| J.O. du 24/02/87 NOR : PRMJ 87 60 009 A Vu L. n°84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu D. n°72-490 du 15 juin 1972 ; Vu A. du 8 mai 1974 et du 18
                        février 1986 ; Art. 1er -
                    La formation spécifique de l'option activités équestres
                    du brevet d'Etat d'éducateur sportif de 1er degré est
                    organisée selon les modalités définies
                    ci-aprés à compter du 1er novembre 1987. Art. 2 (modifié par
                    l'arrêté du 14 février 1990) - La formation
                    comprend une partie "formation générale" telle
                    que définies par l'article
                    12 de l'arrêté du 18 février 1986
                    susvisé et une partie "formation optionnelle" telle
                    que définie par l'article
                    14 de l'arrêté précité, 2
                    certificats de pratique et un stage pédagogique en
                    situation. Sa durée minimale est de 1630 heures. L'article 3 a été supprimée
                    par l'arrêté du 8 janvier 1999. Art.
                      4 (modifié par l'arrêté du 8
                      janvier 1999) - Le stage de préqualification a pour
                      objet de vérifier l'aptitude et d'identifier les
                      compétences déjà acquises du candidat
                      en matière d'animation et de sécurité dans
                      le but d'intégrer un processus de qualification.
                      La validation de ce stage lui permettra dans le cadre de
                      sa formation d'accéder à un exercice professionnel
                      dans l'encadrement des activités équestres. D'une durée minimale de 60 heures,
                    le stage de préqualification, validé par le
                    directeur régional de la jeunesse, des Sports et des
                    Loisirs, ouvre l'accès à la formation diplômante. Art.
                      5 (modifié par les arrêtés des
                      25 février 1988 et 8 janvier 1999) - L'accés à la
                      formation nécessite la possession de prérequis
                      justifiés par la présentation des documents
                      suivants par le candidats : 
                      
                        L'attestation de formation aux premiers secours ;L'attestation de réussite à l'examen
                          fédéral du galop 7 de cavalier, ou l'attestation
                          d'un niveau de pratique équestre défini
                          par le minstre chargé des sports après
                          avis de l'Ecola Nationale d'Equitation et du directeur
                          technique nationale de la fédération
                          délégataire ;Ainsi que :- Soit l'un des diplômes suivants :
 brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant-animateur
                          technicien de la jeunesse et des sports, support technique équitation
                          sur poney ou randonnée équestre ou brevet
                          d'animateur poney ou brevet d'accompagnateur de tourisme équestre
                          ou titre reconnu équivalent par le ministre
                          chargé des sports dans les mêmes formes
                          que la définition du niveau de pratique équestre ;
 - Soit l'attestation de validation du stage de préqualification
                          organisé selon les modalités définies à l'article 4 du
                        présent arrêté.
 Dès lors que ces conditions sont réunies,
                    le livret de formation est délivré par le directeur
                    régional de la jeunesse, des sports et des loisirs,
                    au vu : 
                    
                      De la convention annuelle ou pluriannuelle de formation
                        professionnelle continue ;Ou du contrat de travail avec formation obligatoire ;Ou du contrat de formation professionnelle au sens
                        de l'article L 920-13 du Code du travail. Les dispositions du contrat susvisé sont
                    conformes au cahier des charges défini en annexe
                    VII. Art.
                      6 (modifié par les arrêtés des
                      1er août 1989 et 8 janvier 1999) - La formation
                      comprend : 
                      
                        une formation générale composée
                          de 4 unités de formation d'une durée
                          de 980 heures minimum, chaque unité de formation étant
                          composée de différents modules :
                          
                            Unités de formation I : approfondissement
                              et perfectionnement technique : 6 modules de 70
                              heures, soit 420 heures,Unité de formation II : pédagogie
                              de la pratique intensive : 2 modules de 70 heures,
                              soit 140 heures,Unités de formation III : pédagogie
                              de la pratique sportive non intensive : 3 modules
                              de 70 heures, soit 210 heures (dont 20 heures consacrées à l'étude
                              de l'activité équestre pour handicapés),Unités de formation IV : environnement
                              du sport concerné (réglementation,
                              milieu naturel, environnement économique
                              et social, hippologie et connaissance du cheval)
                              : 3 modules de 70 heures, soit 210 heures ; une formation optionnelle de 280 heures minimum(1) [
                          (1) arrêté du 1er octobre 1991 - art.
                          3 - les personnes titulaires du brevet d'éducateur
                          sportif du premier degré, option équitation
                          ou activités équestres, peuvent se présenter à l'examen
                          d'une formation optionnelle, sous réserve d'avoir
                          suivi une préparation dans cette option. Les
                          candidats admis à l'examen reçoivent
                          une attestation de réussite, délivrée
                          par le directeur régional de la jeunesse et
                          des sports, président du jury.(BOJS N°11
                          du 21 novembre 1991)],2 certificats de pratique d'une durée minimale
                          de 35 heures chacun,un stage pédagogique en situation d'une durée
                          minimale de 300 heures. Le directeur régional de la jeunesse,
                    des sports et des loisirs peut prononcer tout allégement
                    de formation, pour la partie commune et pour la partie spécifique,
                    au regard du dossier présenté par le candidat
                    ou de l'évaluation effectuée pendant le stage
                    de préqualification visé à l'article 4 du
                    présent arrêté. Art. 7 - Les
                    certificats de pratique mentionnés aux articles
                    2 et 6 précités
                    et concernant les disciplines énoncées à l'annexe
                    II du présent arrêté permettent
                    aux candidats d'acquérir les connaissances élémentaires
                    dans les disciplines choisies. Art.
                      8 (modifié par l'arrêté du 1er août
                      1989) - Le stage pédagogique en situation prévu à l'article
                      6 du présent arrêté comprend
                      : 
                      
                        300 heures d'enseignement, dont 45 réservées
                          au stage pédagogique en situation dans le cadre
                          de la formation optionnelle. Art. 9 - Chacun
                    des éléments de la formation générale
                    prévue à l'article
                    2 susvisé doit être obligatoirement
                    mentionné sur le livret de formation du candidat. Art. 10 (modifié par
                    l'arrêté du 8 janvier 1999) - La liste
                    des certificats de pratique, le programme de la formation
                    optionnelle, le contenu des unités de formation ainsi
                    que celui des épreuves de l'examen final, les allégements
                    de formation prévus à l'article
                    6 du présent arrêté figurent
                    respectivement dans les annexes II, III, IV et V du
                    présent arrêté. Art. 11 -
                    La formation optionnelle est sanctionnée par un examen
                    dont les modalités et le jury sont identique à ceux
                    prévus aux articles
                    21 et 22 de
                    l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.
                    La notation de l'examen final intrégre pour une valeur
                    relative de 25 % les notes obtenues dans chaque groupe d'épreuves
                    sanctionnant la formation optionnelle. Art. 12 (modifié par
                    les arrêtés des 14 février 1990,
                    1 er octobre 1991 et 8 janvier 1999) - L'examen
                    général de l'examen final est organisé selon
                    les modalités suivantes : 
                      
                        Epreuves techniques
                            (coefficient 4).
                          
                            Epreuve pratique (coefficient 3).Elle comprend 3 sous-épreuves :
 
                                Formation de base à l'étude
                                  des aides (coefficient 1,5) : Présentation
                                  en bride complète de la reprise d'école
                                  des aides.Formation de base au saut d'obstacles (coefficient
                                  0,75). Exécution à cheval d'un
                                  parcours d'obstacles de formation.Formation de base au parcours d'extérieur
                                  (coefficient 0,75). Les sous-épreuves 2 et 3 peuvent être
                                exécutées en continuité ou
                                séparément en fonction des conditions
                                matérielles d'organisation. Les embouchures
                                autorisées correspondent, pour le 2ème, à celles
                                qui sont autorisées par le réglement
                                de la Fédération Française
                                d'Equitation des concours de saut d'obstacles
                                et, pour la troisième, à celles
                                qui sont autorisées par le règlement
                                de la Fédération française
                                d'équitation des complet d'équitation à l'exception
                                du hackamore.Epreuve orale (coefficient 1).Chaque sous-épreuve est suivie d'un entretien
                              avec le jury. La note fixée en fonction
                            des 3 entretiens.
Epreuves de pédagogie
                            (coefficient 4).
                          
                            Epreuve pratique (coefficient 3).Elle comprend :
 
                                Un texte ou une fiche de présentation,La conduite d'une séquence à l'issue
                                  de laquelle le candidat devra justifier ses
                                  choix et argumenter sa démarche pédagogique. Selon le type du sujet, le groupe comprendra
                                3 à 8 éléves. Pour l'instruction
                                collective, le minimum sera de 5 élèves.Epreuve orale (coefficient 1).Au cours d'un entretien avec le jury (durée
                              : 20 minutes), le candidat devra exprimer ses connaissances
                            relatives à la pédagogie appliquée à l'activité équestre.
Epreuves théoriques
                            (coefficient 2).
                          
                            Epreuve écrite (coefficient 1).Un épreuve écrite d'une durée
                              de 3 heures portant sur l'équitation théorique
                              ainsi que sur la connaissance du cheval et de con
                            environnement.
Epreuve orale et pratique (coefficient 1).Compte tenu de la spécificité de
                              la discipline, l'épreuve relative à l'environnement économique
                              et social, à l'hippologie ou à la
                              connaissance du cheval s'effectue sous forme orale
                              et pratique :
 - Une épreuve orale et pratique portant
                              sur la connaissance du cheval, les soins aux chevaux
                              et la sécurité (coefficient 0,5) ;
 - Une interrogation sur les règlements généraux
                              de la Fédération française
                              d'équitation, les règlements sportifs,
                              l'organisation de l'activité équestre
                              en France et les règlements des activités équestres
                              gérées par chaque délégation
                            composant la fédération (coefficient 0,5).
Epreuves facultatives.Les candidats peuvent se présenter à une épreuve
                          facultative orale qui porte sur l'une des lanques vivantes étrangéres
                          suivantes parmi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol
                          et le portugais.
 Les points acquis au-dessus de la moyenne s'ajoutent à la
                          somme des points acquis avant l'établissement
                          de la moyenne finale du candidat.
 Les candidats désireux de passer ces épreuves
                          facultatives doivent en faire la demande écrite
                          au moment de leur inscription à l'examen final.
 En outre, les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions
                          d'animateur de centres de vacances (B.A.F.A.) ou du
                          brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres
                          de vacances (B.A.F.D.) bénéficient respectivement
                          de 1 et de 3 points supplémentaires au moment
                          de l'établissement de la note définitive
                          de l'examen final.
 Les points obtenus lors de l'épreuve facultative
                          de langue étrangère se cumulent avec
                          ceux acquis grâce à la possession de l'un
                        ou l'autre des 2 diplômes ci-dessus mentionnés.
 L'examen relatif à la formation générale
                    est organisé : 
                    
                      Soit sous la forme d'une session regroupant toutes
                        les épreuves ;Soit sous la forme d'épreuves réparties
                        sur la durée de la formation. Dans ce dernier cas, le candidat se présente
                    obligatoirement dans une même région à toutes
                    les épreuves. Art. 13 (modifié par
                    l'arrêté du 8 janvier 1999) - La composition
                    du jury de l'examen final est conforme à celle prévue
                    par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
                    Parmi les personnalités qualifiées notamment :
                    un représentant du service des haras du ministère
                    chargé de l'Agriculture. Art. 14 (modifié par
                    les arrêtés des 14 février 1990
                    et 1er octobre 1991) - Peuvent s'inscrire directement à l'examen
                    final selon les modalités prévues à l'article
                    20 de l'arrêté du 18 février
                    1986 : 
                      
                         Les personnes pouvant faire la preuve d'une activité professionnelle
                          d'une durée de trois années minimum avant
                          le 24 février 1987 dans les activités équestres
                          sont dispensées de la présentation du
                          livret de formation et doivent fournir un dossier d'un
                          volume maximal de vingt pages dactylographiées
                          sur leurs expériences professionnelles ou sur
                          un aspect particulier de cette expérience. En
                          outre, le candidat doit joindre au dossier d'inscription
                          un curriculum vitae ;Les personnels militaires d'active (officiers et
                          sous-officiers de carrière ou sous contrat)
                          autorisés par le Ministère chargé de
                          la Défense. Art. 14 bis (ajouté par
                    l'arrêté du 20 mai 1996)- Le certificat
                    technique militaire no 1, équitation, ou le certificat
                    de perfectionnement équestre, l'un ou l'autre accompagné d'une
                    attestation de préparation au Centre sportif d'équitation
                    militaire et d'une attestation de pratique pédagogique
                    postérieure d'au moins trois cents heures en unité,
                    sont admis en équivalence et dispensent de subir les épreuves
                    du présent examen. Art. 15 -
                    L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relatif à la
                    formation spécifique du brevet d'état à 3
                    degrés d'éducateur sportif concernant les épreuves
                    du premier degré d'équitation, publiée
                    au Bulletin officiel du ministère délégué du
                    temps libre, à la jeunesse et aux sports du 29 février
                    1984, est abrogée à compter du 31 octobre 1987. Art. 16 -
                    Le directeur des sports est chargé de l'exécution
                    du présent arrêté, qui sera publié au
                    Journal officiel de la République française.   Fait à Paris, le 6 février 1987. Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
                    : Le directeur des sports, G. Bouilhaguet. (JO des 24 février 1987, 5 juin
                    1996 et 16 février 1999 et BO. Jeunesse et Sports
                    nos 5 du 18 mars 1987, 13 du 22 juillet 1987
                    et 7 du 31 juillet 1996.) |