées
aux chapitres II, III et VIII du titre Ier
et au titre II de la présente loi.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 14 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
L'Etat et les collectivités territoriales
peuvent conclure des conventions portant sur des
concours particuliers dans le domaine des activités
physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7
de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République.
Les sociétés visées à l'article 11 ne
peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions
du titre Ier du livre V de la première partie du
code général des collectivités territoriales ainsi
que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du
même code.
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(inséré par
Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 11 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
Lorsque dans une discipline sportive
aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations
délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être
exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation
du ministre chargé des sports, par une commission
spécialisée mise en place par le Comité national
olympique et sportif français.
Les compétitions et manifestations
sportives organisées ou agréées par une commission
spécialisée sont assimilées à celles organisées
ou agréées par une fédération sportive pour l'application
des dispositions de l'article 17 de
la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la
protection de la santé des sportifs et à la lutte
contre le dopage.
Les dispositions du premier alinéa
sont applicables à compter du 1er juin 1998.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 15 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les collectivités territoriales
ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties
d'emprunt ni leur cautionnement aux associations
sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.
Toutefois, les collectivités territoriales
ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie
aux emprunts contractés en vue de l'acquisition
de matériels ou de la réalisation d'équipements
sportifs par des associations sportives dont le
montant annuel des recettes n'excède pas 75000 euros.
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(Loi n° 94-679
du 8 août 1994 art. 78 Journal Officiel du 10 août
1994)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 5 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
Pour des missions d'intérêt général,
les associations sportives ou les sociétés qu'elles
constituent, telles que définies à l'article 11,
peuvent recevoir des subventions publiques. Ces
subventions font l'objet de conventions passées,
d'une part, entre les collectivités territoriales,
leurs groupements ainsi que les établissements
publics de coopération intercommunale et, d'autre
part, les associations sportives ou les sociétés
qu'elles constituent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles sont versées ces
subventions et fixe leur montant maximum.
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(inséré par
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 16 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Les sommes versées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements aux sociétés
mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services,
ou de toute convention dont l'objet n'entre pas
dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par
décret.
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(Loi n° 85-10
du 3 janvier 1985 art. 46 Journal Officiel du 4
janvier 1985)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17, 18
et 19 Journal Officiel du 8 juillet 2000)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1
du code du travail et dans le cadre des activités
sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8
dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle
la gestion des activités physiques ou sportives.
A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces
activités, de contribuer à leur financement.
En l'absence de comité d'entreprise,
cette mission est asurée par les délégués du personnel,
conjointement avec le chef d'entreprise en application
de l'article L. 422-5 du même code.
Ces activités physiques et sportives
sont organisées par l'association sportive de l'entreprise
ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de
la présente loi.
Le comité d'entreprise et l'association
sportive conviennent annuellement des objectifs
poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.
L'organisation des activités physiques
et sportives sur le lieu de travail est une condition
essentielle du développement du sport pour tous.
Le comité d'entreprise favorise
la promotion des activités physiques et sportives
de l'entreprise et participe à leur financement.
L'association sportive de l'entreprise est chargée
de l'organisation et du développement des activités
physiques et sportives dans le cadre des activités
sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-8
du code du travail.
Cette mission peut être assurée,
en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués
du personnel conjointement avec le chef d'entreprise,
conformément aux dispositions de l'article L. 422-5
du même code.
L'association sportive d'entreprise
ou commune à plusieurs entreprises, constituée
conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-8 précité,
organise la pratique des activités physiques et
sportives dans l'entreprise.
Dans les administrations et établissements
publics, la gestion et l'organisation des activités
physiques et sportives peuvent être confiées à une
ou plusieurs associations sportives qui assurent
la participation des personnels à ces structures,
dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 17 et 20 Journal Officiel
du 8 juillet 2000)
- L'organisation et le développement
des activités physiques et sportives dans les
entreprises et dans les établissements spécialisés
accueillant des personnes handicapées font
l'objet d'adaptations.
- Les associations sportives qui promeuvent
et organisent des activités physiques et sportives à l'intention
des personnes handicapées contribuent à la
mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous
l'accès aux activités physiques et sportives.
A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous
réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière
de pratique sportive, d'accès aux équipements
sportifs, d'organisation des compétitions,
de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation
des transports.
- Les associations sportives scolaires, universitaires
et d'entreprises sont ouvertes aux personnes
handicapées. L'Etat concourt à la formation
des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement
des activités physiques et sportives des personnes
handicapées.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 17 Journal Officiel du 8
juillet 2000)
Les stages destinés à la formation
des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement
des activités physiques et sportives dans l'entreprise
peuvent être organisés conformément au livre IX
du Code du travail.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 17 et 21 Journal Officiel
du 8 juillet 2000)
Dans des conditions fixées par
la loi de finances, il est instauré, en faveur
du développement des associations sportives locales
et de la formation de leurs animateurs, un dispositif
de mutualisation d'une partie des recettes des
droits de diffusion télévisuelle provenant des
contrats signés par les fédérations sportives ou
leurs organes internes ou tout organisateur de
manifestations sportives visé à l'article 18.
Les fonds prélevés sont affectés
au Fonds national pour le développement du sport.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 17 et 22 Journal Officiel
du 8 juillet 2000)
Les fédérations agréées assurent,
dans des conditions définies par leurs statuts
respectifs, la formation et le perfectionnement
des arbitres et juges de leurs disciplines.
Dans l'exercice de leurs activités,
les arbitres et juges bénéficient de la couverture
offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile
obligatoirement souscrites par les groupements
sportifs.
Le décret prévu à l'article 26-1 précise
les droits et obligations des arbitres et juges
de haut niveau figurant sur les listes établies
dans les conditions fixées à l'article 26.
S'il est agent de l'Etat ou d'une
collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge
de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie,
afin de poursuivre son entraînement et de participer à des
compétitions sportives, de conditions d'emploi,
sans préjudice de carrière, dans des conditions
fixées par le décret prévu à l'article 31.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 17 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 23 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
La Commission nationale du sport
de haut niveau est composée de représentants de
l'Etat, du Comité national olympique et sportif
français et des collectivités territoriales, ainsi
que de personnalités qualifiées désignées parmi
des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs
de haut niveau. Elle a pour mission :
- de déterminer, après avis des fédérations
sportives délégataires, les critères permettant
de définir, dans chaque discipline, la qualité de
sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge
sportif de haut niveau ;
- de définir les critères de sélection des
sportifs aux compétitions organisées sous la
responsabilité du Comité international olympique.
Le ministre chargé des sports arrête,
au vu des propositions des fédérations et après
avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs,
arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi
que la liste des sportifs Espoirs et la liste des
partenaires d'entraînement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
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(inséré par
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 24 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Un décret pris après avis de la
Commission nationale du sport de haut niveau précise
les droits et obligations des sportifs de haut
niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires
d'entraînement. Il définit, notamment :
- les conditions d'accès aux formations aménagées
définies en liaison avec les ministères compétents ;
- les modalités d'insertion professionnelle ;
- la participation à des manifestations d'intérêt
général.
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Codifié dans
le code de l'éducation (art. L. 331-6 et L. 611-4)
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
Art. L. 331-6 - Les établissements
scolaires du second degré permettent, selon des
formules adaptées, la préparation des élèves en
vue de la pratique sportive de haut niveau.
Art. L. 611-4 - Les établissements
d'enseignement supérieur permettent aux sportifs
de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive
par les aménagements nécessaires dans l'organisation
et le déroulement de leurs études.
Ils favorisent l'accès des sportifs
de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres
universitaires, à des enseignements de formation
ou de perfectionnement, dans les conditions définies
par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5.
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(Ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 Journal Officiel
du 22 juin 2000)
Les sportifs de haut niveau, sans
remplir les conditions de diplômes exigées des
candidats, peuvent faire acte de candidature aux
concours de l'Etat, des départements, des communes,
des établissements publics nationaux, départementaux
et communaux et de tout établissement en dépendant,
ainsi que de toute société nationale ou d'économie
mixte. Le statut particulier du corps des professeurs
de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés
aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant
pas à l'administration, ayant figuré pendant trois
ans au moins sur la liste visée à l'article 26
de la présente loi. Les candidats devront satisfaire
aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
(deuxième alinéa codifié dans le code de l'éducation,
art. L 611-4)
Art. L. 611-4 - Les sportifs de
haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes
exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature
aux concours de l'Etat, des départements, des communes,
des établissements publics nationaux, départementaux
et communaux et de tout établissement en dépendant,
ainsi que de toute société nationale ou d'économie
mixte. Le statut particulier du corps des professeurs
de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés
aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant
pas à l'administration, ayant figuré pendant trois
ans au moins sur la liste visée à l'article 26
de la présente loi. Les candidats devront satisfaire
aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
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Les limites d'âge supérieures fixées
pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat
et des collectivités territoriales ne sont pas
opposables aux sportifs de haut niveau figurant
sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi.
Les candidats n'ayant pas la qualité de
sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un
recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur
inscription sur la liste visée à l'article
26 de la présente loi. Cette durée ne peut
excéder cinq ans.
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Abrogé par
la Loi 2000-627 6 Juillet 2000 art 54 JORF 8 juillet
2000. |
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 25 Journal Officiel du 8
juillet 2000)
S'il est agent de l'Etat, ou d'une
collectivité territoriale ou de leurs établissements
publics, le sportif de haut niveau bénéficie, afin
de poursuivre son entraînement et de participer à des
compétitions sportives, de conditions particulières
d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur
de haut niveau, recruté en qualité d'agent non
titulaire, peut bénéficier dans les deux années
suivant sa radiation de la liste des sportifs de
haut niveau, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat, de conditions particulières
d'emploi visant à faciliter sa formation et la
préparation de concours d'accès à la fonction publique,
sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du
contrat.
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(inséré par
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 27 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Les fonctionnaires et agents des
collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la
moitié de la durée légale du travail peuvent être
autorisés par l'autorité territoriale à cumuler
cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive
dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11.
Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être
cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui
de la rémunération perçue au titre de leur emploi
public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article
ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'article
précédent.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 28 Journal Officiel du 8
juillet 2000)
Le ministre chargé des sports peut,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, conclure une convention
avec une entreprise publique ou privée. Cette convention
est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif
de haut niveau et sa reconversion professionnelle
et a pour objet de définir les droits et devoirs
de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui
assurer des conditions d'emploi compatibles avec
son entraînement et sa participation à des compétitions
sportives et de favoriser sa formation et sa promotion
professionnelles. Les conditions de reclassement
du sportif à l'expiration de la convention sont également
précisées.
Le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel sont informés des conditions
d'application de la convention. Ils sont associés
au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion
du sportif au sein de l'entreprise.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 29 Journal Officiel du 8
juillet 2000)
Le Conseil national des activités
physiques et sportives est composé des représentants
des parties intéressées par les activités physiques
et sportives, notamment de représentants des collectivités
territoriales. Il siège en séance plénière au moins
deux fois par an.
Il est consulté par le ministre
chargé des sports sur les projets de loi et de
décret relatifs aux activités physiques et sportives
et sur les conditions d'application des normes
des équipements sportifs requises pour la participation
aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications
de ces normes et leur impact financier.
Il apporte son concours à l'évaluation
des politiques publiques dans le domaine du sport.
Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement,
un rapport sur le développement des activités physiques
et sportives.
Il dispose d'un Observatoire des
activités physiques, des pratiques sportives et
des métiers du sport.
Il veille à la mise en oeuvre effective
des mesures destinées à favoriser l'égal accès
des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions
et aux responsabilités dans les instances sportives.
Au sein du Conseil national des
activités physiques et sportives, il est institué un
Comité national de la recherche et de la technologie
en activités physiques et sportives, placé sous
la tutelle des ministres chargés de la recherche
et des sports, compétent pour promouvoir une politique
de recherche dans le domaine des activités physiques
et sportives et d'en évaluer les modalités de mise
en oeuvre.
Au sein du Conseil national des
activités physiques et sportives, il est institué un
Comité national des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de la nature.
Ce comité est composé notamment
de représentants du ministère de la jeunesse et
des sports, des fédérations sportives agréées qui
exercent des sports de nature, de la Fédération
nationale des parcs naturels régionaux, des groupements
professionnels concernés, d'associations d'usagers
concernées, des commissions départementales des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
Ce comité :
- donne son avis sur les projets de loi et
de décret relatifs aux activités physiques
et sportives de nature. Il soumet au ministre
chargé des sports des propositions destinées à améliorer
la sécurité, l'accès des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature ;
- soumet, au ministre chargé des sports, des
propositions concernant l'organisation des
sports de nature et la gestion des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature.
Tous les deux ans, le comité remet
au ministre chargé des sports un rapport sur le
bilan et les perspectives de développement des
sports de nature.
La représentation du Comité national
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature, de même que celle de la fédération
concernée, selon le cas, est assurée au sein des
organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement
ou la gestion ou la protection du patrimoine ou
des biens naturels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles s'organisent ses
relations avec les fédérations, le Comité national
olympique et sportif français et les commissions
départementales des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
la composition et le fonctionnement du Conseil
national des activités physiques et sportives.
Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur
des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements
sportifs requises pour la participation aux compétitions
sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17.
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Abrogé par
Loi 2000-627 6 Juillet 2000 art 54 JORF 8 juillet
2000. |
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Abrogé par
Loi 99-223 23 Mars 1999 art 31 JORF 24 mars 1999. |
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(Ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 Journal Officiel
du 22 juin 2000)
Les médecins de santé scolaire,
les médecins du travail, les médecins militaires
et les médecins généralistes contribuent, en liaison
avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention
concernant la pratique des activités physiques
et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la
pratique des examens médico-sportifs, contenue
dans le second cycle des études médicales, et grâce à une
formation continue adaptée.
(2ème alinéa codifié dans le code de l'éducation,
art. L. 632.3 - Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin
2000)
Art. L. 632-3 - Le troisième cycle
des études médicales comprend une formation spécialisée
en médecine du sport
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 18 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 30 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les groupements sportifs souscrivent
pour l'exercice de leur activité des garanties
d'assurance couvrant leur responsabilité dans les
conditions définies au troisième alinéa du présent
article.
L'organisation par toute personne
autre que l'Etat et les groupements sportifs de
manifestations sportives ouvertes aux licenciés
des fédérations sportives visées à l'article
16 ci-dessus est subordonnée à la souscription
par l'organisateur des garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent
la responsabilité civile du groupement sportif,
de l'organisateur, de leurs préposés et celle des
pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants
sont considérés comme des tiers entre eux.
L'organisation par toute personne
autre que l'Etat de manifestations sportives comportant
la participation de véhicules terrestres à moteur
est subordonnée à la souscription par l'organisateur
de garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent
la responsabilité civile de l'organisateur, de
toute personne qui prête son concours à l'organisation
avec l'accord de l'organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux.
L'exploitation d'un établissement
visé à l'article 47 est également subordonnée à la
souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance
couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants
visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant,
ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement
admises dans l'établissement pour y exercer les
activités qui y sont enseignées.
Un décret fixe les modalités d'application
des assurances obligatoires instituées par les
alinéas précédents, notamment les modalités de
contrôle.
Ces assurances obligatoires entrent
en vigueur le premier jour du troisième mois suivant
la publication du décret visé à l'alinéa précédent.
Quiconque contrevient aux dispositions
du présent article est puni de 7500 euros d'amende
et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces
peines seulement.
Le fait, pour le responsable d'une
association sportive, de ne pas souscrire les garanties
d'assurance dans les conditions prévues au premier
alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et
d'une amende de 7500 euros.
Est puni des mêmes peines le fait
pour une personne organisant une manifestation
sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire
les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
Est puni des mêmes peines le fait
d'exploiter un établissement où se pratique une
activité physique ou sportive dans les conditions
visées au septième alinéa sans souscrire les garanties
d'assurance prévues à cet alinéa.
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
La peine encourue par les personnes
morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38
du même code.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 18 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 31 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Les groupements sportifs sont tenus
d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire
un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels peut les exposer leur
pratique sportive.
Lorsque la fédération agréée à laquelle
est affilié le groupement sportif propose aux membres
de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une
licence d'adhérer simultanément au contrat collectif
d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle
est tenue :
- De formuler cette proposition dans un document,
distinct ou non de la demande de licence, qui
mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle
n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent
au contrat collectif peut en outre souscrire
des garanties individuelles complémentaires ;
- De joindre à ce document une notice établie
par l'assureur conformément au deuxième alinéa
de l'article L. 140-4 du code des assurances.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 19 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 32 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Les fédérations sportives agréées
peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance
visant à garantir les associations affiliées et
leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.
Ces contrats ne peuvent être conclus
qu'après appel à la concurrence.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 art. 33 Journal Officiel du 8
juillet 2000)
Après consultation des fédérations
intéressées et des collectivités territoriales,
il est établi un schéma directeur d'équipements
sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma
de services collectifs du sport.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000, art. 34)
- Les équipements nécessaires à la
pratique de l'éducation physique et sportive
doivent être prévus à l'occasion de la création
d'établissements publics locaux d'enseignement,
ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel
des formations mentionné à l'article 13 de la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entres les communes, les départements,
les régions et l'Etat.
- Des conventions sont passées entre les établissements
publics locaux d'enseignement, leur collectivité de
rattachement et les propriétaires d'équipements
sportifs afin de permettre la réalisation des
programmes scolaires de l'éducation physique
et sportive.
- L'utilisation des équipements se fait conformément
aux dispositions de l'article L. 1311- 7 du code
général des collectivités territoriales, sauf
dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées.
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Tout propriétaire d'un équipement
sportif est tenu d'en faire déclaration à l'administration
en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage
exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre
chargé de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 20 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
La suppression totale ou partielle
d'un équipement sportif privé dont le financement
a été assuré par une ou des personnes morales de
droit public pour une partie au moins égale à un
pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi
que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation
de la personne morale de droit public ayant participé seule
ou ayant participé pour la plus grande part à ce
financement. L'avis du maire de la commune où est
implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la
condition que cet équipement soit remplacé par
un équipement sportif équivalent.
Toute modification d'affectation
en l'absence d'autorisation entraîne de droit le
reversement à la personne ou aux personnes morales
de droit public mentionnées au premier alinéa de
l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe
les conditions d'application du présent alinéa.
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(inséré par
Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 21 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la commission mentionnée à l'article 26,
fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements
fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs
requises pour la participation aux compétitions
sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 33 Journal
Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 1 Journal Officiel
du 10 mars 1998)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 35 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Sans préjudice des dispositions
du code de l'urbanisme et du code de la construction
et de l'habitation applicables aux établissements
recevant du public, les enceintes destinées à recevoir
des manifestations sportives ouvertes au public
font l'objet d'une homologation délivrée par le
représentant de l'Etat, après avis de la commission
de sécurité compétente ou, dans les conditions
prévues par arrêté du ministre chargé des sports,
de la Commission nationale de sécurité des enceintes
sportives.
La délivrance de l'homologation
est subordonnée :
- à la conformité de l'enceinte et des ouvrages
qui la composent aux dispositions et normes
techniques relatives à la construction, à la
desserte et à l'accès des bâtiments qui leur
sont applicables ;
- au respect de toute prescription particulière
rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte,
son environnement ou l'usage auquel elle est
destinée.
L'arrêté d'homologation fixe l'effectif
maximal des spectateurs qui peuvent être admis
simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature
et la répartition des places offertes. Seules des
places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception
de celles situées dans les enceintes affectées
aux circuits de vitesse accueillant des compétitions
de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur,
sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur
destination et sur avis conforme des commissions
spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut
accueillir simulanément un nombre de spectateurs
supérieur au nombre de places dont elle dispose.
Il fixe également, en fonction
de cet effectif et de la configuration de l'enceinte,
les conditions d'aménagement d'installations provisoires
destinées à l'accueil du public.
Il peut imposer l'aménagement d'un
poste de surveillance de l'enceinte.
Les dispositions de l'arrêté d'homologation
s'imposent à l'exploitant de l'enceinte et à tout
organisateur d'une manifestation sportive publique
dans l'enceinte.
L'autorisation d'ouverture au public
ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation.
Toute modification permanente de
l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement
nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Le retrait de l'homologation vaut
retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation
du maire et de la commission de sécurité compétente.
Les établissements sportifs de
plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas
3 000 spectateurs et les établissements sportifs
couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas
500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
A compter du 1er juillet 2004,
les enceintes sportives ouvertes au public à la
date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet
1992 et les enceintes ouvertes entre cette date
et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées.
Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation
d'ouverture au public dans les conditions prévues
au onzième alinéa du présent article, ces enceintes
doivent être déclarées au représentant de l'Etat
et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant
ou à l'organisateur d'une manifestation sportive
publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières
en vue de remplir, à l'expiration de ce délai,
les conditions nécessaires à leur homologation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
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(inséré par
Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
L'autorisation d'ouverture au public
des installations provisoires aménagées dans une
enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article
42-1 est accordée par le maire dans les conditions
prévues par les dispositions du code de la construction
et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.
Ces installations provisoires doivent
faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un
avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site,
par la commission de sécurité compétente. Cet avis
est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser
l'ouverture au public. La commission émet un avis
défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement
de ces installations fixées par l'homologation
prévue à l'article 42-1ne
sont pas respectées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Ce décret précise notamment les délais dont doivent
disposer la commission de sécurité pour rendre
ses avis et le maire pour prendre sa décision.
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(inséré par
Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
Les fédérations mentionnées à l'article 17 édictent
des règlements relatifs à l'organisation de toutes
les manifestations dont elles ont la charge dans
le respect notamment des règles définies en application
de l'article L. 123-2 du code de la construction
et de l'habitation.
Ces fédérations ne peuvent déléguer
leurs compétences pour l'organisation de manifestations
sportives nécessitant des conditions particulières
de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de
ces manifestations aux autorités détentrices des
pouvoirs de police. Les catégories de manifestations
concernées par les dispositions du présent alinéa
sont arrêtées par voie réglementaire.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er
mars 1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars
1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Lors du déroulement ou de la retransmission
en public d'une manifestation sportive, l'accès à une
enceinte sportive est interdit à toute personne
en état d'ivresse.
Quiconque aura enfreint cette interdiction
sera puni d'une amende de 7500 euros.
Si l'auteur de l'infraction définie
au deuxième alinéa s'est également rendu coupable
de violences ayant entraîné une incapacité totale
de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours,
il sera puni d'une amende de 15000 euros et d'un
an d'emprisonnement.
Les peines prévues au précédent
alinéa sont applicables à quiconque aura, en état
d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force
ou par fraude dans une enceinte sportive lors du
déroulement ou de la retransmission en public d'une
manifestation sportive.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er
mars 1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur à compter
du 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire
par force ou par fraude dans une enceinte sportive,
lors du déroulement ou de la retransmission en
public d'une manifestation sportive, des boissons
alcooliques au sens de l'article L. 1er du code
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
sera puni d'une amende de 7500 euros et d'un an
d'emprisonnement.
Les dispositions du premier alinéa
ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre
ou à distribuer de telles boissons en application
du troisième alinéa de l'article 49-1-2 du même
code.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Quiconque aura organisé une manifestation
sportive publique dans une enceinte non homologuée
ou en violation des prescriptions imposées par
l'homologation sera puni de deux ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, il sera prononcé une
peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende
de 150000 euros ou l'une de ces deux peines.
Ces peines sont également applicables à quiconque
aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux,
des titres d'accès à une manifestation sportive
en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs
fixé par l'arrêté d'homologation.
Elles sont portées au double si
l'auteur de l'infraction est également reconnu
coupable d'homicide involontaire ou de blessures
et coups involontaires.
En cas de condamnation, le tribunal
peut interdire l'organisation de manifestations
sportives publiques dans l'enceinte. L'exécution
provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er
mars 1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur à compter
du 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sera punie d'une amende de 15000 euros
et d'un an d'emprisonnement toute personne qui,
lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission
en public d'une telle manifestation dans une enceinte
sportive, aura par quelque moyen que ce soit provoqué des
spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard
de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou
de toute autre personne ou groupe de personnes.
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(Loi n° 93-1282
du 6 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 7
décembre 1993)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'introduction, le port ou l'exhibition
dans une enceinte sportive, lors du déroulement
ou de la retransmission en public d'une manifestation
sportive, d'insignes, signes ou symboles rappelant
une idéologie raciste ou xénophobe est puni d'une
amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement.
La tentative du délit prévu à l'alinéa
précédent est punie des mêmes peines.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 et 5
Journal Officiel du 7 décembre 1993)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars
1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'introduction de fusées ou artifices
de toute nature ainsi que l'introduction sans motif
légitime de tous objets susceptibles de constituer
une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal
sont interdites dans une enceinte sportive lors
du déroulement ou de la retransmission en public
d'une manifestation sportive.
Quiconque aura enfreint l'une ou
l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende
de 15000 euros et de trois ans d'emprisonnement.
La tentative du délit prévu au présent
article est punie des mêmes peines.
Le tribunal pourra aussi prononcer
la confiscation de l'objet qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction.
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(inséré par
Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal
Officiel du 7 décembre 1993)
Sera puni des peines prévues au
deuxième alinéa de l'article 42-8 quiconque aura
jeté un projectile présentant un danger pour la
sécurité des personnes dans une enceinte sportive
lors du déroulement ou de la retransmission en
public d'une manifestation sportive.
Sera puni des mêmes peines quiconque
aura utilisé ou tenté d'utiliser les installations
mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive
comme projectile.
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(Loi n° 93-1282
du 6 décembre 1993 art. 4 Journal Officiel du 7
décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars 1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars
1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sera puni d'une amende de 15000 euros
et d'un an d'emprisonnement quiconque, en pénétrant
sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive,
aura troublé le déroulement de la compétition ou
porté atteinte à la sécurité des personnes ou des
biens.
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(Loi n° 93-1282
du 6 décembre 1993 art. 5 Journal Officiel du 7
décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars 1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal
Officiel du 7 décembre 1993)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 2 Journal Officiel
du 10 mars 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Les personnes coupables de l'une
des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction
de pénétrer dans une enceinte où se déroule une
manifestation sportive, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans.
Cette peine complémentaire est également
applicable aux personnes coupables de l'une des
infractions définies aux articles 222-11 à 222-13,
322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal
lorsque cette infraction a été commise dans une
enceinte où se déroule une manifestation sportive
ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe
avec une manifestation sportive.
La personne condamnée à cette peine
peut être astreinte par le tribunal à répondre,
au moment des manifestations sportives, aux convocations
de toute autorité ou de toute personne qualifiée
qu'il désigne. Sera punie d'une amende de 30000 euros
et de deux ans d'emprisonnement toute personne
qui, sans motif légitime, se sera soustraite aux
obligations qui lui auront été ainsi imposées.
Lorsque la personne condamnée est
de nationalité étrangère et a son domicile hors
de France, le tribunal peut, si la gravité des
faits commis le justifie, prononcer au lieu de
la peine complémentaire définie au premier alinéa
celle de l'interdiction du territoire français
pour une durée au plus égale à deux ans.
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(Loi n° 93-1282
du 6 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 7
décembre 1993)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 36 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
(Anciennement : Loi 84-610 16 Juillet 1984 art 42-8)
Les fédérations sportives agréées
en application de l'article 16,
les associations de supporters et les associations
ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion
de manifestations sportives agréées par le ministre
chargé des sports et toute autre association ayant
pour objet social la lutte contre le racisme, la
xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées
depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions mentionnées
aux articles 42-4 à 42-10.
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(Modifié par
Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 24 JORF 16 juillet
1992 en vigueur le 16 juillet 1993)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 37).
- Nul ne peut
enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre
rémunération une activité physique ou sportive, à titre
d'occupation principale ou secondaire, de façon
régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il
n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification
définie par l'Etat et attestant de ses compétences
en matière de protection des pratiquants et des
tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations
aux diplômes professionnels, organisées par les établissements
visés à l'article 46, la certification de cette qualification est
opérée sous l'autorité de leurs ministres de
tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée
sous l'autorité du ministre chargé des sports.
Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est
homologué conformément aux dispositions de l'article
8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation
sur l'enseignement technologique.(1)
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de
sécurité particulières, le diplôme visé au premier
alinéa est délivré par le ministre chargé des
sports dans le cadre d'une formation coordonnée
par ses services et assurée par ses établissements
existant pour l'activité considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent paragraphe. Il détermine également
les conditions et les modalités de la validation
des expériences acquises dans l'exercice d'une
activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport
direct avec l'activité concernée et compte tenu
des exigences de sécurité. Il fixe la liste des
activités visées à l'alinéa précédent et précise
pour celles-ci les conditions et modalités particulières
de validation des expériences acquises.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent
pas aux fonctionnaires relevant des titres II,
III et IV du statut général des fonctionnaires
dans l'exercice des missions prévues par leur
statut particulier.
- Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
- Nul ne peut exercer
les fonctions mentionnées au
I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait
l'objet d'une condamnation pour crime ou pour
l'un des délits prévus :
- au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre
II du titre II du livre II du code pénal
;
- au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre
II du titre II du livre II du même code ;
- à la section 4 du chapitre II du titre
II du livre II du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du titre
II du livre II du même code ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II
du livre II du même code ;
- à la section 5 du chapitre VII du titre
II du livre II du même code ;
- aux articles L.628 et L.630 du code de
la santé publique(1) ;
- à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23
mars 1999 précitée ;
- à l'article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer
une activité physique ou sportive auprès de mineurs
s'il a fait l'objet d'une mesure administrative
d'interdiction de participer, à quelque titre que
ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions
et d'organismes régis par les dispositions législatives
ou réglementaires relatives à la protection des
mineurs accueillis en centre de vacances et de
loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou
s'il a fait l'objet d'une mesure administrative
de suspension de ces mêmes fonctions.
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Créé par
Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 25 JORF 16 juillet
1992 en vigueur le 16 juillet 1993
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7
JORF 22 juin 2000. |
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Créé par
Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars
1998 et rectificatif JORF 17 mars 1998
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées
sur le territoire national par les ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne ou des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui sont qualifiés pour les exercer dans
l'un de ces Etats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions auxquelles cet exercice est soumis
lorsqu'il existe une différence substantielle de
niveau entre la qualification dont les intéressés
se prévalent et celle requise en application du
I de l'article 43.
Ce décret précise notamment la liste
des fonctions dont l'exercice, même occasionnel,
peut être subordonné, si la sécurité des personnes
l'exige compte tenu de l'environnement spécifique
et des conditions dans lesquelles elles sont exercées,
au contrôle préalable de l'aptitude technique des
demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel,
des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
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Modifié par Loi
92-125 6 Février 1992 art 3 JORF 8 février 1992
Les fédérations sportives agréées
assurent la formation et le perfectionnement de
leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet
de l'aide des établissements publics de formation
mentionnés à l'article 46.
Lorsqu'ils concernent des fonctions
exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles
délivrent répondent aux conditions prévues par
l'article 43.
Les diplômes concernant l'exercice
d'une activité à titre bénévole, dans le cadre
de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs,
peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation,
soit pas validation des expériences acquises.
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(inséré par
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 40 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Les dirigeants d'une association
sportive titulaires d'une licence délivrée par
une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent
des fonctions de gestion, d'encadrement au sein
de leur fédération ou d'une association qui lui
est affiliée peuvent bénéficier de congés dans
les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code
du travail, afin de suivre la formation liée à leur
fonction de bénévoles.
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(Loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000, art. 42)
Les établissements publics de formation
relevant du ministère chargé des sports, notamment
l'Institut national des sports et de l'éducation
physique, ainsi que les établissements publics
de formation relevant des autres ministères participent à la
mise en ?uvre de la politique nationale de développement
des activités physiques et sportives.
A ce titre, ils assurent la formation
initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent
et enseignent les activités physiques et sportives
et ils contribuent à leur formation continue.
Toutefois, s'agissant des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
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(inséré par
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 43 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
L'Institut national des sports
et de l'éducation physique a pour mission de participer à la
politique nationale de développement des activités
physiques et sportives, particulièrement dans le
domaine du sport de haut niveau. L'institut est
chargé de la formation et de la préparation des
sportifs de haut niveau.
Il participe à la recherche et à la
diffusion des connaissances dans le domaine des
activités physiques et sportives.
Pour la mise en oeuvre de ses missions,
l'institut peut passer des conventions avec les établissements
français et étrangers de formation.
En application de l'article 37 de
la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'organisation et de fonctionnement
de l'institut.
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Modifié par
Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 26 JORF 16 juillet
1992
Les établissements où sont pratiquées
une ou des activités physiques ou sportives doivent
présenter pour chaque type d'activité et d'établissement
des garanties d'hygiène et de sécurité définies
par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement
dans lequel sont pratiquées des activités physiques
ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation
prévue au III de l'article
43.
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Créé par
Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 27 JORF 16 juillet
1992 en vigueur le 16 juillet 1993
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles les personnes exerçant
contre rémunération les activités visées au
I de l'article 43 et les responsables des établissements
où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités
déclarent leur activité à l'autorité administrative.
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Modifié par
Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 28 JORF 16 juillet
1992
Codifiés dans le code de l'éducation, L.
463-5
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
L'autorité administrative peut
s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture
temporaire ou définitive d'un établissement qui
ne présenterait pas les garanties prévues à l'article
47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance
visées à l'article 37.
L'autorité administrative peut également
prononcer la fermeture temporaire ou définitive
d'un établissement employant une personne qui enseigne,
anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques
ou sportives mentionnées au
I de l'article 43 sans posséder les qualifications
requises.
L'autorité administrative peut prononcer également
la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
lorsque son maintien en activité présenterait des
risques pour la santé et la sécurité physique ou
morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation
de substances ou de procédés interdits par la loi
n° 99- 223 du 23 mars 1999 relative à la protectionde
la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
En outre, l'autorité administrative peut prononcer
le retrait de l'agrément d'une association sportive
si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas
aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnait les obligations de
l'article 47.
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Modifié par
Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars
1998
Codifiés dans le code de l'éducation, L. 463-6.
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
Le ministre chargé des sports peut,
par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute
personne dont le maintien en activité constituerait
un danger pour la santé et la sécurité physique
ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre
temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à l'article 43.
Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes
formes, enjoindre à toute personne exerçant en
méconnaissance des dispositions du
I de l'article 43 de cesser son activité dans
un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d'une
commission comprenant des représentants de l'Etat,
du mouvement sportif et des différentes catégories
de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence,
l'autorité administrative peut, sans consultation
de la commission, prononcer une interdiction temporaire
d'exercice limitée à six mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
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Modifié par
Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars
1998
Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne
:
- d'exercer contre rémunération l'une des
fonctions de professeur, moniteur, éducateur,
entraîneur ou animateur d'une activité physique
ou sportive ou de faire usage de ces titres
ou de tout autre titre similaire sans posséder
la qualification requise au
I de l'article 43 ou en méconnaissance du
III du même article ou d'exercer son activité en
violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels
l'autorité administrative l'a soumis ;
- d'employer une personne qui exerce les fonctions
mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise
ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui exerce
son activité en violation de l'article
43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels
l'autorité administrative l'a soumis ;
- d'exercer contre rémunération une des fonctions
mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement
où sont pratiquées une ou plusieurs de ces
activités sans avoir procédé à la déclaration
prévue à l'article 47-1 ;
- de maintenir en activité un établissement
où sont pratiquées une ou plusieurs activités
physiques ou sportives en méconnaissance d'une
mesure prise en application de l'article
48 ;
- d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une
activité physique ou sportive en méconnaissance
d'une mesure prise en application de l'article
48-1.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 31 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Outre les officiers et agents de
police judiciaire agissant conformément aux dispositions
du code de procédure pénale, les fonctionnaires
du ministère chargé des sports habilités à cet
effet par le ministre chargé des sports et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal
les infractions prévues par les dispositions de
la présente loi et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires du ministère
chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en
vue de rechercher et de constater les infractions,
demander la communication de tous documents professionnels
et en prendre copie, recueillir, sur convocation
ou sur place, les renseignements et justifications.
Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements
que pendant leurs heures d'ouverture au public,
et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre
8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux
locaux qui servent pour partie de domicile aux
intéressés.
Le procureur de la République est
préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés
au deuxième alinéa des opérations envisagées en
vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve
contraire et sont transmis au procureur de la République
dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie en est également remise à l'intéressé.
Quiconque se sera opposé, de quelque
façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont
sont chargés les agents mentionnés au présent article
sera puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement
ou de l'une de ces deux peines seulement.
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(Loi n° 99-223
du 23 mars 1999 art. 32 Journal Officiel du 24
mars 1999)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 49 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Toute compétition, rencontre, démonstration
ou manifestation publique de quelque nature que
ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est
pas organisée ou autorisée par une fédération sportive
agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative
un mois au moins avant la date de la manifestation
prévue.
L'autorité administrative peut,
par arrêté motivé, interdire la tenue de cette
manifestation lorsqu'elle présente des risques
d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique
ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations
définies au premier alinéa sans avoir procédé à la
déclaration prévue au même alinéa, ou en violation
d'une décision d'interdiction prononcée en application
du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15000 euros d'amende.
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Des groupements d'intérêt public
dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière peuvent être constitués soit entre des
personnes morales de droit public, soit entre une
ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs
personnes morales de droit privé pour exercer ensemble,
pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt
commun ayant un rapport avec l'objet de la présente
loi.
Ces activités doivent relever
de la mission ou de l'objet social de chacune des
personnes morales composant le groupement.
Les dispositions de l'article
21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux
groupements prévus au présent article.
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(inséré par
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 51 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Les sports de nature s'exercent
dans des espaces ou sur des sites et itinéraires
qui peuvent comprendre des voies, des terrains
et des souterrains du domaine public ou privé des
collectivités publiques ou appartenant à des
propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau
domaniaux ou non domaniaux.
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(inséré par
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 52 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Il est institué une commission
départementale des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du
président du conseil général.
Cette commission comprend des représentants
de fédérations agréées qui exercent des activités
sportives de nature, des représentants de groupements
professionnels concernés, des élus locaux et des
représentants de l'Etat.
Cette commission :
- propose un plan départemental des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature et concourt à son élaboration ;
- propose les conventions et l'établissement
des servitudes ;
- donne son avis sur l'impact, au niveau départemental,
des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral
pouvant avoir une incidence sur les activités
physiques et sportives de nature ;
- est consultée sur tout projet d'aménagement
ou de mesure de protection de l'environnement
pouvant avoir une incidence sur les sports
de nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise
la composition de cette commission et les modalités
de son fonctionnement.
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(inséré par
Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 53 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
Lorsque des travaux sont susceptibles
de porter atteinte, en raison de leur localisation
ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires
inscrits au plan départemental des espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi
qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont
susceptibles de s'y pratiquer, le représentant
de l'Etat dans le département prescrit les mesures
d'accompagnement compensatoires ou correctrices
nécessaires.
Ces mesures sont à la charge du
bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa.
Les conditions d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 32 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 50 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal
Officiel du 13 juillet 2001)
La présente loi est applicable à Mayotte.
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(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 32 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 50 Journal
Officiel du 8 juillet 2000)
L'acte dit loi du 26 mai 1941, la
loi n° 63-807 du 6 août 1963, la loi n° 75-988
du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions
contraires à la présente loi sont abrogés.
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