Arrêté du 24 juin 1997
Vu L. n°84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu D. n°91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu A. du 30 novembre 1992 ;
Art. 1er -
Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement
de l'équitation " western " (équitation américaine) peut être
délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer
l'encadrement à titre rémunéré de cette activité.
Cette attestation est délivrée par le ministre
chargé des Sports.
Art. 2 - Les
personnes titulaires :
- De la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré ;
- D'une qualification sanctionnant les compétences
nécessaires à l'enseignement de l'équitation " western " et
justifiant d'une expérience professionnelle dans l'équitation " western ",
peuvent solliciter l'obtention d'une attestation
de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des
Sports.
Les candidats doivent établir un dossier comprenant :
- Une demande manuscrite motivée ;
- L'attestation de réussite à la partie commune du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
- La photocopie certifiée conforme des pièces justificatives
des qualifications susmentionnées requises ;
- Un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de l'activité ;
- Une description de leur expérience professionnelle
précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice.
Les dossiers des candidats visés au présent
article doivent être envoyés à la délégation aux formations
au ministère de la Jeunesse et des Sports dans un délai de
six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 3 - Un
jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un
avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification
et d'aptitude.
Le jury qualifié est composé de la façon suivante :
- Le délégué aux formations ou son représentant, président ;
- Le directeur technique national de la Fédération
française d'équitation ou son représentant ;
- Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation ou
son représentant ;
- Un membre de l'un des corps d'inspection de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs chargé par le ministre de
la Coordination nationale de l'équitation ;
- Le président de l'Association française d'équitation " western " ou
son représentant ;
- Un représentant du collège salariés de la commission
paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres ;
- Un représentant du collège employeurs de la commission
paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres.
Art. 4 - Au
vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3,
le ministre chargé des Sports décide de l'attribution d'une
attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement
de l'équitation "western" qui comprend les activités suivantes :
- Présentation en licol (showmanship) ;
- Equitation "western" (western horsemanship) ;
- Epreuves d'obstacles "western" (trail class) ;
- Plaisance "western" (western pleasure) ;
- Parcours "western" (western riding) ;
- Reining ;
- Course de barils (barrel race) ;
- Course en slalom (pole bending) ;
- Figures libres (freestyle) ;
- Combiné "western" (versatile horse) ;
- Tri de bétail (cutting) ;
- Travail du bétail (working cow).
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