Accueil > Articles et Dossiers > Diplômes Pros


  Le site cheval.com
 
BAPAAT
Le site Cheval
Le site Cheval
 
Le BAPAAT : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports
BAPAAT : References
BAPAAT : introduction
BAPAAT : pre-requis
BAPAAT : Décret du 12 Janvier 1993
BAPAAT : Arrêté du 19 Janvier 1993
BAPAAT : Arrêtédu 4 Mars 1993
BAPAAT : Arrêté du 14 Septembre 1993
BAPAAT : motivations reelles
BAPAAT : complements de formation
Le site Cheval
Arrêté du 19 janvier 1993
L'organisation et les conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports

Vu D. no 93-53 du 12-1-1993.

NOR : MJSK9370018A

Article 1 (modifié par l'arrêté du 28 juin 1995) - La délivrance du diplôme défini à l'article premier du décret susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe I au présent arrêté.

Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article 2 du présent arrêté décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe 2 au présent arrêté.

Article 2 - Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports décide de l'ouverture de formation dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d'accès à l'emploi.

Titre 1er
Organisation de la formation en vue de l'accès au diplôme.

Article 3 - Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article 4 du décret susvisé sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.

Article 4 (modifié par l'arrêté du 28 juin 1995) [1] - La formation est agréée par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports, conçu par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports.

1. Applicable à l’ensemble des formations agréées après le 1er septembre 1995. Il peut cependant s’appliquer aux formations agréées avant le 1er septembre 1995 mais non débutées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dossier d’agrément avant le début de formation (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.

Le jury, défini à l'article 13 du présent arrêté, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

Article 5 - L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation.

Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.

Article 6 (modifié par l'arrêté du 28 juin 1995) [1] - Nonobstant les dispositions de l'article L 900-2 du Code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle, les certificats d'exercice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplômes et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis.

Le jury, défini à l'article 13 du présent arrêté, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.

L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 7 (idem) [1] - Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat.

Titre II
Délivrance du diplôme.

Article 8 (idem) [1] - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.

1. Applicable à l’ensemble des formations agréées après le 1er septembre 1995. Il peut cependant s’appliquer aux formations agréées avant le 1er septembre 1995 mais non débutées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dossier d’agrément avant le début de formation (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.

L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la Jeunesse et des Sports ayant agréé la formation.

Article 9 (idem) [1] - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves :

1. Applicable à l’ensemble des formations agréées après le 1er septembre 1995. Il peut cependant s’appliquer aux formations agréées avant le 1er septembre 1995 mais non débutées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dossier d’agrément avant le début de formation (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)Epreuve no 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.

Epreuve no 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.

Article 10 (idem) [1] - Chaque épreuve définie à l'article 9 est notée sur 20.
1. Applicable à l’ensemble des formations agréées après le 1er septembre 1995. Il peut cependant s’appliquer aux formations agréées avant le 1er septembre 1995 mais non débutées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dossier d’agrément avant le début de formation (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)Seuls peuvent se présenter à l'épreuve no 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve no 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 11 - Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.

Article 12 - L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

Article 13 (modifié par l'arrêté du 28 juin 1995) [1] - Le jury, présidé par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.

1. Applicable à l’ensemble des formations agréées après le 1er septembre 1995. Il peut cependant s’appliquer aux formations agréées avant le 1er septembre 1995 mais non débutées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dossier d’agrément avant le début de formation (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)Outre le président, il comprend à parts égales :

  • Des membres de l'Administration ;
  • Des membres choisis, notamment :
  • Pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
  • Pour un tiers parmi les organismes de formation ;
  • Pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.

Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.

Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.

Titre III
Dispositions transitoires.

Article 14 - Le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.

Article 15 (modifié par l'arrêté du 28 juin 1995) - Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles premier et 3 du décret susvisé, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.

Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la Jeunesse et des Sports dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur(s) diplôme(s), le ou les certificat(s) d'exercice établi(s) par le ou les employeur(s), la ou les attestation(s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support(s) technique(s) utilisé(s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité(s) correspondant à ce ou ces support(s) technique(s).

Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles 9 à 13 du présent arrêté. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.

(JO des 17 février 1993 et 29 juillet 1995 et BO. Jeunesse et Sports nos 3 du 25 mars 1993 et 7 du 31 juillet 1995 et no spécial de mai 1993.)

Annexe 1
RÉFÉRENTIEL DIPLÔME D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
DOCUMENT-CADRE

Pratique d'une activité :

Justesse de la pratique personnelle et professionnelle et autonomie dans des espaces et des exercices nécessitant des initiatives mais ne présentant que des risques connus.

Maîtriser et appliquer les règles de sécurité de la pratique et les règlements associés. Connaissance élémentaire de l'environnement institutionnel et associatif relatif à cette pratique. Connaissance élémentaire de l'histoire et des fondements culturels de la pratique.

Méthode de compréhension d'un environnement social et humain :

Capacité à recueillir et à comprendre les données caractéristiques simples de l'environnement social et humain immédiat  : catégories socioprofessionnelles, tranches d'âge, retard scolaire, taux d'immigration, nombre de chômeurs...

Capacité à observer les comportements usuels des populations constituant cet environnement.

Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel :

Capacité à présenter de manière claire les différentes missions et l'organisation détaillée et nominative de sa structure d'appartenance. Comprendre le fonctionnement et l'histoire de cette structure. Capacité à expliquer les règlements d'accès et conditions d'utilisation des moyens de sa structure d'appartenance.

Identifier les partenaires proches de sa structure d'appartenance ; percevoir leurs missions, rôles, domaines de compétences et les relations qu'ils entretiennent avec sa structure d'appartenance.

Capacité à recueillir à travers les actualités locales ou nationales des informations ayant trait à l'activité de sa structure d'appartenance.

Connaissance et compréhension du public :

Capacité à rechercher les caractéristiques d'un public ciblé et en tenir compte pour adapter ses actions.

Capacité à repérer les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d'âge et en tenir compte pour adapter ses actions.

Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité :

Au cours d'une séance prédéterminée avec des groupes homogènes à effectif réduit, sur des durées limitées, capacité à repérer les risques encourus par le public dans la pratique de l'activité, tenir compte de ses éventuels handicaps, reconnaître les signes cliniques de fatigue, adapter l'intensité de l'activité en cours de séance en fonction des réactions du public, mettre en oeuvre des temps et techniques de récupération... Appliquer strictement les consignes de sécurité en relation avec l'activité. Capacité à présenter les règles élémentaires d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits...) et inciter à leur respect.

Connaissance de soi/relation aux autres :

Capacité à assumer une présence active dans un groupe et à la maintenir par la prise en compte des réactions de ce groupe. Capacité à la relation empathique. Capacité à situer son statut, son rôle par rapport à un public.

Comptabilité :

Capacité à effectuer une opération de prévision et de comptabilité élémentaire (budget, cahier de recettes, dépenses).

Etre familiarisé avec les termes élémentaires de la comptabilité tels que : crédit, débit, solde, pièce ou document comptable, avoir, facture, encaissement, décaissement, compte, recette, dépense, inventaire.

Droit :

Capacité à connaître et à respecter ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité.

Connaître ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions collectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel).

Etre familiarisé avec les termes les plus courants du droit tels que : association, société, assemblée générale, conseil d'administration, bureau, statuts, personnalité morale, responsabilité civile et pénale.

Gestion de projet :

Capacité à suivre l'avancement d'un projet selon des points de repères préétablis.

Capacité à situer son action dans le cadre de ce projet. Identifier les personnes ou services concernés par un projet et/ou impliqués dans sa réalisation. Suivre une consigne figurant dans une fiche comportant plusieurs tâches ou opérations simples : classement, tri, contrôle, mise à jour, fiche de présence, etc… Recueillir sur instructions précises les informations pour établir la situation d'avancement d'un projet. Etre capable de situer une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global et de rendre compte de sa réalisation.

Qualité :

Avoir le souci de la qualité dans son comportement et ses actes professionnels.

Capacité à connaître et respecter, quand ils existent, les standards et les normes de qualité relatifs à son activité.

Etre familiarisé avec le vocabulaire courant tel que : qualité, service, client, aide, se mettre à la place de..., améliorer, identifier, écouter - standard, norme, cercle et groupe qualité.

Logistique :

Capacité à gérer le temps et l'espace : planning, échéancier, réservation, "juste à temps".

Capacité à prévoir et préparer le matériel nécessaire à son activité professionnelle.

Capacité à effectuer les opérations d'entretien élémentaire ; effectuer une manutention simple ; utiliser une machine d'entretien de manipulation facile. Appliquer strictement les dispositifs de sécurité sur l'ensemble d'un site : rangement du matériel, fermeture des portes, mise en oeuvre des systèmes d'extinction, manipulation d'un extincteur.

Etre familiarisé avec le vocabulaire courant : stock, achat, délai de livraison...

Techniques de communication :

Capacité à émettre un message simple. Capacité à situer la nature de sa structure d'appartenance auprès du public et en faire connaître les prestations. Connaître les canaux d'information de sa structure, leur rôle et leur fonction pour trouver la bonne information.

Etre familiarisé avec les termes courants tels que : image, publicité, campagne d'information, mailing, affiche, tract, logo, espace, support visuel, journal interne, sponsor, mécène, partenaire, relation publique...

Pédagogie :

En choisissant parmi des éléments fournis par un cadre de niveau supérieur de qualification et sous son contrôle :

Capacité à prévoir et organiser une séquence de transmission de savoir, savoir-faire simples, et savoir-être : objectifs, contenus, méthodes/outils, phases de déroulement ;

Capacité à assurer les conditions optimales d'efficacité dans les transmissions : sécurité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l'environnement, maintien de l'intérêt du public ;

Capacité à évaluer les résultats de la séquence avec les outils et selon une grille d'analyse simple et préétablie.

Expression écrite et orale :

Capacité à maîtriser un vocabulaire courant et un vocabulaire professionnel limité. Maîtriser les règles de grammaire élémentaires. Rectifier une faute d'orthographe, de grammaire ou un terme erroné. Exprimer un message court en français correct et compréhensible (exemples : répondre au téléphone, rédiger un message, un compte rendu d'accident...).

Nombres, calculs et statistiques :

Capacité à appliquer les principes de la numération dans un système décimal. Réaliser tout calcul d'addition et de soustraction dans le cadre du système métrique. Effectuer tout calcul de multiplication et de division portant sur des nombres entiers. Capacité à utiliser une calculette pour les quatre opérations, les pourcentages et la règle de trois. Classer des éléments suivant des critères simples de classement. Etre familiarisé avec les termes : représentation graphique, fréquence, moyenne, pourcentage...

Techniques de secrétariat et de documentation :

Capacité à exécuter des actes administratifs simples. Utiliser un photocopieur et un télécopieur. Effectuer une réservation simple, sans planning. Gérer et distribuer les appels d'un standard téléphonique.

Capacité à transmettre fidèlement un message téléphonique. Sortir ou ranger tout document, article, publication ou catalogue appartenant à un plan de classement simple. Entretenir un fond de documentation en rapport avec les supports techniques utilisés.

Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à remplir ou à compléter tout imprimé familier. Savoir remplir une déclaration d'accident.

Capacité à effectuer un accueil simple.

Capacité à saisir des données.

Langues étrangères :

Capacité à utiliser un vocabulaire limité à environ une centaine de mots. Etablir un contact au moyen de quelques formules clés. Reproduire dans une phonétique instable mais audible quelques phrases standardisées.

Annexe 2
PREROGATIVES ET CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

I. Les prérogatives d'exercice professionnel

L'assistant animateur technicien est habilité à :

  • Accueillir, informer des publics diversifiés, aider et participer, au sein d'une équipe, à leur prise en charge ;
  • Contribuer au plan matériel et relationnel à l'organisation, à la gestion de groupes au quotidien ou pour des temps limités. Il peut intervenir en situation d'autonomie, préparée avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur de qualification et exercée sous la responsabilité du directeur de l'établissement où il assure ses fonctions ;
  • Animer la pratique d'activités, en initiant ou en accompagnant, soit comme assistant, soit en situation d'autonomie limitée et contrôlée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ; le transfert de connaissances se limite aux nécessités de la conduite de l'activité et aux consignes de sécurité.

II. Les conditions d'exercice professionnel

L'assistant animateur technicien conduit son activité sur des sites ou itinéraires balisés qu'il aura préalablement reconnus, ainsi que sur des zones délimitées et aménagées ne présentant pas de risques prévisibles, correspondant au niveau de pratique du public.

L'effectif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des activités pratiquées et selon les réglementations en vigueur.

Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont de nature à compromettre la sécurité des pratiquants.

Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.

Le site Cheval   Le site Cheval
| Diplômes Pros | Articles et Dossiers | Accueil | |
Copyright le-site-cheval.com © since 1995 AD / FD. All rights reserved.