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Textes de Loi |
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Annexe III
Options : |
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Annexe V |
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Analyse |
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Il fixant les contenus et les modalités
d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois
degrés en application du décret n° 91-260
du 7 mars 1991
NOR: MJSK9270179A
(Journal officiel du 13 janvier 1993)
Modifié par :
Arrêté du 12 juillet 1994 (J.O.
du 4 août 1994),
Arrêté du 11 janvier 1995 (J.O.
du 9 février 1995) ;
Arrêté du 27 juin 1995 (J.O.
du 29 juillet 1995).
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990
relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements
concernant les instituts universitaires de formation des
maîtres à la maîtrise d'ouvrage de constructions
d'établissements d'enseignement supérieur et
portant diverses dispositions relatives à l'éducation
nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39) ;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre
1989 relatif à l'enseignement contre rémunération
et à la sécurité des activités
physiques et sportives ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars
1991 relatif à l'organisation et aux conditions de
préparation et de délivrance du brevet d'Etat
d'éducateur sportif,
Arrête :
Article 1er -
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est un diplôme
professionnel délivré en application de l'article
1er du décret n° 91-260 du 7 mars 1991.
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif
comporte trois degrés et atteste de l'aptitude et
de la qualification de son titulaire à enseigner les
activités physiques et sportives sous toutes les formes,
notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou
d'entraînement.
En outre, il confère à son titulaire
:
- pour le premier degré, la qualification nécessaire à l'organisation
et à la promotion des activités physiques
et sportives, dans une option sportive ;
- pour le deuxième degré, la qualification
nécessaire au perfectionnement technique et à la
formation des cadres dans une option sportive, ainsi
q'une qualification approfondie en gestion et promotion
des activités physique et sportives;
- pour le troisième degré, la qualification
nécessaire pour l'expertise et la recherche.
Chacun des trois degrés du brevet
d'État d'éducateur sportif comprend :
- une partie commune à l'ensemble des options;
- une partie spécifique à chaque option.
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif
est délivré, sous réserve des dispositions
des articles 2 et 3 ci-dessous,
au vu des attestations de réussite à la partie
commune et à la partie spécifique.
(Arrêté du 12 juillet 1994, art.
1er) «Les formations évaluées en contrôle
continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer
par la formation en alternance et notamment par la voie de
l'apprentissage conformément au code du travail susvisé.»
Article
2 - La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur
sportif s'obtient :
- soit par la réussite à un examen
- soit à l'issue d'une formation relevant du
ministre chargé des sports et évaluée
en contrôle continu des connaissances.
Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves
de sélection;
- soit sur présentation d'une ou plusieurs
qualifications sanctionnant les mêmes capacités.
Article
3 - La partie spécifique du brevet d'État
d'éducateur sportif s'obtient :
- soit par la réussite à un examen;
pour le brevet d'État d'éducateur sportif
du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation
de réussite à la partie commune avant
de s'inscrire à la partie spécifique;
- s oit à l'issue d'une formation évaluée
en contrôle continu des connaissances, incluant
un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette
formation subit une ou plusieurs épreuves de
sélection et se voit délivrer un livret
de formation;
- soit à l'issue d'une formation modulaire,
qui comprend :
- un test de sélection;
- un stage de préformation sanctionné par
un examen qui entraîne la délivrance d'un
livret de formation;
- un stage pédagogique en situation;
- des unités de formation;
- un examen final, pour lequel le candidat doit produire
lors de l'inscription l'attestation de réussite à la
partie commune et avoir suivi le stage pédagogique
en situation ainsi que les unités de formation
pour s'inscrire à l'examen final.
Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés,
pris en application de l'article 5 du décret n° 91-260
du 7 mars 1991, déterminent le contenu de la partie
spécifique.
Article
4 - Les sportifs mentionnés au quatrième
paragraphe de l'article 6 du décret n° 91-260
du 7 mars 1991 peuvent obtenir le brevet d'éducateur
sportif du premier et du deuxième degré à l'issue
d'une formation aménagée et évaluée
en contrôle continu des connaissances, qui leur est
réservée, et qui comprend :
- une épreuve spéciale sanctionnée
par la délivrance d'un livret de formation ;
- des unités de formation ;
- une évaluation terminale de synthèse.
Les unités de formation et l'examen
terminal portent sur les programmes de la partie commune
et de la partie spécifique de l'option correspondante.
Article 5 -
Le livret de formation constitue le certificat de pré qualification
au sens de l'article 8 du décret n° 91-260 du
7 mars 1991. Il atteste de la qualité d'éducateur
sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude de celui-ci à enseigner
contre rémunération la discipline sportive
concernée dans le cadre exclusif du stage pédagogique
en situation prévu dans les articles
32 et 43 du présent
arrêté. |
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CONDITIONS ET
FORMALITÉS D'INSCRIPTION |
Article
6 - L'attestation de formation aux premiers secours,
(A.F.P.S.) ou tout titre équivalent est exigé pour
l'inscription à l'examen de la partie commune et
aux tests ou épreuves de sélection.
Le candidat dispensé de l'examen de
la partie commune doit présenter l'attestation de
formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une
des modalités d'obtention de la partie spécifique
prévues à l'article
3.
Article
7 - Le candidat à la partie commune et à la
partie spécifique du brevet d'État d'éducateur
sportif à trois degrés doit satisfaire aux
conditions prévues à l'article 7 du décret
n° 91-260 du 7 mars 1991 et fournir un dossier d'inscription
comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article
6, les pièces suivantes :
- une fiche d'inscription normalisée;
- une fiche individuelle d'état civil datant
de moins de trois mois à la date de clôture
de l'inscription;
- deux photos d'identité;
- trois enveloppes timbrées;
- un timbre fiscal dont le montant est fixé par
arrêté;
- un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique et à l'enseignement de l'option sportive
concernée datant de moins de trois mois à la
date de clôture de l'inscription à la
partie spécifique.
le cas échéant :
les pièces complémentaires éventuellement
prévues par les arrêtés pris en application
de l'article 5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991
;
- pour les personnes handicapées, l'avis de
la commission prévue aux articles 55, 56 et
57;
- l'attestation de réussite à la partie
commune du brevet d'État d'éducateur
sportif du premier degré, ou tout titre admis
en équivalence, pour s'inscrire à la
partie spécifique du brevet d'État d'éducateur
sportif du premier degré, organisée sous
forme d'examen;
- l'attestation de réussite au test de sélection
ou l'attestation de dispense prévue à l'article
46, pour l'inscription au stage de préformation
du brevet d'État d'éducateur sportif
organisé sous forme modulaire;
- une attestation certifiant la qualité d'athlète
de haut niveau, au titre de la fédération
sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, titulaire
de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ;
- une attestation de la fédération sportive
concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, titulaire
de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, précisant
le ou les titres sportifs permettant au candidat de
bénéficier des points de bonification
prévus au présent arrêté,
ainsi que l'année d'obtention de ces titres;
- une copie du brevet d'État du premier degré d'éducateur
sportif ou d'un titre admis en équivalence,
pour s'inscrire aux épreuves du deuxième
degré du brevet d'État d'éducateur
sportif;
- une copie du brevet d'État du deuxième
degré d'éducateur sportif ou d'un titre
admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves
du troisième degré de brevet d'Etat d'éducateur
sportif.
En outre, les sportifs mentionnés
au quatrième paragraphe de l'article 6 du décret
n°91-260 du 7 mars 1991 doivent présenter :
- pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation
d'aptitude à effectuer, sans limite de temps,
un parcours de 200 mètres nage libre, départ
plongé ;
- (Arrêté du 12 juillet 1994, art. 2) "pour
la natation : une copie certifiée conforme de
l'attestation de formation complémentaire aux
premiers secours avec matériel (AFCPSM)" ;
- pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée
conforme du permis nécessaire pour la conduite
des bateaux à moteur en mer conforme à la
réglementation en vigueur.
Article 8 -
Le dossier d'inscription, prévu à l'article
7 ci-dessus, devra être adressé pour
chaque degré du brevet d'État d'éducateur
sportif à la direction départementale de la
jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat, au
plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens
et épreuves suivants :
- l'examen de la partie commune prévu à l'article
2 ci-dessus ;
- l'examen de la partie spécifique prévu à l'article
3 ci-dessus ;
- les épreuves de sélection pour l'accès
aux formations en contrôle continu des connaissances
prévues aux articles
2 et 3 ci-dessus
;
- l'épreuve spéciale prévue à l'article
4 ci-dessus ;
- le test de sélection et l'examen de préformation
de la formation modulaire prévus à l'article
3 ci-dessus.
Pour faire acte de candidature à l'examen
final de la formation modulaire prévu à l'article
44 du présent arrêté, le candidat
doit adresser un dossier complémentaire au directeur
départemental de la jeunesse et des sports du lieu
de son domicile, deux mois au moins avant la date fixée
pour le début des épreuves, comprenant :
- la photocopie du livret de formation, faisant foi
des étapes franchies ;
- l'attestation de réussite à la partie
commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré ou tout titre admis en équivalence
;
- deux enveloppes timbrées portant le nom, le
prénom et l'adresse du candidat ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique et à l'enseignement de l'option sportive
concernée datant de moins de trois mois à la
date de clôture de l'inscription,
le cas échéant, pour les personnes handicapées,
l'avis de la commission prévue aux articles
55, 56 et 57.
Le rapport de stage pédagogique en situation
prévu à l'article
32 du présent arrêté et, éventuellement,
le rapport de stage du candidat sont remis au président
du jury au plus tard au début des épreuves
de l'examen final.
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COMPOSITION
DU JURY |
Article
9 - Le jury des épreuves conduisant à l'obtention
de la partie commune est composé des personnes suivantes
:
- En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur
sportif du premier degré, organisé sous
forme d'examen et de contrôle continu des connaissances
:
- le directeur régional de la jeunesse et
des sports ou son représentant, membre de
l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des
sports et des loisirs, ou directeur départemental
de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement
public d'enseignement relevant du ministre chargé des
sports, président ;
- un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection
de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
relevant du ministre chargé des sports ;
- (Supprimé par arrêté du 12
juillet 1994, art. 3.)
- En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur
sportif du deuxième degré, organisé sous
forme d'examen et de contrôle continu des connaissances
:
- le directeur régional de la jeunesse et
des sports ou son représentant, membre de
l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des
sports et des loisirs, ou directeur départemental
de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement
public d'enseignement relevant du ministre chargé des
sports, président ;
- le président du comité régional
olympique et sportif (C.R.O.S.) ou son représentant
;
- un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection
de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées.
- En ce qui concerne le brevet d'État d'éducateur
sportif du troisième degré, organisé sous
forme d'examen et de contrôle continu :
- le ministre chargé des sports ou son représentant,
président ;
- le directeur de l'institut national du sport
et de l'éducation physique (I.N.S.E.P.)
ou son représentant ;
- le président du Comité national
olympique et sportif français (C.N.O.S.F.)
ou son représentant ;
- un membre de l'un des corps de l'inspection de
la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- le directeur technique national de la fédération
sportive concernée par l'option sportive
mentionnée à l'article 4 du décret
n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération
titulaire de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifié,
ou son représentant ;
- un membre de l'enseignement supérieur
;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées.
Article
10 - Le jury des épreuves conduisant à l'obtention
de la partie spécifique est composé des personnes
suivantes :
- En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, organisé sous
forme d'examen, de contrôle continu des connaissances
et de formation modulaire :
- le directeur régional de la jeunesse et
des sports ou son représentant, membre de
l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des
sports et des loisirs, ou directeur départemental
de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement
public d'enseignement relevant du ministre chargé des
sports, président ;
- un représentant de la (des) fédération(s)
sportive(s) concernée(s) par l'option sportive
mentionnée à l'article 4 du décret
nO 91-260 du 7 mars 1991, titulaire(s) de la délégation
instituée à l'article 17 de la loi
du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant
;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées
; - un ou plusieurs représentants d'une organisation
de professionnels de l'enseignement dans l'option
sportive concernée
- A l'exception des épreuves ou test de sélection
et de l'examen de préformation de la formation
modulaire, la composition des différents jurys
est complétée par un représentant
d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
- En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur
sportif du deuxième degré, organisé sous
forme d'examen, de contrôle continu des connaissances
et de formation modulaire :
- le directeur régional de la jeunesse et
des sports ou le membre d'un des corps de l'inspection
de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par
le ministre de la coordination nationale de l'option
sportive, ou son représentant, président
;
- un membre de l'un des corps de l'inspection de
la jeunesse, des sports et des loisirs, le directeur
d'un établissement public relevant du ministre
chargé des sports ayant assuré la formation
;
- un représentant de la (des) fédération(s)
sportive(s) concernée(s) par l'option sportive
mentionnée à l'article 4 du décret
n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération(s)
titulaire(s) de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée,
ou son représentant ;
- le directeur technique national de la fédération
sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret n" 91-260 du 7 mars 1991,
fédération titulaire de la délégation
instituée à l'article 17 de la loi
du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant
;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées,
un ou plusieurs représentants d'une organisation
de professionnels de l'enseignement dans l'option
sportive concernée.
- A l'exception des épreuves ou test de sélection
et de l'examen de préformation de la formation
modulaire, la composition des différents jurys
est complétée par un représentant
d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
- En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur
sportif du troisième degré, organisé sous
forme d'examen, de contrôle continu des connaissances
et de formation modulaire :
- le ministre chargé des sports ou son
représentant, président ;
- le directeur de l'I.N.S.E.P. ou son représentant
;
- le membre de l'un des corps de l'inspection de
la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé par
le ministre de la coordination nationale de l'option
sportive concernée ;
- le directeur technique national de la fédération
sportive concernée par l'option sportive
mentionnée à l'article 4 du décret
n°91-260 du 7 mars 1991, fédération
titulaire de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée,
ou son représentant ;
- un membre de l'enseignement supérieur
;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées.
Article
11 - Le jury du brevet d'Etat d'éducateur
sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue
d'une formation réservée aux candidats mentionnés
au 4e paragraphe de l'article 6 du décret n°91-260
du 7 mars 1991 est composé des personnes suivantes
:
- le directeur régional de la jeunesse et des
sports ou son représentant, membre de l'un des
corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et
des loisirs, ou directeur départemental de la
jeunesse et des sports, ou directeur de l'établissement
public d'enseignement relevant du ministre chargé des
sports dans lequel est organisée la formation,
président, le membre de l'un des corps de l'inspection
de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par
le ministre de la coordination nationale de l'option
sportive concernée ;
- le directeur technique national de la fédération
sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret n', 91-260 du 7 mars 1991, fédération
titulaire de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou
son représentant ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques
relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées.
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POINTS DE BONIFICATION
POUR TITRES SPORTIFS |
Article 12 -
Des points de bonification sont attribués au candidat, à la
partie commune du brevet d'État d'éducateur
sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède
un ou des titres sportifs énumérés en
annexe I.
Le candidat inscrit à la formation
mentionnée à l'article
4 du présent arrêté ne peut
pas en bénéficier
Les points de bonification sont à ajouter
au total général des points obtenus.
Ces titres sportifs doivent être acquis
en qualité de licencié d'une fédération
sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération
est titulaire de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée. |
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NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN CONDUISANT
A LA DELIVRANCE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS
DEGRES
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A - Partie commune
Article 13 -
(Arrêté du 27 juin 1995, art.1er) Le candidat à la
partie commune du brevet d'État d'éducateur
sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves
portant sur le programme des connaissances fixé en
annexe II au présent arrêté. Cet examen
comprend :
- Une épreuve écrite (durée
: deux heures ; coefficient 2)
L'épreuve écrite comporte deux questions
(notées sur 20, affectées chacune d'un
coefficient 1) relatives à l'activité du
pratiquant. Pour répondre à ces questions,
le candidat fait référence aux connaissances
issues des sciences biologiques et des sciences humaines,
nécessaires à l'éducateur sportif.
- Une épreuve orale (préparation
: une heure ; exposé : dix minutes maximum par
thème ; coefficient 2)
L'épreuve orale comporte plusieurs questions
portant sur trois thèmes :
- le cadre institutionnel, socio-économique
et juridique dans lequel s'inscrit la pratique
des activités physiques et sportives ;
- gestion, promotion, communication liées
aux champs d'activité des activités
physiques et sportives (A.P.S.) ;
- l'esprit sportif.
Article 14 -
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves
définies à l'article 13 ci-dessus, une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission
définitive à l'examen de la partie commune
du brevet d'Etat du premier degré et reçoit
une attestation de réussite.
Article 15 -
Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit
satisfaire à des épreuves portant sur le programme
des connaissances fixé en annexe II au présent
arrêté. Cet examen comprend :
- Trois épreuves écrites (coefficient
3)
- Une épreuve de culture générale.
Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte,
cette épreuve conduit à développer
une réflexion sur le phénomène
sportif permettant de juger des qualités
de réflexion, de synthèse et de rédaction
du candidat (notée sur 20 ; durée
: trois heures ; coefficient 1) ;
- Une épreuve relative à l'optimisation
de la performance. Dans cette épreuve, le
candidat développe son analyse en faisant
notamment référence aux données
scientifiques (notée sur 20 ; durée
: trois heures ; coefficient 1) ;
- Une composition au choix du candidat relative à la
formation des cadres ou à la promotion des
activités physiques et sportives (notée
sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient
1) ;
- Trois épreuves orales (coefficient
3)
- Une interrogation portant sur le sport dans
son environnement socioéconomique et juridique
(notée sur 20 ; préparation : une
heure maximum, exposé et entretien : trente
minutes maximum ; coefficient 1) ;
- Une question se rapportant aux situations rencontrées
par le pratiquant sur le terrain. Les sciences
biologiques et les sciences humaines servent de
référence au candidat pour son exposé (notée
sur 20 ; préparation : une heure maximum,
exposé et entretien : trente minutes maximum
; coefficient 1) ;
- Une épreuve de langue destinée à vérifier
les connaissances du candidat dans l'une des langues
vivantes suivantes: anglais, allemand, espagnol,
italien.
Le candidat doit présenter au jury un choix
de textes sur le sport (revues, journaux, articles
de presse, extraits d'articles ou autres publications).
L'ensemble de ces textes représente dix à quinze
pages de format 21 x 29,7. Lors de cette épreuve,
le candidat prépare un commentaire écrit
d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par
le jury parmi les textes présentés.
Ce travail sert d'introduction à un dialogue
entre le candidat et le jury (notée sur
20 ; préparation : quarante minutes maximum,
durée de l'entretien : trente minutes maximum
; coefficient 1) ;
- Une épreuve au choix du candidat (coefficient
1) parmi :
- Une épreuve orale de gestion portant au
choix du candidat sur :
- la gestion budgétaire d'une association
ou d'une structure privée ouverte à la
pratique des activités physiques et sportives
;
- la gestion de personnels,
- Les données budgétaires d'une collectivité locale
ou de l'Etat en relation avec les activités
physiques et sportives.
A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis
lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes,
le candidat présente au jury une situation
concrète qui sert de point de départ à l'entretien
(notée sur 20 ; durée trente minutes
maximum) ;
- Une épreuve pratique portant sur le traitement
informatique de données. A partir d'une
situation concrète relative aux activités
physiques et sportives choisie par le jury le candidat
propose une solution à l'aide de logiciels
connus (notée sur 20 ; préparation
: une heure maximum ; durée : trente minutes
maximum).
Article 16 -
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves
définies à l'article 15 ci-dessus, une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission
définitive à l'examen de la partie commune
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième
degré et reçoit une attestation de réussite.
Article 17 -
Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet
d'État d'éducateur sportif du troisième
degré doit satisfaire à des épreuves
portant sur le programme des connaissances fixé en
annexe 4 au présent arrêté. Cet examen
comprend :
- La soutenance d'un mémoire
relatif à une recherche sur un aspect d'une
discipline sportive en s'appuyant notamment sur les
sciences biologiques ou les sciences humaines (durée
: une heure ; coefficient 4) ;
Le sujet de mémoire doit être soumis par
le candidat à l'approbation du ministre chargé des
sports.
Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat
du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue
pour la soutenance.
Le document doit comprendre quarante pages minimum
dactylographiées (page de format 21 X 29,7 recto
seulement).
- Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient
1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol,
l'italien qui comprend :
- la traduction en français d'un texte
d'une vingtaine de lignes dactylographiées
maximum (page de format 21 X 29,7) (préparation
: une heure maximum). Le candidat est jugé tant
sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension
du texte ;
- un entretien avec le jury (durée : trente
minutes maximum). Le candidat doit prouver une
connaissance parlée de la langue étrangère
considérée tant du point de vue de
la compréhension que du point de vue de
l'expression.
L'entretien peut se référer au texte
de la traduction ou peut être élargi à des
problèmes généraux du sport.
- Une épreuve au choix parmi (coefficient
1) :
- une épreuve de langue destinée à vérifier
sa connaissance d'une langue vivante étrangère
distincte de celle choisie à l'épreuve
B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand,
espagnol, italien. Le candidat doit présenter
au jury un choix de textes sur le sport (revues,
journaux, articles de presse, extraits d'article
ou autres publications). L'ensemble de ces textes
représente dix à quinze pages de
format 21 X 29,7.
Lors de cette épreuve, le candidat prépare
un commentaire écrit d'une vingtaine de
lignes d'un texte choisi par le jury parmi les
textes présentés. Ce travail sert
d'introduction à un dialogue entre le candidat
et le jury (préparation : quarante minutes
maximum ; entretien : trente minutes maximum).
- une épreuve pratique d'informatique portant
sur la conception d'une base de données
ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des
activités physiques et sportives (à partir
de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation
: une heure maximum ; durée une heure) ;
- une épreuve de gestion portant sur la
gestion d'une fédération ou sur les
finances publiques. Le candidat présente
un dossier de quinze pages maximum remis lors de
l'inscription relative à une situation concrète
qui sert de point de départ à l'entretien
(notée sur 20 ; durée : trente minutes
maximum).
Article 18 -
Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves
définies à l'article 17 ci-dessus une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission
définitive à l'examen de la partie commune
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième
degré et reçoit une attestation de réussite.
B Partie spécifique
Article 19 -
Pour se présenter à la partie spécifique
du brevet - d'État d'éducateur sportif à trois
degrés, un niveau de pratique du candidat peut être
exigé dans les conditions fixées par arrêté pris
en application de l'article 5 du décret no 91-260
du 7 mars 1991.
Conformément à l'article 44
de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
susvisée, la formation spécifique comprend
un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
Cette formation est donnée en collaboration avec les
fédérations sportives titulaires de la délégation
instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 modifiée susvisée, pour la pratique des
activités physiques et sportives par des personnes
handicapées.
Article
20 - Le candidat à la partie spécifique
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré doit satisfaire à une épreuve
générale, une épreuve pédagogique
et une épreuve technique.
Pour les options à spécialités
sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités
peut être prévu.
Une épreuve générale (coefficient
4) comprenant :
- Un écrit portant sur les aspects techniques
du sport concerné (noté sur 20 ; durée
: trois heures ; coefficient 2) ;
- Un oral portant sur l'environnement socio-économique
et juridique du sport ou des sports concerné(s)
par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, (notée
sur 20 ; préparation : trente minutes maximum
; exposé trente minutes maximum ; coefficient
2) ;
Une épreuve pédagogique (coefficient
4) comprenant :
- La présentation et la conduite de séance(s)
(coefficient 3). Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique
de l'option sportive concernées Le candidat
bénéficie d'un temps de préparation
d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire
une présentation écrite de la séance.
Il est jugé sur le choix des outils didactiques,
des méthodes pédagogiques et des attitudes
d'enseignement ;
- Un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique
(coefficient 1). La conduite de l'entretien par le
jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche
pédagogique et d'effectuer l'analyse critique
de la ou des séance(s) réalisée(s).
Une épreuve technique (coefficient
4) comprenant :
-
Une épreuve comportant la réalisation
d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option
sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient
3).
Pour certaines spécialités, des dispositions
particulières figurant dans les arrêtés
pris en application de l'article 5 du décret
n°91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger
que l'épreuve soit subie selon les règles
d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un
niveau de pratique attesté par la fédération
sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération
est titulaire de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Toutefois le candidat peut être dispensé de
J'épreuve technique s'il fournit une attestation
de performance réalisée dans les conditions
prévues par l'arrêté pris en
application de l'article 5 du décret n°91-260
du 7 mars 1991. Dans ce cas, le candidat se voit
attribuer une note conformément aux dispositions
définies par l'arrêté établissant
le programme de la partie spécifique de l'option
concernée.
- Un oral portant sur les règlements techniques
de la ou des fédérations sportives concernée(s)
par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret n°91-260 du 7 mars f991. Cette
ou ces fédérations sont titulaires de
la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée (notée
sur 20 ; préparation : trente minutes maximum
; exposé : trente minutes maximum ; coefficient
1).
Article
21 - Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves
définies à l'article
20 ci-dessus, une moyenne égale ou supérieure à 10
sur 20 est proposé à l'admission définitive
du brevet d'État d'éducateur sportif du premier
degré.
Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves
définies à l'article
20 une moyenne inférieure à 10 sur
20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice
de la note à l'épreuve (générale,
pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles
il a obtenu une note supérieure ou égale à la
moyenne.
(Arrêté du 1l janvier 1995, art.1er) "Dans
le cas où les arrêtés spécifiques,
mentionnés à l'article 3 du présent
arrêté, le prévoient, toute note inférieure
ou égale à 6 à une épreuve (générale,
pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire
par le jury."
Article
22 - Le candidat à la partie spécifique
du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième
degré doit satisfaire à une épreuve
générale, une épreuve pédagogique
et une épreuve technique.
Une épreuve générale (coefficient
3) comprenant:
- un écrit portant sur l'ensemble des dimensions
de la pratique de haut niveau de l'option sportive
concernée (noté sur 20 ; durée
trois heures ; coefficient 2) ;
- un oral portant sur l'organisation et la réglementation
nationale et internationale de l'option sportive concernée
(noté sur 20 ; préparation : trente minutes
; exposé : trente minutes ; coefficient 1) ;
Une épreuve pédagogique (coefficient
4) comprenant :
- la présentation et la conduite de séance(s)
de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient
3).
Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique de l'option sportive
concernée et s'adresse(nt) à des éducateurs
et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie
d'un temps de préparation d'une heure maximum,
lui permettant notamment de faire une présentation écrite
de la ou des séance(s). Il est jugé sur
le texte de présentation du contenu technique
et pédagogique ainsi que sur la conduite de
la ou des séances.
- un entretien avec le jury (durée : trente
minutes ; coefficient 1).
Celui-ci porte sur la préparation et la présentation
d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un
stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres
régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un
stage que le candidat a réellement dirigé ou
auquel il a été associé dans les
trois ans précédant l'examen. Des moyens
audiovisuels peuvent être utilisés.
Une épreuve technique (coefficient
2) :
Cette épreuve comporte la réalisation
d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option
sportive choisie.
Pour certaines spécialités,
des dispositions particulières figurant dans les arrêtés
pris en application de l'article 5 du décret n°91-260
du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve
soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement
ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique
attesté par la fédération sportive concernée
par l'option sportive mentionnée à l'article
4 du décret n', 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération
est titulaire de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Toutefois, le candidat peut être dispensé de
l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par
le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution
de ces difficultés dans les conditions prévues
par l'arrêté pris en application de l'article
5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Dans ce cas,
le candidat se voit attribuer une note conformément
au barème publié dans l'arrêté définissant
le programme de la partie spécifique de l'option sportive
concernée.
Article
23 - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble
des épreuves définies à l'article
22 ci-dessus est proposé à l'admission
définitive à l'examen de la partie spécifique
et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu à l'ensemble
des épreuves définies à l'article
22 ci-dessus une moyenne inférieure à 10
sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice
de la note à l'épreuve (générale,
pédagogique et /ou technique) dans laquelle ou lesquelles
il a obtenu une note supérieure ou égale à la
moyenne.
(Arrêté du Il janvier 1995, art.1er) "Dans
le cas où les arrêtés spécifiques,
mentionnés à l'article 3 du présent
arrêté, le prévoient, toute note inférieure
ou égale à 6 à une épreuve (générale,
pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire
par le jury."
Article
24 -Le candidat à la partie spécifique
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième
degré doit satisfaire aux épreuves suivantes
:
- Organisation, direction et enseignement
en situation de responsabilité d'au moins deux
stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq
heures chacun, sous le contrôle du directeur
technique national ou de son représentant (coefficient
3).
Ces stages portent sur :
- l'entraînement d'athlètes ;
- la formation de cadres.
Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation,
le déroulement de ces stages et sur le rapport
qu'il en effectue.
La note globale définitive est attribuée
d'après le rapport général établi
par le directeur technique national ou son représentant
ou, à défaut, par le cadre technique
de haut niveau mentionné.
- Soutenance d'un mémoire portant sur une étude
prospective de l'organisation de l'option sportive
en ce qui concerne les compétitions, la formation
des cadres, la détection, la sélection
et la préparation de sportifs de haut niveau
sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux.
Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum
(durée : une heure ; coefficient 3).
Article
25 - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble
des épreuves définies à l'article
24 ci-dessus est proposé à l'admission
définitive de la partie spécifique et reçoit
une attestation de réussite.
S'il s'agit de la même épreuve
que celle subie à l'examen du brevet d'État
d'éducateur sportif du premier degré, le candidat
peut conserver le bénéfice de la performance
prise en compte lors de l'examen du premier degré du
brevet d'État d'éducateur sportif.
(Arrêté du 11 janvier 1995, art.1er) "Dans
le cas où les arrêtés spécifiques,
mentionnés à l'article 3 du présent
arrêté, le prévoient, toute note inférieure
ou égale à 6 à une épreuve (générale,
pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire
par le jury." |
|
NATURE DU CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES
CONDUISANT AU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS DEGRES
AU COURS D'UNE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES
SPORTS
|
Article
26 - La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur
sportif à trois degrés par un contrôle
continu des connaissances, au cours d'une formation relevant
du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément
du directeur régional de la jeunesse et des sports.
La formation est organisée dans le
cadre du service public de formation coordonné par
le directeur régional de la jeunesse et des sports.
Elle est réalisée par une équipe de
formation dont les membres sont désignés par
le chef de l'établissement ou du service concerné.
Article 27 -
La formation mentionnée à l'article
26 ci-dessus porte
- soit sur la partie commune ;
- soit sur la partie spécifique, à laquelle
ne peuvent s'inscrire que les candidats titulaires
de l'attestation de réussite à la partie
commune ;
- soit sur la partie commune et la partie spécifique.
Article 28 -
Le directeur régional de la jeunesse et des sports,
au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues
sanctionnant les mêmes compétences, peut valider
ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation
et de l'évaluation.
Article 29 -
La formation conduisant à l'obtention de la partie
commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois
degrés sous forme de contrôle continu des connaissances
se déroule, après réussite à une
ou plusieurs épreuves de sélection.
Pour la partie commune de brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré :
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum
de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période
de douze semaines maximum ;
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum
de 200 heures réparties sur une période
de neuf mois maximum.
Pour la partie commune du brevet d'État
d'éducateur sportif du deuxième degré :
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum
de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période
de vingt-cinq semaines maximum ;
- soit au cours d'un stage d'une durée maximum
de 350 heures réparties sur une période
d'un an maximum.
Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du troisième degré :
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum
de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période
de vingt-cinq semaines maximum ;
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum
de 350 heures réparties sur une période
d'un an maximum.
Cette formation peut être fractionnée
en plusieurs unités de formation correspondant aux
différentes parties du programme citées en
annexe II, pour le premier degré, en annexe III pour
le deuxième degré et en annexe IV pour le troisième
degré du présent arrêté.
Le jury, conforme à l'article
9 du présent arrêté, établit
la liste des personnes proposées à l'admission
définitive, au vu des résultats obtenus
lors du contrôle continu des connaissances de la
partie commune. Le candidat reçoit une attestation
de réussite.
La partie commune ne peut être obtenue
si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une
des unités de formation qui la compose. Le candidat
peut garder le bénéfice de la ou des unités
de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une
note égale ou supérieure à 10 sur 20
pour une formation s'effectuant dans le même établissement.
Article 30 -
Le candidat à la formation spécifique évaluée
par un contrôle continu des connaissances qui a subi
avec succès les épreuves de sélection
reçoit un livret de formation délivré par
le directeur régional de la jeunesse et des sports.
Cette formation peut être fractionnée en une
ou plusieurs unités de formation et se déroule
dans les conditions prévues dans les arrêtés
pris en application de l'article
5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991.
Conformément à l'article 44
de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
susvisée, la formation spécifique comprend
un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
Cette formation est donnée en collaboration avec les
fédérations sportives, titulaires de la délégation
instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 modifiée susvisée, pour la pratique des
activités physiques et sportives par des personnes
handicapées.
Article
31 - Les modalités d'organisation des épreuves
de sélection sont fixées par le chef de l'établissement
ou du service concerné.
Chaque étape de la formation fait l'objet
d'une évaluation par l'équipe de formateurs.
La décision relative à cette évaluation
doit être portée sur le livret de formation.
Article
32 - Le stage pédagogique en situation qui
est inclus dans la formation à la partie spécifique
a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans
une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement
agréée par le directeur régional de
la jeunesse et des sports conformément à l'article
13-3 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 susvisé et
dans les conditions fixées à l'article 34
du présent arrêté.
Il s'effectue dans sa totalité en présence
de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de
stage désigné selon les modalités définies à l'article
33.
Article
33 - Le conseiller de stage est désigné par
le directeur régional de la jeunesse et des sports
après consultation des personnes mentionnées à l'article
34 du présent arrêté.
Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré de l'option
sportive concernée ou d'un titre ou diplôme
admis en équivalence, pour les formations du premier
degré.
Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du deuxième degré de
l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme
admis en équivalence, pour les formations du deuxième
degré.
Le conseiller de stage a pour rôle de
préparer le stagiaire à ses futures fonctions
et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique,
dans le respect des règles techniques et déontologiques
de la ou des disciplines sportives concernées. Il
rédige un rapport en fin de stage pédagogique
en situation et le joint au livret de formation du candidat.
Il peut exercer cette fonction auprès
de deux stagiaires maximum.
Article
34 - Le directeur régional de la jeunesse
et des sports agrée les structures d'animation,
d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles
se déroule le stage pédagogique en situation
ainsi que les unités de formation après consultation
d'une commission composée des personnes suivantes
:
- un cadre technique spécialiste de l'option
sportive concernée ;
- un représentant de la (des) fédérations)
sportive(s) concernée(s) ;
- un représentant d'une organisation d'éducateurs
sportifs diplômés d'Etat dans l'option
sportive concernée ;
- toute personne susceptible d'éclairer les
travaux de cette commission.
Une convention dont le contenu est fixé par
l'annexe V du présent arrêté est établie
avant le début du stage pédagogique en situation
entre le (ou les) représentantes) de la (ou des) structurels)
mentionnée(s) à l'article
31 et le chef de l'établissement ou du service
responsable de la formation.
Article 35 -
Le jury, conforme à l'article
10 du présent arrêté, et dans
une composition identique à celui des épreuves
de sélection, établit la liste des personnes
admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois
degrés, au vu des résultats obtenus lors du
contrôle continu des connaissances et au vu du dossier
individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret
de formation.
Article
36 - Après délibération du
jury, le candidat qui a échoué à une
ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique
peut être autorisé par le directeur régional
de la jeunesse et des sports à suivre cette ou ces
unités de formation sans avoir à refaire
l'ensemble de la formation, dans le cadre :
- soit d'une autre session de formation relevant du
ministère chargé des sports organisée
sous la forme d'un contrôle continu des connaissances.
Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités
de formation au sein de l'établissement dans
lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas
reconduite par le centre de formation, le directeur
régional de la jeunesse et des sports peut autoriser
le candidat à compléter sa formation
dans un autre centre relevant du ministère chargé des
sports ;
- soit d'une formation modulaire conduisant à la
délivrance du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du ler degré dans la même option,
en bénéficiant des allégements
suivants :
Article 37 -
La formation évaluée par un contrôle
continu des connaissances et portant sur la partie commune
et la partie spécifique se déroule conformément
aux dispositions des articles ci-dessus précisant
la nature des épreuves conduisant à l'obtention
du brevet d'État d'éducateur sportif à trois
degrés par un contrôle continu des connaissances. |
|
NATURE DES EPREUVES CONDUISANT A LA DELIVRANCE
DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF A TROIS DEGRES A L'ISSUE
D'UNE FORMATION MODULAIRE
|
Article 38 -
Des arrêtés pris en application de l'article
5 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 déterminent
les modalités de la formation modulaire particulières à chaque
option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de
passage des unités de formation et conditionner l'accès
au stage pédagogique en situation.
Article 39 -
Sous réserve des dispositions des, arrêtés
spécifiques, le test de sélection est organisé sous
forme d'une ou de plusieurs épreuve(s) d'évaluation
de niveau sous la responsabilité du directeur régional
de la jeunesse et des sports. En cas de succès, celui-ci
délivre une attestation de réussite.
Article
40 - Le stage de préformation est organisé sous
la responsabilité du directeur régional de
la jeunesse et des sports.
Ce stage permet à l'équipe des
formateurs d'apprécier les capacités physiques,
le niveau technique, les motivations du stagiaire ainsi que
ses capacités à l'animation en effectuant un
bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation
et d'en déduire un plan de formation personnalisé.
A l'issue de ce stage, un examen permet d'évaluer
:
- les capacités du candidat à l'animation
(notée sur 20 ; coefficient 1);
- les capacités physiques et techniques du candidat
(notée sur 20 ; coefficient 1);
Toutefois, lorsque les arrêtés
spécifiques le prévoient, les aptitudes et
les motivations liées à l'exercice professionnel
peuvent faire l'objet d'une évaluation.
Article 41 -
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen
prévu à l'article
40 ci-dessus reçoivent un livret de formation
délivré par le directeur régional de
la jeunesse et des sports du lieu où s'est déroulé l'examen
de préformation.
Article 42 -
Des unités de formation sont mises en place dans le
cadre de structures agréées par le directeur
régional de la jeunesse et des sports selon les modalités
identiques à celles prévues à l'article
34 du présent arrêté.
Conformément à l'article 44
de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
susvisée, la formation spécifique comprend
un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
Cette formation est donnée en collaboration avec les
fédérations sportives, titulaires de la délégation
instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 modifiée susvisée, pour la pratique des
activités physiques et sportives par des personnes
handicapées.
Pour se présenter à l'examen
final du 1er degré, prévu à l'article
44 du présent arrêté, le candidat
doit avoir suivi une ou plusieurs unité(s) de formation
dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I. - Initiation et perfectionnement technique
;
II. - Pédagogie de la pratique sportive
de compétition ;
III. - Pédagogie adaptée à des
pratiques de, loisir sportif ;
IV.- Environnement du sport concerné :
réglementation, milieu naturel, environnement économique
et social.
Pour se présenter à l'examen
final du deuxième degré prévu à l'article
44 du présent arrêté, le candidat
doit avoir suivi une ou plusieurs unité(s) de formation
dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I. - Approfondissement technique ;
II. - Management et entraînement à la
compétition ;
III. - Formation de cadres ;
IV. - Environnement du sport concerné.
Pour se présenter à l'examen
final du troisième degré prévu à l'article
44 du présent arrêté, les candidats
doivent avoir subi une ou plusieurs unité(i) de formation
dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I. - Etude prospective.
II. - Mémoire, recherche et méthodologie.
III. - Langues étrangères.
Par ailleurs, il doit avoir encadré au
moins deux stages nationaux.
Les arrêtés spécifiques
peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois
degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs
en plus des domaines ci-dessus.
Article
43 - Le stage pédagogique se déroule
dans les conditions prévues à l'article
32 du présent arrêté.
Article
44 - L'examen final comprend trois épreuves.
Une épreuve générale
(durée : précisée dans les arrêtés
spécifiques ; coefficient 4) comprenant :
- Un écrit portant sur les aspects
techniques du sport concerné (noté sur
20 ; coefficient 2)
- Un oral relatif à l'environnement économique
ou social du sport concerné (noté sur
20 ; coefficient 2).
Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement
peut intégrer la connaissance du milieu naturel.
Une épreuve pédagogique (coefficient
4) comprenant :
- la présentation et conduite de séance(s)
(notée sur 20 ; coefficient 3). Cette ou ces
séances portent sur la pratique de l'option
sportive concernées Le candidat bénéficie
d'un temps de préparation d'un maximum d'une
heure lui permettant de faire une présentation écrite
de la ou des séquence(s) ; il est jugé sur
le choix des outils didactiques, des méthodes
pédagogiques et des attitudes d'enseignement
;
- un entretien avec le jury (noté sur 20 ;
durée minimum : quinze minutes ; coefficient
1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre
au candidat d'expliquer la démarche pédagogique
et de faire l'analyse critique de la ou des séances.
Une épreuve technique (coefficient
4) comprenant :
- un test pratique (noté sur 20 ;
coefficient 3). Ce test comporte la réalisation
d'une ou plusieurs difficultés techniques relatives à l'option
sportive choisie.
Pour certaines spécialités, des dispositions
particulières figurant dans les arrêtés
pris en application de l'article 5 du décret
n°91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d'exiger
que l'épreuve soit subie selon les règles
d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un
niveau de pratique attesté par la fédération
sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article
.4 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Cette
fédération est titulaire de la délégation
instituée à l'article 17 de la loi du
16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Toutefois, le candidat peut être dispensé de
l'épreuve technique s'il fournit une attestation
de performance réalisée dans les conditions
prévues par l'arrêté spécifique
et qui est convertie en note.
- un oral portant sur les règlements techniques
de la ou des fédération(s) sportive(s)
concernée(s) par l'option sportive mentionnée(s) à l'article
4 du décret nO 91-260 du 7 mars 1991. Cette
fédération est titulaire de la délégation
instituée à l'article 17 de la loi du
16 juillet 1984 modifiée susvisée (noté sur
20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient
1).
Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques
le prévoient, une épreuve liée à l'exercice
professionnel peut faire l'objet d'une évaluation.
Article
45 - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves
définies à l'article
44 ci-dessus est proposé à l'admission
définitive du brevet d'État d'éducateur
sportif à trois degrés.
Pour certaines options sportives, une ou des
unités de formation mentionnées à l'article
42 peuvent être sanctionnées par une épreuve
notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés
spécifiques précisent les conditions d'admission
définitive.
Le candidat ajourné peut conserver
sur sa demande écrite le bénéfice de
la note à l'épreuve (générale,
pédagogique et /ou technique) dans laquelle il a obtenu
une note supérieure ou égale à 10 sur
20.
(Arrêté du 11 janvier 1995, art.1er) «Dans
le cas où les arrêtés spécifiques,
mentionnés à l'article 3 du présent
arrêté, le prévoient, toute note inférieure
ou égale à 6 à une épreuve (générale,
pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire
par le jury.
Article 46 -
Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique
fixe, le cas échéant, la liste des diplômes
ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection,
du stage et de l'examen de préformation, d'une ou
plusieurs unités de formation mentionnées à l'article
42 du présent arrêté, de tout
ou partie du stage pédagogique en situation ainsi
que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.
Article 47 -
Le candidat ayant débuté une formation en contrôle
continu des connaissances et qui a été autorisé par
le président du jury mentionné à l'article
10 à suivre une formation modulaire bénéficie
des allégements prévus à l'article
36 du présent arrêté. |
|
NATURE DES EPREUVES CONDUISANT AU BREVET
D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DES PREMIER ET DEUXIEME DEGRES
ET RESERVES AUX CANDIDATS ETANT OU AYANT ETE SPORTIFS DE
HAUT NIVEAU
|
Article 48 -
Le brevet d'État d'éducateur sportif du premier
degré et du deuxième degré peut être
délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs
de haut niveau dans les conditions fixées à l'article
6 du décret n°91-260 du 7 mars 1991, après
avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances
organisée par un établissement public d'enseignement
relevant du ministre chargé des sports.
L'option sportive du brevet d'État
d'éducateur sportif doit correspondre à la
discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit
sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.
Cette formation a pour le brevet d'État
d'éducateur sportif premier degré un volume
horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le
brevet d'État d'éducateur sportif deuxième
degré un volume horaire minimal de deux cent quarante
heures, sauf allégement prévu à l'article
50 et ne distingue pas partie commune et partie
spécifique. Elle se déroule à l'issue
d'un stage d'orientation et de sélection dans les
conditions prévues à l'article
49 du présent arrêté.
Article
49 - Une épreuve spéciale destinée à évaluer
les connaissances du candidat est organisée au cours à un
stage d'orientation et de sélection de quarante
heures. Ce stage doit permettre à l'équipe
des formateurs d'apprécier le niveau technique et
les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses
connaissances avant l'entrée en formation et de
construire un plan de formation individualisé.
Le candidat qui a réussi avec succès
l'épreuve spéciale reçoit un livret
de formation délivré par le directeur régional
de la jeunesse et des sports dont relève l'établissement
public d'enseignement qui assure la formation.
Article
50 - A l'issue de l'épreuve spéciale
mentionnée à l'article
49, le jury peut décider d'alléger
la formation du candidat de tout ou partie des unités
de formation.
Article 51 -
La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif
premier degré comprend :
- une unité de formation Animation et entraînement
(durée minimale : quarante heures) ;
- une unité de formation Organisation (durée
minimale : quarante heures) ;
- une unité de formation Pédagogie d'une
durée minimale de cent dix heures ; cette unité comprend
un stage en situation d'une durée minimale de
cinquante heures ;
- (Supprimé par arrêté du 12 juillet
1994, art. 5.)
La formation pour le brevet d'État
d'éducateur sportif deuxième degré comprend
:
- une unité de formation Entraînement
(durée minimale : quatre-vingts heures ; cette
unité comprend un stage en situation de quarante
heures) ;
- une unité de formation Gestion et management
(durée minimale quatre-vingts heures) ;
- une unité de formation Formation de cadres
(durée minimale quatre-vingts heures ; cette
unité comprend un stage en situation de formation
de cadres régionaux, de quarante heures) ;
- une unité de formation facultative au choix
:
- langue vivante ;
- informatique.
Conformément à l'article 44
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
susvisée, la formation pour le premier et le deuxième
degré comprend un enseignement sur le sport pour les
personnes handicapées. Cette formation est donnée
en collaboration avec les fédérations sportives,
titulaires de la délégation instituée à l'article
17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée,
pour la pratique des activités physiques et sportives
par des personnes handicapées.
Chaque étape de la formation pour le
premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation
par l'équipe de formateurs. Cette évaluation
doit être portée sur le livret de formation.
Article 52 -
Les stages en situation, mentionnés à l'article
58, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation
de responsabilité dans une structure d'entraînement
et de formation, agréée par le directeur régional
de la jeunesse et des sports conformément à l'article
13-3 du décret n" 91-260 du 7 mars 1991 susvisé et
dans les conditions fixées à l'article
34 du présent arrêté.
Il s'effectue dans sa totalité en présence
de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage
désigné selon les modalités définies à l'article
33.
Article 53 - L'évaluation terminale
de synthèse pour le premier et le deuxième
degré est organisée à l'issue de la
formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique
soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée
sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé :
vingt minutes ; entretien 30 minutes).
Article 54 -
Le jury, conforme à l'article
11 du présent arrêté, établit
la liste des personnes admises au brevet d'État d'éducateur
sportif du premier degré et du deuxième degré,
au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation
terminale de synthèse et au vu du dossier individuel
de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.
Après délibération du
jury, le candidat qui a échoué à une
ou plusieurs unités de formation et /ou à l'évaluation
terminale de synthèse peut être autorisé par
le directeur régional de la jeunesse et des sports à suivre
cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire
l'ensemble de la formation. |
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DISPOSITIONS
PARTICULIERES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES |
Article
55 - La commission prévue à l'article
43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, réunie
en sous-commission spécialisée, est saisie
par le directeur régional de la jeunesse et des
sports sur la demande des personnes handicapées
qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation
de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'État
d'éducateur sportif à trois degrés.
Article
56 - Au vu des attestations médicales présentées
par le candidat, la sous-commission spécialisée
formule un avis relatif à:
- la compatibilité entre le handicap présenté et
les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option
sportive choisie, le cas échéant, indique
les restrictions aux prérogatives du diplôme
délivré;
- la compatibilité entre le handicap présenté et
les épreuves conduisant à l'obtention
du brevet d'État d'éducateur sportif à trois
degrés dans l'option sportive choisie et propose,
le cas échéant, l'aménagement
d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'État
d'éducateur sportif à trois degrés.
Article
57 - Au vu de l'avis rendu par la sous-commission
spécialisée, le directeur régional
de la jeunesse et des sports décide de l'aménagement éventuel
de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention
du brevet d'État d'éducateur sportif à trois
degrés dans l'option sportive choisie. |
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DISPOSITIONS
GENERALES |
Article
58 - Le président du jury du brevet d'État
d'éducateur sportif à trois degrés
peut, à tout moment, décider de suspendre
le déroulement des épreuves, notamment pour
raison de sécurité.
Article
59 - L'attestation de qualification et d'aptitude
aux fonctions mentionnées à l'article 43-1
de la loi du 16 juillet 1984 modifiée est délivrée
par le ministre chargé des sports, après
avis d'un jury qualifié composé de la façon
suivante :
- le directeur des sports ou son représentant,
président;
- le directeur technique national de la discipline
concernée, ou, s'il n'existe pas de direction
technique, un cadre technique désigné par
le ministre chargé des sports;
- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse,
des sports et des loisirs chargé par le ministre
de la coordination nationale du brevet d'État
d'éducateur sportif à trois degrés
de l'option sportive concernée;
- un ou plusieurs représentants d'une organisation
professionnels d'éducateurs sportifs diplômés
d'Etat dans l'option sportive concernée ou son
représentant;
- un ou plusieurs représentants d'une organisation
d'employeurs dans le domaine considéré;
- le cas échéant, le directeur de l'établissement
national spécialisé dans l'option sportive
concernée.
Le jury pourra demander au candidat d'être
présent lors de l'étude de son dossier.
Article
60 - L'attestation de qualification et d'aptitude
peut être délivrée, dans des conditions
définies par arrêté spécifique à chaque
discipline, aux personnes pouvant justifier :
- d'une expérience professionnelle confirmée
et attestée;
- de titre sportif, de diplôme, de certification,
de compétence, permettant d'identifier le niveau
des connaissances et capacités professionnelles
correspondant aux niveaux évalués par
le brevet d'État d'éducateur sportif à trois
degrés.
Article 61 -
Le candidat mentionné à l'article
60 désirant obtenir l'attestation de qualification
et d'aptitude constitue un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre;
- une fiche individuelle d'état civil datant
de moins de trois mois;
- un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique et à l'enseignement du sport concerné;
- un extrait du casier judiciaire;
- toutes pièces permettant de justifier le niveau
de connaissances, l'expérience et les capacités
professionnelles du candidat;
- toutes pièces permettant d'apprécier
les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
Ce dossier sera déposé à la
direction départementale de la jeunesse et des sports
du lieu de domicile du candidat.
Il fait l'objet d'un avis du directeur régional
de la jeunesse et des sports, puis est transmis au directeur
des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article
59.
Article 62 -
Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun
des degrés du brevet d'État d'éducateur
sportif sont énumérés en annexe VI au
présent arrêté.
Les dispenses permettant des allégements
de formation ou d'examen sont énumérées
en annexe VII au présent arrêté.
Article 63 -
(Arrêté du 12 juillet 1994, art. 7)
Les dispositions du présent arrêté prennent
effet deux mois après sa publication, exceptés
les articles du A (Partie commune) du titre IV, qui prennent
effet à compter du 1er septembre 1993. Les articles
20, 21, 22, 23, 24 et 25 du
B (Partie spécifique) du titre IV, ainsi que l'article
44 et le premier alinéa de l'article
45 du titre VI prennent effet à compter du
1er septembre 1995, pour les arrêtés spécifiques établis
suivant les dispositions des arrêtés du 8 mai
1974 (Partie spécifique) et du 18 février 1986.
Article 64 -
(Arrêté du 12 juillet 1994, art. 8)
Sont abrogés les arrêtés
:
- du 8 mai 1974 modifié relatif au brevet d'État à trois
degrés d'éducateur sportif (examens de
formation commune et examens de formation spécifique), à l'exception
des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et annexes traitant
des dispositions correspondant aux articles du B partie
spécifique du titre IV abrogés au 1er
septembre 1995;
- du 18 février 1986 modifié relatif à la
formation spécifique du brevet d'État
d'éducateur sportif du 1er degré, à l'exception
de l'article 21 et du deuxième alinéa
de l'article 23, traitant des dispositions correspondant
aux articles du B (Partie spécifique) du titre
VI abrogés au 1er septembre 1995;
- du 13 août 1985 relatif aux modalités
d'obtention du brevet d'État d'éducateur
sportif du 1er degré par un contrôle continu
des connaissances au cours d'une formation organisée
par un établissement ou service relevant du
ministre charge des sports,
- du 24 septembre 1979 relatif aux modalités
particulières d'examen du brevet d'État
d'éducateur sportif du le, degré pour
les athlètes de haut niveau;
- du 13 décembre 1979 relatif aux programmes
de formation et modalités d'organisation du
stage prévu à l'intention des athlètes
de haut niveau pour la délivrance du brevet
d'État du 1er degré d'éducateur
sportif;
- du 26 février 1980 relatif aux modalités
particulières de délivrance du brevet
d'Etat du 2e degré d'éducateur sportif
pour les athlètes de haut niveau,
sont abrogés. ainsi que les dispositions contraires
au présent arrêté contenues dans
les divers arrêtés relatifs aux brevets
d'État d'éducateur sportif.
Article 65 -
Le directeur des sports est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des sports, P. GRAILLOT
NOTE : Les annexes du présent arrêté sont
publiées au Bulletin officiel du ministère
de la jeunesse et des sports, et sont disponibles, ainsi
que les modifications, auprès du Centre national de
documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris
Cedex 05. |
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